Texte 1967122103
Chapitre 1er._ Du champ d'application et notions fondamentales.
Article 1er.Les travailleurs désignés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ainsi que leurs conjoints survivants) sont soumis aux dispositions du présent arrêté. <AR 1984-09-20/31, art. 1, 002>
Art. 2.Les travailleurs domestiques externes dont la durée totale des prestations n'atteint pas vingt-quatre heures par semaine au service soit d'un seul soit de plusieurs employeurs et dont l'occupation n'atteint pas quatre heures par jour chez un même employeur, ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 50.
Cette disposition ne s'applique pas au travailleur salarié chômeur qui met un terme à son chômage en acceptant d'effectuer un travail domestique, soit à l'intermédiaire de l'Office national de l'emploi soit d'initiative à la condition d'en aviser préalablement le bureau régional dudit Office national.
Les relations de travail domestique entre parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement sont présumées ne pas donner lieu à un contrat de louage de travail.
Art. 3.<AR 21-12-1970, art. 1er>(En application de l'article 15, 2°, de l'arrêté royal n°50, on entend par :) <AR 2001-06-10/60, art. 47, 045; En vigueur : 01-01-2003>
1°(périodes de travail en qualité d'employé, les périodes) pour lesquelles le travailleur justifie que la cotisation prévue en qualité d'employé lui a été retenue lors de chaque paie par l'employeur, soit en vertu de la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des employés ou de l'arrêté royal n° 50; <AR 2001-06-10/60, art. 47, 045; En vigueur : 01-01-2003>
2°(périodes de travail en qualité de marin, les périodes pour lesquelles le travailleur est assujetti) à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ainsi que celle exercée comme shoreganger au cours de la période du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1944 ou comme marin au service des passagers au cours de la période du 1er janvier 1926 au 30 juin 1931; <AR 2001-06-10/60, art. 47, 045; En vigueur : 01-01-2003>
3°(périodes de travail en qualité d'ouvrier mineur, les périodes pendant lesquelles le travailleur avait les qualités suivantes) : <AR 2001-06-10/60, art. 47, 045; En vigueur : 01-01-2003>
a)ouvriers houilleurs, c'est-à-dire: les ouvriers mineurs occupés dans les mines de houille, les délégués ouvriers à l'inspection des mines de houille et les ouvriers d'entrepreneurs particuliers occupés dans les travaux du fond ou de la surface des mines de houille, si ces travaux présentent un caractère permanent et intéressent l'exploitation proprement dite;
b)ouvriers occupés dans les autres mines;
c)ouvriers occupés dans les carrières généralement quelconques, si l'exploitation est souterraine ou dans les travaux du fond ou de la surface de l'exploitation souterraine des carrières qui comportent à la fois une exploitation à ciel couvert et une exploitation souterraine.
Sont considérées comme exploitations souterraines, les carrières où l'exploitation se fait par puits droits ou par puits bouteille, si la profondeur de ceux-ci atteint ou dépasse vingt mètres, ainsi que les carrières où l'exploitation se fait par galeries souterraines ou par excavations souterraines, s'il est nécessaire de recourir à la lumière artificielle pour y travailler;
d)ouvriers dans les usines de sous-produits de la houille, qui sont annexées aux mines de houille en activité ainsi que les ouvriers occupés dans les cokeries au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille dans la mine à laquelle elles sont annexées et qui après cet arrêt continuent à être occupés dans ces cokeries et les ouvriers des mines de houille auxquelles sont annexées les cokeries et qui, en raison de l'arrêt de l'extraction de la houille dans ces mines sont transférés directement de ces mines dans lesdites cokeries;
e)ouvriers occupés dans des carrières qui ne sont pas considérées comme exploitation souterraines et dont l'occupation a donné lieu au versement des cotisations d'assurance en application des lois du 30 décembre 1924 ou du 1er août 1930;
f)ouvriers des carrières qui, en application de l'arrêté-loi du 25 février 1947 étaient assujettis au régime spécial de retraite des ouvriers mineurs pour la période durant laquelle ils ont été occupés dans lesdites entreprises, antérieurement au 1er mars 1947;
g)ouvriers occupés dans une mine de houille au moment de l'arrêt de l'extraction de la houille et qui, après cet arrêt continuent à y être occupés exclusivement aux travaux relatifs à la mise hors d'usage des installations ainsi qu'aux travaux relatifs au traitement et à l'écoulement des produits de cette mine;
h)apprentis ouvriers mineurs et élèves d'établissements d'enseignement occupés dans les entreprises visées ci-dessus à des travaux d'apprentissage indispensables à leur formation d'ouvrier mineur.
Pour l'application du présent article, la mine de houille est l'unité technique d'exploitation dont l'activité principale et permanente est l'extraction de la houille.
L'occupation comme ouvrier mineur du fond est celle qui est exercée habituellement et en ordre principal dans les travaux souterrains des entreprises visées ci-dessus.
Tout travailleur engagé en vertu d'un contrat de travail au service d'une de ces entreprises et qui n'est pas occupé habituellement et en ordre principal dans des travaux souterrains est censé être occupé comme ouvrier mineur de la surface.
(Sont assimilés aux ouvriers mineurs du fond pour l'application des articles 9, 9bis, et 16 de l'arrêté royal n° 50, et pour l'application de l'article 2, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général dénommée ci-après " la loi du 20 juillet 1990 " et de l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions dénommé ci-après " l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : <AR 1997-08-08/53, art. 6, 035; En vigueur : 01-07-1997>
a)les machinistes d'extraction qui justifient d'au moins vingt ans d'occupation habituelle et en ordre principal en cette qualité ou comme ouvrier mineur du fond;
b)les ouvriers des lavoirs et triages; les sécheurs de schlam et les ouvriers des fabriques d'agglomérés à base de brai, occupés dans les entreprises susdites, qui justifient d'au moins vingt ans d'occupation habituelle et en ordre principal en l'une de ces qualités ou comme ouvrier mineur du fond;
Pour déterminer s'il est satisfait à la condition de durée d'occupation visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période postérieure à la date à laquelle l'activité en tant que machiniste d'extraction, ouvrier de lavoirs et triages, sécheur de chlam et ouvrier de fabriques d'agglomérés à base de brai a pris fin en raison de l'arrêt de l'extraction dans l'entreprise qui l'occupait. L'application de cette disposition est toutefois subordonnée à la condition que le travailleur justifie à cette date, d'au moins dix ans d'occupation habituelle et en ordre principal en l'une de ces qualités ou comme ouvrier mineur de fond.) <A.R. 21 décembre 1970, art. 1er.>
4°(...) <AR 1986-08-08/31, art. 1er, 008><Note : l'article 18 de l'AR 1986-08-08/31 dispose : "Les dispositions des articles 3, 24bis, 25, 29, 32, 32ter, 34, § 3 et 64bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application aux pensions qui ont pris cours avant le date d'entrée en vigueur des articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3° et 14 du présent arrêté.">
Art. 3bis.<AR 10-6-1969, art. 1> § 1er. Est admis au bénéfice du régime de pension établi par l'arrêté royal n° 50 (et la loi du 20 juillet 1990) (et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) le travailleur salarié qui en fait la demande, qui a versé les cotisations prévues au § 3 et qui remplit, en outre les trois conditions suivantes: <AR 1990-12-04/31, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 7, 035; En vigueur : 01-07-1997>
1°avoir été soumis à un régime belge de pension en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier, d'employé d'ouvrier mineur ou de marin;
2°être occupé en Belgique au service de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
3°ne pas être soumis, en raison de cette dernière occupation, obligatoirement ou volontairement, à un (quelconque régime de pension). <AR 8-02-1978, art. 1er>
§ 2. La demande visée au § 1er doit être adressée par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à compter de la date à laquelle il est satisfait aux conditions des 1°, 2° et 3° du § 1er, à l'(Office national des pensions), ci-après dénommé " Office national ". <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Après examen, l'Office national statue sur le demande d'admission au bénéfice du régime de pension, par une décision motivée, qui est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
La demande produit ses effets le jour où les conditions énoncées au § 1er sont réunies, et au plus tôt le 1er janvier 1968.
§ 3. (L'extension du champ d'application de l'arrêté royal n° 50 aux travailleurs salariés visés au § 1er est conditionnée par le paiement d'une cotisation mensuelle égale au montant global des cotisations du travailleur et de l'employeur, dues pour le secteur des pensions en vertu de la législation de sécurité sociale des travailleurs par et pour un travailleur intellectuel bénéficiant d'un même salaire brut que le travailleur visé au § 1er.) <AR 15-6-1983, art. 1>
Les cotisations afférentes à l'occupation exercée au cours de chaque trimestre civil sont dues aux dates suivantes: 31 mars; 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; elles sont payées en une fois à [1 bpost]1 au compte de l'Office national au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Le paiement des cotisations afférentes aux trimestres civils antérieurs à celui au cours duquel intervient la décision définitive est effectué en une fois dans les trois mois à compter de la date de ladite décision.
Les cotisations versées en dehors des délais requis ne sont acceptées que (moyennant paiement d'un intérêt de 10 p.c. l'an avec un minimum de 50 F.)Toutefois, pour des motifs admissibles, l'Office national peut accorder des délais supplémentaires. <AR 17-08-1973, art. 1er>
§ 4. (Le conjoint survivant a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient dans le chef de son conjoint décédé au moment du décès.) <AR 1984-09-20/31, art. 2, 002>
§ 5. Les renseignements relatifs aux rémunérations et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de l'intéressé à l'intervention de l'Office national.
§ 6. L'Office national procède à la révision de la pension, après le paiement intégral des cotisations.) <AR 22-12-1969, art. 1er, 2°>
§ 7.(Le travailleur est tenu de fournir à l'Office national, dans le délai fixé par cet organisme, les renseignements et les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l'exécution du présent article.) <AR 22-12-1969, art. 2>
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 3ter.(Abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-1997>(NOTE : Les dispositions de cet article, restent d'application aux demandes introduites avant le 1er juillet 1997.)
Art. 4.<AR 1990-12-04/31, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-1991> Bénéficient de l'arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990 (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) sans que la condition d'occupation en Belgique soit requise : <AR 1997-08-08/53, art. 8, 035; En vigueur : 01-07-1997>
1°les travailleurs dispensés de cette condition par application d'une convention internationale;
2°les travailleurs ayant été occupés à l'étranger pour le compte d'un employeur établi en Belgique ou qui sont restés attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique, s'ils ont conservé leur résidence principale en Belgique (au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) et sont demeurés assujettis, en raison de cette occupation, à la législation concernant la sécurité sociale belge des travailleurs salariés; <AR 1992-12-31/35, art. 1, 027; En vigueur : 01-02-1993>
3°les travailleurs occupés en qualité de marin dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté.
Art. 5.<AR 10-05-1976, art. 1> § 1er. Les marins de nationalité belge (ayant leur résidence principale en Belgique) qui ont été occupés e en qualité de marin dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et qui naviguent sous pavillon étranger, bénéficient des dispositions de l'arrêté royal n° 50 (ou de la loi du 20 juillet 1990) (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) à la condition qu'ils versent à l'(Office national des pensions) des cotisations égales à celles qui seraient dues pour les pensions de retraite et de survie par l'employeur et le travailleur; pour un marin de leur grade navigant sous pavillon belge. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990><AR 1990-12-04/31, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1992-12-31/35, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-1993><AR 1997-08-08/53, art. 9, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Ces dispositions ne sont pas d'application si les intéressés peuvent bénéficier d'une convention internationale de sécurité sociale du chef de leur occupation sous pavillon étranger.
§ 2. Les travailleurs de nationalité belge, occupés pour un employeur établi à l'étranger en qualité de membres du personnel navigant de l'aviation civile et qui avaient antérieurement à cette occupation la qualité de " membre du personnel navigant " comme prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'(arrêté royal n° 50, de la loi du 20 juillet 1990 ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) peuvent, s'ils ont conservé leur (résidence principale) en Belgique, bénéficier des dispositions de l'(arrêté royal n°50, de la loi du 20 juillet 1990 ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), à la condition qu'ils versent a l'(Office national des pensions) des cotisations égales à celles qui seraient dues pour les pensions de retraite et de survie par l'employeur et le travailleur, pour un travailleur occupé dans des conditions similaires en Belgique. <AR 1990-12-04/31, art.10, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1990-12-04/31, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1990-12-04/31, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990><AR 1997-08-08/53, art. 9, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Ces dispositions ne sont pas d'application si les intéressés peuvent bénéficier d'une convention internationale de sécurité sociale du chef de cette occupation.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions des §§ 1er ou 2, une demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste à l'(Office national des pensions) dans les trois mois à compter du jour où l'occupation dont question a débuté. Cependant lorsque l'occupation a commencé avant le 1er octobre 1976, la demande peut toutefois être introduite jusqu'au 31 décembre 1976 inclus. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Après examen, l'Office national prend une décision motivée sur la demande d'admission au bénéfice du régime de pension, qui est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
La demande produit ses effets à partir du jour où l'occupation a débuté.
§ 4. Les cotisations visées aux § 1er et 2 afférentes à l'occupation exercée au cours de chaque trimestre civil sont dues aux dates suivantes:
31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; elles sont payées en une fois à [1 bpost]1 au compte de l'Office national au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.
Le paiement des cotisations afférentes aux trimestres civils antérieurs à celui au cours duquel intervient la décision est effectué en une fois dans les trois mois à compter de la date de ladite décision.
Les cotisations versées en dehors des délais requis ne sont acceptées que moyennant paiement d'un intérêt de 10 % l'an avec un minimum de 50 F. Toutefois, pour des motifs admissibles, l'Office national peut accorder des délais supplémentaires.
§ 5. (Le conjoint survivant a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient dans le chef de son conjoint décédé au moment du décès.) <AR 1984-09-20/31, art. 3, 002>
§ 6. Les renseignements relatifs aux rémunérations et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de l'intéressé à l'intervention de l'Office national.
§ 7. Le travailleur est tenu de fournir à l'Office national, dans le délai fixé par cet organisme, les renseignements et les documents que celui-ci juge nécessaires en vue de l'exécution du présent article.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 6.§ 1er. Si l'employeur, postérieurement au 31 décembre 1944 rompt irrégulièrement le contrat de louage de travail, le travailleur qui ne reprend aucune activité professionnelle et qui ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, peut continuer à bénéficier de l'(arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990) (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) pour les périodes déterminées ci-après: <AR 1990-12-04/31, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 10, 035; En vigueur : 01-07-1997>
a)la période qui correspond au délai du préavis qui a servi de base à la détermination du montant de l'indemnité pour rupture irrégulière du contrat ou à la partie de ce délai restant à courir, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée indéterminée sans motif grave en omettant de donner d'une manière suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration du délai de préavis;
b)la période qui, compte tenu de la rémunération de l'intéressé au moment de la rupture du contrat, est couverte par l'indemnité due pour rupture irrégulière du contrat, lorsque l'employeur rompt sans motif grave un contrat conclu pour une durée indéterminée ou pour une entreprise déterminée, avant l'échéance du terme ou avant l'achèvement de l'entreprise.
(Les travailleurs salariés qui, en raison de leur occupation, sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, que s'ils satisfont avant le 1er juillet 1970 aux conditions posées.) <AR 03-12-1970, art. 1er, 1°>
§ 2. Le travailleur qui, par suite d'un accident survenu après le 31 décembre 1944 et ne donnant pas lieu à l'application de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, cesse toute activité professionnelle et ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, a la faculté de continuer à bénéficier de l'(arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990) (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) pour la période pendant laquelle cet accident a entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. au moins. <AR 1990-12-04/31, art. 11, 021; En vigueur : 01-0-01991><AR 1997-08-08/53, art. 10, 035; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3. Le travailleur qui cesse après le 31 décembre (1944) toute activité professionnelle et qui ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, a la faculté de continuer à bénéficier de l'(arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990) (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) pour la durée d'inactivité soit s'il a été occupé habituellement et en ordre principal pendant trente années civiles au moins en une qualité lui permettant de bénéficier de l'arrêté royal susdit, soit s'il justifie d'une cause exceptionnelle admise par l'(Office national des pensions). <AR 03-12-1970, art. 1er, 2°><AR 1990-12-04/31, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990><AR 1997-08-08/53, art. 10, 035; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3bis. ((Le travailleur) qui, pendant une période se situant au plus tôt à partir du 3 décembre 1973, satisfait aux conditions de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation (du parent salarié) qui cesse temporairement d'être (assujetti) à la sécurité sociale, a la faculté de continuer à bénéficier de l'(arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990) (ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) pour la durée de la période visée à l'article 1er de ladite loi.) <AR 7-03-1975, art. 1er, 1°><AR 1986-08-08/31, art. 2, 008><AR 1986-08-08/31, art. 2, 008; En vigueur : 16-05-1986><AR 1986-08-08/31, art. 2, 008; En vigueur : 16-05-1986><AR 1990-12-04/31, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 10, 035; En vigueur : 01-07-1997>
(§ 3ter. Les périodes pendant lesquelles le travailleur visé à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 bénéficie d'une prestation d'invalidité en vertu de la législation du pays d'occupation peuvent être prise en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50 ou à la loi du 20 juillet 1990 ou a l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
L'alinéa précèdent n'est pas applicable pour les périodes qui donnent lieu a un assujettissement à un régime de pension belge ou étranger, ni pour des périodes qui peuvent être assimilées à des périodes d'occupation effective dans le régime de pension des travailleurs salariés.) <AR 1998-12-02/37, art. 1, 1°, 038; En vigueur : 29-12-1998>
§ 4. (Le bénéfice du § 1er et du § 3bis est subordonné au versement de la quote-part du travailleur dans la cotisation de sécurité sociale destinée aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés prévue pour les périodes à régulariser.
Le bénéfice (des §§ 2, 3 et 3ter) est subordonné au versement de la quote-part du travailleur et de celle de l'employeur dans la cotisation de sécurité sociale destinée aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés prévue pour les périodes à régulariser. <AR 1998-12-02/37, art. 1; 2°, 038; En vigueur : 29-12-1998>
La cotisation de régularisation est calculée sur une rémunération mensuelle égale au revenu minimum mensuel moyen garanti de (1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) tel qu'il est fixé en vertu de l'article 1er de la convention collective n° 43bis du 16 mai 1989 complétant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1989. Ce montant évolue conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. <AR 2001-12-11/45, art. 23, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Pour la fixation de la rémunération mensuelle visée à l'alinéa précédent, il est toujours tenu compte de la rémunération du mois au cours duquel la demande de régularisation a été introduite.) <AR 1997-07-09/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-1997>
§ 5. A compter du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision visée au § 3 est devenue définitive, les cotisations sont versées trimestriellement par le travailleur à l'(Office national des pensions) aux dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Les cotisations versées plus d'un mois après les dates visée à l'alinéa 1er ne sont prises en considération que moyennant le paiement d'un intérêt calculé au taux de 10 p.c. l'an avec un minimum de 50 F; à défaut de ce paiement, les cotisations sont remboursées. <AR 17-08-1973, art. 3>
Le versement des cotisations afférentes aux trimestres civils antérieurs à celui visé à l'alinéa 1er est effectué en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, ou par annuités, cinq au plus, calculées en tenant compte d'un taux d'intérêt de 6,5 p.c. l'an. <AR 03-12-1970>
Si le travailleur n'a pas acquitté les annuités dans les six mois à compter de la date de leur exigibilité et après avoir été mis en demeure par l'(Office national des pensions) par lettre recommandée à la poste un mois avant l'expiration dudit délai, ledit Office établit un décompte en imputant les cotisations versées aux périodes les plus anciennes à défaut d'indications formelles du travailleur quant à cette imputation. Toutefois, pour des motifs dignes d'intérêt, l'Office peut accorder des délais supplémentaires. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
§ 6. (Le conjoint survivant a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient en application du présent article dans le chef de son conjoint décédé au moment du décès.) <AR 1984-09-20/31, art. 4, 1°, 002>
(Sans préjudice de l'obligation pour (le conjoint survivant) d'introduire la demande visée au § 7, la date d'introduction de la première demande de pension de survie (...) est prise en considération comme date à laquelle la demande pour l'obtention du bénéfice du présent article est introduite.) <AR 03-12-1970, art. 1, 4°><AR 1984-09-20/31, art. 4, 2°, 002>
§ 7. Le travailleur qui désire user d'une des facultés prévues aux §§ 1er «(a 3ter) doit adresser une demande par lettre recommandée à la poste à l'(Office national des pensions). <AR 07-03-1975, art. 1er, 3°><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990><AR 1998-12-02/37, art. 1, 3°, 038; En vigueur : 29-12-1998>
La demande doit être introduite dans le (délai de deux ans)à compter de la date à partir de laquelle l'intéressé satisfait aux conditions requises pour bénéficier de la faculté dont il entend user; dans le cas prévu au § 2, cette date est celle de la notification de la décision définitive qui détermine le taux de l'incapacité. <AR 03-12-1970, art. 1, 5°>
Une autre demande peut être introduite dans le (délai de deux ans) à compter de la date à partir de laquelle l'intéressé cesse de bénéficier d'un des §§ 1er à 3, s'il remplit encore à cette date les conditions requises pour bénéficier d'une des autres facultés. <A.R. 3 décembre 1970, art. 1er, 5°.>
(Alinéa abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande doit être introduite, s'il est fait application du § 3ter, dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision qui octroie la prestation d'invalidité, sans qu'il puisse toutefois commencer à courir avant le 1er janvier 1999.) <AR 1998-12-02/37, art. 1, 4°, 038; En vigueur : 29-12-1998>
§ 8. L'(Office national des pensions) instruit la demande et statue sur celle-ci. Sa décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
S'il y a lieu, avant de statuer, il informe le travailleur du montant des cotisations qu'il aura à verser compte tenu des périodes à régulariser et des diverses possibilités visées au § 5, alinéa 3; il fait connaître également le montant annuel, semestriel ou trimestriel des annuités dans les diverses possibilités visées au § 5, alinéa 3, dans l'hypothèse où la décision deviendrait définitive dans le courant du trimestre suivant celui au cours duquel ces informations sont données. La décision de (l'Office) tient compte de l'option du travailleur exercée après ces informations. <AR 1990-03-19/38, art 2; En vigueur : 04-05-1990>
§ 9. (Les renseignements relatifs à la rémunération visée au § 4, aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur à l'intervention de l'Office national des pensions.
La rémunération visée au § 4 est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué. A cet effet, elle est multipliée par un coefficient. Le coefficient, applicable à la rémunération susvisée, est obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne une année civile antérieure à 1955 :
a)pour laquelle une des cotisations visée au § 4 a été versée pour au moins huit mois, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50, si celle-ci est plus avantageuse pour l'intéressé, est prise en considération pour le calcul de la pension;
b)pour laquelle une des cotisations visée au § 4, a été versée pour moins de huit mois mais pour laquelle, lors de la totalisation de ces périodes avec des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation, il est satisfait aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50 est prise en considération pour le calcul de la pension.) <AR 1997-07-09/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-1997>
§ 10. L'(Office national des pensions), procède, le cas échéant, à la révision des droits à la pension de retraite ou à la pension de survie à dater de la prise en cours de la pension soit d'office après paiement total des cotisations, soit à la demande du bénéficiaire si ce dernier décide de renoncer définitivement à la régularisation d'une partie de la période visée (aux §§ 1er, 2, 3 ou 3ter). <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990><AR 1998-12-02/37, art. 1, 5°, 038; En vigueur : 29-12-1998>
§ 11. (Abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 7.[1 § 1er. Les périodes pendant lesquelles le travailleur a fait des études peuvent être prises en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50, à la loi du 20 juillet 1990 ou à l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
1°par " diplôme " :
a)le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice;
b)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;
c)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;
d)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé, qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes;
2°par " périodes d'études " :
a)les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
b)les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;
c)les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 1°, a) est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;
d)les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
e)les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.
Le présent article est applicable aux personnes qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation déterminée par le paragraphe 5, justifient d'une occupation effective ou y assimilée ouvrant le droit à une pension de travailleur salarié.
Le présent article est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.
Le présent article n'est pas applicable aux périodes d'études qui donnent lieu à un assujettissement à un autre régime de pension belge ou à un régime de pension étranger.
§ 2. Pour autant qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, le travailleur salarié peut régulariser ses périodes d'études, selon le cas, comme suit :
1°la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme;
2°la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b) est limitée au nombre maximum de deux ans;
3°la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;
4°la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, d) est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;
5°la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e) est limitée au nombre minimum d'années d'études postérieures à la sixième année de l'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme.
Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents qui étaient requis pour l'obtention dudit diplôme.
§ 3. La prise en considération des périodes visées au paragraphe 1er produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, uniquement après le paiement d'une cotisation de régularisation.
Chaque période est prise en considération dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition conformément aux règles fixées au paragraphe 7.
La cotisation de régularisation est fixée, par période à régulariser de douze mois, à un montant forfaitaire de 1.092,66 EUR. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Pour la fixation de la cotisation de régularisation visée à l'alinéa 3, il est toujours tenu compte du montant forfaitaire en vigueur à la date d'introduction de la demande de régularisation.
Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), chaque année d'études est égale à douze mois. Pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.
Si la demande de régularisation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date d'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date de l'introduction de la demande de régularisation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d'études sur lesquelles porte la demande de régularisation en supposant que la pension de retraite est calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et que la rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond au montant de la cotisation de régularisation déterminé en vertu de l'alinéa 3 et divisé par 7,50%.
La valeur actuelle visée à l'alinéa 6 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1%, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans et en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et applicable à l'intéressé.
Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 6 est de :
1°50% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;
2°70% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;
3°85% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;
4°95% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.
§ 4. Le versement de la cotisation visée au paragraphe 3 est effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date de la décision visée au paragraphe 6.
La cotisation de régularisation versée ne pourra en aucun cas être remboursée.
La cotisation de régularisation est versée au Service fédéral des Pensions, qui l'affecte au régime de pension des travailleurs salariés. A l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne pourra être effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers.
§ 5. En vue de bénéficier des dispositions du présent article, le travailleur salarié adresse une demande écrite ou par voie électronique au Service fédéral des Pensions.
Cette demande est introduite avant la date de prise de cours de sa pension de retraite.
La date de réception de la demande par le Service fédéral des Pensions vaut comme date d'introduction de la demande de régularisation.
Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.
Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.
Le travailleur salarié peut introduire deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus.
Aucune demande de régularisation n'est admise dans la mesure où elle concerne des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou dans le régime de pension du secteur public.
§ 6. Le Service fédéral des Pensions instruit la demande de régularisation.
Le Service fédéral des Pensions informe l'intéressé du montant total de la cotisation qu'il devra verser pour les périodes d'études reprises dans sa demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète des études régularisable.
L'intéressé communique au Service fédéral des Pensions son choix de régulariser tout ou partie des périodes d'études ou de ne pas régulariser.
Dans le cas où l'intéressé opte pour la régularisation de tout ou partie des périodes d'études, le Service fédéral des Pensions lui notifie la décision de régularisation et l'intéressé est tenu de verser la cotisation de régularisation due dans le délai de six mois fixé au paragraphe 4, alinéa 1er. S'il ne paye pas la cotisation dans ce délai de six mois, sa demande est définitivement clôturée et il épuise une demande de régularisation visée au paragraphe 5, alinéa 6.
§ 7. La rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition correspond au montant de la cotisation de régularisation déterminé en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, et divisé par 7,50%. Cette rémunération est ensuite multipliée par un coefficient de revalorisation, obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle la demande de régularisation a été introduite.
§ 8. Les renseignements relatifs à la rémunération visée au paragraphe 7 et aux périodes auxquelles la cotisation se rapporte, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur salarié à l'intervention du Service fédéral des Pensions.]1
----------
(1AR 2017-12-19/08, art. 1, 102; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 8.<Abrogé par arrêté royal du 12 mai 1975, art.6.>
Chapitre 2.- <AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> Des modalités de demande, d'examen et de décision et des droits et obligations de l'Office national des Pensions et du demandeur.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 9.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> § 1er. Toute prestation prévue par la législation en matière de pension, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage, doit faire l'objet d'une demande.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt, le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur.
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
§ 3. [2 ...]2
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 9, 075; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2014-07-03/02, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 10.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> § 1er. Est toutefois examiné d'office, le droit à la pension de retraite de l'ouvrier mineur qui atteint [4 l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]4 et qui bénéficie d'une pension d'invalidité accordée conformément à la législation en matière de pension d'invalidité des ouvriers mineurs.
Toutefois, l'intéressé peut renoncer [5 jusqu'à l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]5 au bénéfice de la pension de retraite accordée en exécution de l'alinéa précédent lorsque le montant de celle-ci est inférieur au montant de sa pension d'invalidité.
L'ancien ouvrier mineur, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, qui désire obtenir le bénéfice de la pension de retraite à laquelle il a renoncé temporairement doit, à cet effet, introduire une demande dans la forme et les conditions visées au présent arrêté.
§ 2. Est également examiné d'office, le droit à la pension de retraite de l'ancien ouvrier mineur de l'industrie charbonnière, qui est licencié à la suite de la cessation définitive, de la réduction ou de la modification de l'activité des charbonnages et dont le droit à l'allocation d'attente prend fin parce qu'il a atteint [4 l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]4 et qu'il justifie la qualité d'ouvrier mineur de la surface durant au moins trente ans ou parce qu'il justifie la qualité d'ouvrier mineur du fond durant au moins vingt-cinq ans.
§ 3. (Est également examiné d'office le droit à la pension de retraite du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité.
La décision prise par l'Office prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte.) <AR 2002-02-07/33, art. 1, 048; En vigueur : 12-03-2002>
(§ 3bis. La décision prise d'office dans le régime des travailleurs indépendants à l'égard du travailleur indépendant qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de maladie et d'invalidité, vaut demande dans le régime des travailleurs salariés si l'activité professionnelle relevant de ce dernier régime est constatée lors de l'instruction des droits dans le régime des travailleurs indépendants.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction d'un recours ou lors du premier paiement de la pension. La décision de l'Office prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs indépendants.) <AR 2002-02-07/33, art. 1, 048; En vigueur : 12-03-2002>
(§ 3ter. Est également examiné d'office le droit à pension de retraite de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et atteint l'âge de la pension visé aux articles 2, § 1, et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 au plus tôt le 1er décembre 2003, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné son assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés.
La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1.
La décision prise par l'Office prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension visé à l'alinéa premier est atteint.) <AR 2002-09-04/41, art. 1, 051; En vigueur : 25-09-2002>
(§ 3quater. L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3 entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction [1 des droits à la pension de retraite ou d'un recours]1.
La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au § 3, alinéa 2.) <AR 2002-09-04/41, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2003>
(§ 3quinquies. L'examen d'office des droits à la pension de retraite, en application du § 3ter entraîne également, le cas échéant, l'examen d'office des droits à la pension de survie lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction [2 des droits à la pension de retraite ou d'un recours]2.
La décision de l'Office ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue au §3ter , alinéa 3.) <AR 2002-09-04/41, art. 3, 051; En vigueur : 25-09-2002>
§ 4. Le droit à la pension de survie est examiné d'office :
1°si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension, avait renoncé au paiement de celle-ci ou n'avait pas obtenu son paiement afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;
2°si, au moment du décès du conjoint :
a)aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit a la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;
b)une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.
Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50, la pension de survie qui est accordée d'office conformément à l'alinéa précédent, prend cours :
a)le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, dans les cas visés au 2°, a), si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);
b)le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est décédé, dans les autres cas.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les cas où son droit a cette partie a été examiné d'office.
Si le droit à la pension de survie est examiné d'office en application de l'alinéa 1er et que le conjoint survivant remplit les conditions d'âge visées, selon le cas, à l'article 2, § 1er ou 2, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 et aux articles 2, § 1er ou 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, son droit à la pension de retraite est également examiné d'office.
L'intéressé peut renoncer au bénéfice de la pension de retraite accordée d'office en application du précédent alinéa. Pour obtenir à nouveau ce bénéfice à une date ultérieure, il doit introduire une demande dans la forme et les conditions visées au présent arrêté.
["3 \167 5. L'examen d'office des droits \224 la pension de retraite de travailleur ind\233pendant en application de l'article 133quater ou de l'article 133quinquies de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants entra\238ne l'examen des droits \224 la pension de survie dans le r\233gime de pension des travailleurs salari\233s lorsqu'une activit\233 professionnelle en tant que travailleur salari\233 dans le chef du conjoint d\233c\233d\233 est constat\233e lors de l'instruction des droits \224 la pension de retraite de travailleur ind\233pendant ou d'un recours."°
["3 \167 6. L'examen d'office des droits \224 la pension de survie dans un r\233gime de pension vis\233 \224 l'article 38 de la loi du 5 ao\251t 1978 de r\233formes \233conomiques et budg\233taires entra\238ne l'examen d'office des droits \224 la pension de survie dans le r\233gime de pension des travailleurs salari\233s, lorsqu'une activit\233 professionnelle en tant que travailleur salari\233 dans le chef du conjoint d\233c\233d\233 est constat\233e lors de l'instruction des droits \224 la pension ou d'un recours. La d\233cision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du d\233c\232s du dernier conjoint. Elle prend n\233anmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est d\233c\233d\233 si celui-ci, au cours du mois de son d\233c\232s, ne pouvait pr\233tendre au paiement d'une pension de retraite octroy\233e dans le r\233gime des travailleurs salari\233s, dans un autre r\233gime belge, dans un r\233gime analogue d'un pays \233tranger ou dans un r\233gime applicable au personnel d'une institution de droit international."°
["3 \167 7. L'examen d'office des droits \224 la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un r\233gime de pension vis\233 \224 l'article 38 de la loi du 5 ao\251t 1978 de r\233formes \233conomiques et budg\233taires entra\238ne l'examen d'office des droits \224 la pension de retraite dans le r\233gime des travailleurs salari\233s pour autant que : - l'activit\233 professionnelle en tant que travailleur salari\233 dans le chef de l'int\233ress\233 soit constat\233e lors de l'instruction des droits \224 la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours; - la d\233cision d'inaptitude physique intervienne au plus t\244t le premier jour du douzi\232me mois pr\233c\233dant celui au cours duquel l'int\233ress\233 atteint l'\226ge de 60 ans. La d\233cision de l'Office national des pensions prend cours \224 la m\234me date que la d\233cision prise dans le r\233gime de pension vis\233 \224 l'article 38 de la loi du 5 ao\251t 1978 de r\233formes \233conomiques et budg\233taires et au plus t\244t le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'int\233ress\233 atteint l'\226ge de 60 ans."°
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2003)
(2AR 2010-01-20/05, art. 3, 075; En vigueur : 25-09-2002)
(3AR 2010-01-20/05, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2010)
(4AR 2012-04-26/02, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2012)
(5AR 2015-10-06/02, art. 1, 092; En vigueur : 25-10-2015)
Art. 11.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> La demande introduite avant le délai visé à l'article 9, § 2 ou 3, est néanmoins recevable si l'Office national des Pensions n'a pas notifié son irrecevabilité avant la prise de cours du délai précité.
Art. 11bis.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 1; En vigueur : 08-04-2002> Lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'Office, la date de réception auprès de l'institution de sécurité sociale non compétente vaut comme date d'introduction de la demande auprès de l'Office.
La date de réception de la demande auprès de l'institution incompétente est indiquée sur l'accusé de réception que l'Office transmet à l'intéressé.
Art. 11ter.[1 La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié vaut demande dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.]1
----------
(1Inséré par AR 2010-01-20/05, art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 11quater.[1 La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.
La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé du demandeur vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés.
Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.]1
----------
(1Inséré par AR 2010-01-20/05, art. 5, 075; En vigueur : 01-04-2010)
Section 2.- Demande introduite auprès de la commune.
Art. 12.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.
Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "bourgmestre" le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui.
Art. 13.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine.
Il informe les citoyens du local et des heures d'ouverture auxquels les demandeurs peuvent se présenter.
Art. 14.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.
Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.
Art. 15.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement une demande électronique dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés par l'Office national.
Cette demande est immédiatement transmise électroniquement à l'Office national moyennant le respect de la procédure prescrite par l'Office national.
L'Office national envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Art. 16.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit un document papier dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés par l'Office national.
Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie au siège central de l'Office national.
Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par l'Office national. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par le même Office national comme accusé de réception.
Art. 17.<AR 2007-04-21/62, art. 1, 070; En vigueur : 01-09-2007> En aucun cas le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.
Il ne peut remettre le formulaire visé à l'article 16 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande.
Section 3.- Demande introduite auprès de l'Office national des Pensions.
Sous-section 1ère.- Par des personnes résidant en Belgique.
Art. 18.<AR 2007-07-26/35, art. 1, 071; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L1> § 1er. Les personnes résidant en Belgique peuvent se présenter en personne à l'Office national en vue d'introduire directement leur demande.
Le demandeur peut toutefois se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession de la carte d'identité du demandeur, de sa propre carte d'identité et d'une procuration.
Sur la production de la carte d'identité du demandeur, l'Office national introduit électroniquement la demande
§ 2. L'Office national remet immédiatement au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande.
§ 3 Les personnes résidant en Belgique peuvent également introduire directement leur demande par voie électronique.
Le modèle de demande qui reprend les données à remplir obligatoirement est déterminé conjointement par l'Office national et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants; ce modèle est accessible sur le portail de la sécurité sociale au moyen de la carte d'identité électronique ou de la carte mentionnant les codes personnels qui peut être obtenue sur le portail fédéral.
Cette demande est transmise à l'institution d'instruction compétente au sens de l'article 296, § 2, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
L'Office national des Pensions envoie immédiatement au demandeur un accusé de réception électronique qui mentionne toutes les données introduites ainsi que la date d'introduction de la demande.
Sous-section 2.- Par des personnes résidant à l'étranger.
Art. 18bis.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997>[1 Sans préjudice des dispositions des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, et qui concernent la sécurité sociale]1, les personnes résidant à l'étranger doivent introduire leur demande par lettre recommandée à la poste adressée directement à l'Office national des Pensions.
(La demande de pension de retraite de personnes qui ont atteint l'âge de la pension tel qu'il est visé aux articles 2, § 1er, et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est censée avoir été introduite le 1er jour du mois au cours duquel elles ont atteint ledit âge de pension.) <AR 2005-05-11/32, art. 1, 058; En vigueur : 20-05-2005>
----------
(1AR 2022-10-07/12, art. 1, 120; En vigueur : 01-01-2021)
Section 4.- Examen des demandes et notification des décisions.
Art. 19.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> L'Office national des Pensions est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
Les informations visées à l'alinéa 1er, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est admise par l'office national, celui-ci communique le contenu des informations ainsi acceptées, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.
Art. 19bis.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> L'Office national des Pensions réclame au demandeur les renseignements, documents ou pièces justificatives jugés nécessaires.
Si, malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements demandés, l'office national peut statuer en se basant sur les données dont il dispose sauf si le demandeur informe l'office national par écrit que les renseignements demandés ne peuvent pas être fournis dans le délai fixé.
Art. 20.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997>(NOTE : la mesure qui fait l'objet du § 1, alinéa 2, cesse de sortir ses effets au plus tard le 19-11-1999; voir AR 1997-08-08/05, art. 5, alinéa 2) § 1er. L'Office national des Pensions statue sur la demande dans les quatre mois après sa réception ou après qu'il ait eu connaissance d'un fait donnant lieu à un examen d'office.
Si la demande est introduite plus de neuf mois avant la date de prise de cours qui y est mentionnée, la décision doit être prise dans les huit mois après sa réception.
Si une décision ne peut pas être prise dans le délai fixé aux alinéas 1er et 2, le demandeur en est informé et les raisons lui sont communiquées.
(La décision est motivée : outre les mentions prévues aux articles 13, 14 et 15 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, les décisions prises dans le cadre du régime des pensions de travailleurs salariés contiennent au minimum les données suivantes :
1°Les années civiles qui ont été prises en considération et celles qui ont été rejetées;
2°La qualité selon laquelle les prestations de travail ou les périodes assimilées ont été prises en considération;
3°Le nombre de jours prestés (éventuellement convertis en équivalents journaliers à temps plein) et la rémunération réelle brute;
4°Les éventuelles rémunérations fictives et forfaitaires ainsi que le nombre de jours correspondants;
5°Les rémunérations prises en considération pour le calcul, éventuellement plafonnées;
6°Le coefficient de revalorisation;
7°Le montant de la pension, constituée année par année et éventuellement porté au droit minimum par année, et le montant global de la pension;
8°La fraction de carrière et éventuellement la pension minimum garantie accordée;
9°Les règles de cumul éventuellement appliquées.
Elle est notifiée au demandeur par lettre ordinaire.) <AR 2007-07-26/35, art. 6, 1°, 071; En vigueur : 01-01-2008>
(Lorsque, dans le chef du demandeur, s'ouvre un droit à plusieurs pensions à charge de l'Office national et de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, les décisions dûment motivées par chacune de ces institutions, sont notifiées conjointement au demandeur. Cette notification définitive commune et l'information relative au droit mensuel brut global à payer sont adressées au demandeur par lettre ordinaire par l'Office national. Pour les pensions de retraite visées à l'article 10, § 3ter, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, cette notification définitive commune intervient au plus tard quatre-vingt jours ouvrables avant la date de prise de cours.
Lorsque les renseignements nécessaires à l'envoi de la notification commune définitive visée à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles avant l'échéance des délais prévus aux articles 17 et 18 du contrat d'administration conclu entre l'Office et l'Etat belge, l'Office national envoie une décision provisoire concernant les droits attribués dans le cadre du régime des pensions de travailleurs salariés. Cette décision n'est pas susceptible de recours.) <AR 2007-07-26/35, art. 6, 2°, 071; En vigueur : 01-01-2008>
La décision de répétition de l'indu et la décision dont elle assure l'exécution [1 sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.]1
§ 2. L'office national peut payer des avances lorsqu'il apparait, lors de l'instruction des droits à la pension au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.
L'Office national détermine le montant des avances sur base des éléments probants en sa possession.
Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'Office national fait connaître au bénéficiaire le montant qui lui sera payé à titre d'avance.
§ 3. En attendant qu'il soit statué sur les droits à la pension de survie, l'office national peut payer des avances au conjoint survivant lorsqu'à la date de son décès, le conjoint décédé bénéficiait effectivement d'une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés.
Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'office national fait connaître au bénéficiaire le montant qu'il lui sera payé à titre d'avance.
(NOTE : Les mots " et lorsque le conjoint survivant ne bénéficie pas de pensions de retraite autres que celles accordées en vertu des régimes de pension des travailleurs salariés ou indépendants " sont supprimés par <AR 1999-04-30/66, art. 1, 040; En vigueur : 01-10-1999> mais n'existent plus depuis la modification <AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997>)
----------
(1AR 2009-10-14/05, art. 1, 074; En vigueur : 01-07-2009)
Section 5.- Nouvelles décisions.
Art. 21.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> § 1er. Le bénéficiaire d'une pension de retraite accordée en vertu d'une décision définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux sections 2 et 3 de ce chapitre.
Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.
Le bénéficiaire d'une pension de survie peut, dans les mêmes conditions, introduire une nouvelle demande pour la révision de la pension de survie.
Ces droits sont reconnus, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice d'une pension de retraite ou de survie a été refusé.
La décision rendue à la suite de la nouvelle demande ne peut porter atteinte à la décision définitive ou à la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée dans la mesure où celle-ci a décidé que le travailleur intéressé avait, pour certaines années, apporté la preuve d'une occupation.
La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
§ 2. La requête devant le Tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail portant sur une décision relative à une demande de pension vaut nouvelle demande de pension s'ils sont déclarés irrecevables pour cause de forclusion.
§ 3. En cas de fait nouveau, une décision et une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent faire l'objet d'une décision en révision par l'Office national des Pensions.
La demande en révision doit être faite conformément aux dispositions des sections 2 et 3 de ce chapitre.
Par " fait nouveau ", il y a lieu d'entendre tout fait qui était inconnu ou ne pouvait être connu par les parties ou les juridictions au moment de la décision.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation. Toutefois, elle ne sortira ses effets que le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Art. 21bis.<AR 2003-07-11/80, art. 2, 054; En vigueur : 01-10-2003> Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.
Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.
Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée.
Art. 21ter.<AR 1997-08-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 19-11-1997> L'Office national des Pensions prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires dans le premier cas et au taux de 60 % de ces mêmes rémunérations dans le second cas. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;
2°le conjoint d'un bénéficiaire d'une pension calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires décède. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint;
3°un des conjoints remplit les conditions permettant à l'autre conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel prend fin l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel prend fin la jouissance d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 25 de l'arrête royal n° 50;
4°le paiement de la pension de retraite de travailleur salarié d'un des conjoints doit être suspendu pour permettre à l'autre conjoint de prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires ou à une pension de retraite de travailleur indépendant en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Cette suspension est possible pour autant que la somme des pensions visées à l'alinéa 1er de l'autre conjoint soit plus favorable que la somme des pensions calculées au taux de 60 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires et en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 susvisé, auxquelles chacun des conjoints peut prétendre. La décision de suspension produit ses effets le jour ou prend cours la pension de retraite visée à l'alinéa 1er;
5°un des conjoints ne remplit plus les conditions permettant à l'autre de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires ou lorsque les dispositions de l'article 3, § 8, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 ne sont plus applicables. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois au cours duquel se situe l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel se situe la jouissance d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 ou ne sont plus déduits de la pension de retraite.
(6° quant au droit à la pension de retraite anticipée une décision de refus a été prise étant donné que le travailleur ne remplit pas les conditions en matière de carrière, prévues à l'article 4, §§ 2 et 3, à la date de prise de cours choisie. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension, prévu à l'article 2, § 1er, le cas échéant à l'article 3, est atteint.) <AR 1998-12-10/46, art. 1, 039; En vigueur : 29-12-1998>
Section 6.- Droits et obligations de l'office national et du demandeur.
Art. 21quater.<inséré par AR 1997-08-08/05, art. 1, En vigueur : 19-11-1997> Dans les quatre mois après la réception de la demande, l'Office national des Pensions informe le demandeur que l'examen de son dossier est en cours, lui communique l'adresse du service qui gere le dossier et, le cas échéant, si des informations ont été demandées à d'autres institutions ou administrations belges ou étrangères.
Si des informations sont demandées au demandeur en personne, il est satisfait à la disposition de l'alinéa précédent.
["1 Sur la notification ou son annexe, l'Office national mentionne que le demandeur est oblig\233 de communiquer : - chaque changement en mati\232re d'\233tat civil; - l'exercice de toute activit\233 professionnelle, un changement de l'activit\233 ou des revenus qui en d\233coulent en vue du premier paiement de la pension de travailleur salari\233; - l'exercice par lui-m\234me et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activit\233 ou des revenus qui en d\233coulent; - l'exercice par lui-m\234me et/ou par le conjoint de toute activit\233 professionnelle, mandat, charge ou office, \224 \233tranger et un changement de l'activit\233 ou des revenus qui en d\233coulent; - la perte de charge d'enfant; - la jouissance d'une indemnit\233 pour cause de maladie, d'invalidit\233 ou de ch\244mage involontaire par application d'une l\233gislation de s\233curit\233 sociale belge ou \233trang\232re, ou d'une indemnit\233 similaire par application d'une autre l\233gislation belge ou \233trang\232re, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carri\232re ou de cr\233dit-temps ou de r\233duction des prestations, ou d'une indemnit\233 accord\233e dans le cadre du r\233gime de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise, par lui-m\234me et/ou par le conjoint; - la jouissance de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroy\233 en vertu d'un r\233gime de pension belge, \233tranger ou international, autre que celui des travailleurs salari\233s, par lui-m\234me et/ou par le conjoint."°
(Le pensionné est toutefois dispensé d'informer l'Office national des pensions de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et accessibles à cet Office, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente.) <AR 2006-09-15/55, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2006>
----------
(1AR 2013-05-28/03, art. 1, 083; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 21quinquies.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 3; En vigueur : 08-04-2002> § 1er. L'Office doit fournir à toute personne qui en fait la demande écrite, les informations utiles concernant ses droits et obligations dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Par informations utiles, il y a lieu d'entendre toutes les informations qui, dans le cadre de sa demande, éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension.
Les informations visées à l'alinéa précédent portent notamment sur :
1°les conditions d'octroi de la pension;
2°les éléments pris en considération pour l'établissement de la pension;
3°les règles relatives aux retenues sociales et fiscales à opérer sur la pension;
4°l'octroi et le montant du pécule de vacances;
5°les réductions ou la suspension de la pension en application des dispositions en matière de cumul.
§ 2. Ces informations sont fournies dans un délai de 45 jours, prenant cours à la date d'enregistrement par l'Office de la demande d'information.
Ces informations sont en principe gratuites. La délivrance d'une copie d'un document administratif entraîne toutefois la perception d'une rétribution déterminée par l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif.
Art. 21sexies.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 4; En vigueur : 08-04-2002> L'Office doit conseiller l'assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations en matière de pension.
Art. 21septies.<Inséré par AR 2002-03-11/37, art. 5; En vigueur : 08-04-2002> Dans les matières qui ne relèvent pas de sa competence, l'Office transmet sans délai les demandes d'informations ou de conseil à l'organisme compétent. Le demandeur est informé de ce renvoi.
Chapitre 3._ Des rémunérations et du compte individuel.
Art. 22.<AR 1990-12-04/31, art. 13, 021; En vigueur : 01-01-1990> Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, la rémunération brute réelle du travailleur est celle qui sert de base au calcul de la cotisation destinée au régime des pensions et due en application des législations concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine marchande.
Art. 23.<AR 1990-12-04/31, art. 14, 021; En vigueur : 01-01-1991><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990 précité. AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application de l'article 7, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 50, la rémunération afférente à la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension est égale à la rémunération de l'année civile précédente, majorée de 4 % et multipliée par un coefficient exprimant le rapport entre la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de la dernière année et celle de l'année précédente.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou d'une pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, l'augmentation de 4 % est remplacée par une réévaluation au moyen d'un coefficient qui est déterminé chaque année par le Roi en exécution de l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50.
Si durant l'année précédente visée à l'alinéa 1er, le travailleur n'a pas été occupé habituellement et en ordre principal, les rémunérations brutes qui doivent être inscrites au compte individuel pour l'année qui précède immédiatement la prise de cours de la pension, sont prises en considération.
["1 Le salaire de l'ann\233e civile au cours de laquelle la pension prend cours est \233gal au total des r\233mun\233rations r\233elles, fictives et forfaitaires de l'ann\233e civile qui pr\233c\232de celle au cours de laquelle la pension prend cours, multipli\233 par une fraction. Cette fraction a pour num\233rateur le nombre de mois de l'ann\233e civile au cours de laquelle la pension prend cours qui pr\233c\232dent le mois au cours duquel la pension prend cours et pour d\233nominateur 12."°
Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours pour satisfaire aux conditions prévues à l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la rémunération qui est prise en considération pour l'année civile précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension est, par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération visée à l'article 7, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 50. Le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année de prise de cours de la pension est égal à la rémunération de l'année précédente, réévaluée au moyen du coefficient qui est déterminé chaque année par le Roi en exécution de l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50, et multipliée par une fraction exprimée en douzièmes dont le numérateur est égal au nombre de mois pris en considération pendant l'année en cause. <AR 1997-08-08/53, art. 12, 035; En vigueur : 01-07-1997>
----------
(1AR 2014-06-29/06, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 24.(Pour chaque journée d'inactivité, assimilée à une journée d'activité, en application des articles 34, 35 et 36, il est tenu compte d'une rémunération fictive déterminée de la façon suivante:
1. La rémunération fictive a comme base la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afférentes à l'année civile précédente, ou à défaut de ces éléments de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires afférentes à l'année en cours, ou encore, à défaut de telles rémunérations pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations afférentes à la première année suivant la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en qualité de travailleur salarie ont été effectuées.
2. Avant l'application de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal n° 50, cette moyenne journalière est adaptée afin de la porter au niveau des prix de l'année pour laquelle la rémunération fictive est accordée, en tenant compte de l'évolution de la moyenne annuelle, des indices mensuels des prix à la consommation entre l'année de base de laquelle la rémunération fictive a été établie et celle pour laquelle elle est accordée.
3. Pour le calcul des pensions auxquelles les dispositions de l'article 29, § 3, de l'arrêté royal n° 50 précité, sont applicables, cette moyenne journalière est en outre, avant application du 1° desdites dispositions, adaptée au niveau du bien-être général de l'année pour laquelle elle est accordée, en tenant compte de l'évolution des coefficients de réévaluation entre l'année sur base de laquelle la rémunération fictive a été établie et celle pour laquelle elle est accordée. Les coefficients de réévaluation visés sont ceux mentionnés à l'article 29, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 50 relatif à l'année dans laquelle la pension prend cours.) <AR 11-04-1973, art. 10, 1°>
Toutefois, pour chaque journée d'inactivité située au cours de la période commençant le 1er janvier 1955 et se terminant le 31 décembre 1967, il est tenu compte d'une rémunération fictive de 315 F ou du montant prévu à l'article 9, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal n° 50, dans les limites fixées par ces dispositions, si l'occupation immédiatement antérieure à la période d'inactivité est visée par ces dispositions.
(Le montant de 315 F, rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 11-04-1973, art. 10, 2°>
En outre, pour le calcul des pensions auxquelles les dispositions de l'article 29, § 3, de l'arrêté royal n° 50, précité sont applicables, ce montant est majoré et réévalué de la manière déterminée au 2° desdites dispositions.) <AR 08-11-1971, art. 48, 2°>
Art. 24bis.<AR 05-04-1976, art. 7>(Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, la rémunération fictive dont il est tenu compte pour chaque journée d'inactivité assimilée a une journée d'activité, en application des articles 34, 35 et 36, est déterminée, par dérogation à l'article 24, de la façon suivante :) <AR 1990-12-04/31, art. 15, 021; En vigueur : 01-01-1991>
1. la rémunération fictive a comme base la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié afferentes à l'année civile précédente, ou à défaut de ces éléments de réference, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires afférentes à l'année en cours, ou encore, à défaut de telles rémunérations pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations afférentes à la première année suivant la période d'inactivite et au cours de laquelle des prestations de travail en qualité de travailleur salarié ont été effectuées. (Le montant de (13 151,04 EUR), mentionné à l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'est pas pris en considération pour le calcul de la rémunération fictive.) <AR 1997-03-21/32, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-1997><AR 2001-12-11/45, art. 25, 047; En vigueur : 01-01-2002>
["5 A d\233faut de toutes les donn\233es de r\233f\233rence vis\233es \224 l'alin\233a 1er, il est : 1\176 pour les ann\233es civiles ant\233rieures au 1er janvier 2000, tenu compte de la r\233mun\233ration fictive telle que fix\233e \224 l'alin\233a 2 de cet article pour l'ann\233e 1967 comme moyenne journali\232re pour la d\233termination de la r\233mun\233ration fictive de l'ann\233e consid\233r\233e; 2\176 pour les ann\233es civiles post\233rieures au 31 d\233cembre 1999, toujours tenu compte d'une r\233mun\233ration journali\232re fictive de 48,6069 EUR \224 l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour la d\233termination de la r\233mun\233ration fictive de l'ann\233e consid\233r\233e, m\234me si la r\233mun\233ration fictive \224 prendre en compte pour la d\233termination de la r\233mun\233ration fictive de l'ann\233e consid\233r\233e a d\233j\224 \233t\233 d\233termin\233e ant\233rieurement au 1er janvier 2000 sur la base du 1\176. Par d\233rogation au point 2, cette r\233mun\233ration journali\232re fictive est, afin de la porter au niveau des prix de l'ann\233e consid\233r\233e, multipli\233e par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices sant\233 mensuels (base 1996 = 100) de l'ann\233e consid\233r\233e par 103,14."°
(Toutefois, lorsqu'une période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, s'est terminée à la suite de l'exercice d'une activité comme travailleur indépendant [3 pendant une période n'excédant pas quinze ans]3 et que la période durant laquelle cette activité de travailleur indépendant a été exercée, est immédiatement suivie d'une nouvelle période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, la rémunération fictive de cette dernière période a pour base la rémunération fictive en vigueur pour l'année civile durant laquelle s'est terminée la première période de chômage.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travailleur doit [3 ...]3 faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2005-12-22/55, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2005>
(1erbis. sans préjudice de l'application de l'article 26, § 2, f), pour les travailleurs à temps partiel visés à l'article 34, § 1er, Q, avec maintien des droits, le salaire fictif visé au point 1 est ramené à un montant qui, pour l'année civile considérée, cumulé avec le salaire réel, ne peut être supérieur au salaire réel, fictif ou forfaitaire pris en considération pour l'année précédente;
1erter. par dérogation au point 1, et sans préjudice de l'application de l'article 26, § 2, f), pour l'application de l'article 34 § 1er, P., et § 2, 5 et 6, b), le salaire fictif à prendre en considération est le salaire vise à l'article 8, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;) <AR 2001-01-24/31, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2000>
2. (avant application de l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50, cette moyenne journalière est adaptée afin de la porter au niveau des prix de l'année pour laquelle la rémunération fictive est accordée, en tenant compte de l'évolution de la moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation entre l'année sur base de laquelle la rémunération fictive a été établie et celle pour laquelle elle est accordée.
Lorsque la rémunération fictive est accordée pour les années 1984, 1985 et 1987, sur base des rémunérations de l'année civile antérieure, cette moyenne journalière adaptée est divisée par 1,02. Cette disposition ne s'applique pas à la rémuneration fictive accordée pour l'année 1986 sur base des rémunérations de l'année civile 1985.
Lorsque la rémunération fictive est accordée pour l'année 1984, sur base de la rémunération d'une année suivante, cette moyenne journalière adaptée est multipliée par :
- 1,02 si cette année suivante est 1985 ou 1986;
- 1,0404 si cette année suivante est 1987 ou une année ultérieure.
Lorsque la rémunération fictive est accordée pour les années 1985 et 1986, sur base de la rémunération d'une année suivante, cette moyenne journalière adaptée est multipliée par 1,02;) <AR 1989-02-20/31, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-1989>
3. avant l'application de l'article 29bis, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 50 précité, la moyenne journalière est en outre adaptée au niveau du bien être général de l'année pour laquelle la rémunération fictive est accordée, en tenant compte de l'évolution de ce niveau entre l'année sur base de laquelle la rémunération fictive a été etablie et celle pour laquelle elle est accordée. Pour chaque année de la période de 1968 à 1975 inclus cette évolution est censée s'élever à (3,6 p.c.) par rapport à l'année précédente. Pour l'année 1976 vis-à-vis de l'année 1975, elle est censée correspondre au pourcentage exprimé par le coefficient déterminé par le Roi en exécution de l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50, pour l'année 1975. Pour les années suivantes et chaque fois vis-à-vis de l'année précédente elle est censée correspondre au pourcentage exprimé par les coefficients successifs fixés par le Roi en exécution de l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2 précité. <AR 1986-08-08/31, art. 5, 1°, 008; En vigueur : 01-01-1987>
(Pour le calcul des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997, cette évolution est censée s'élever à 3,2 p.c. par rapport à l'année précédente pour chaque année de la période de 1968 à 1975 inclus.
Pour le calcul des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier des années 1998 à 2005, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est, chaque fois, pour chacune de ces années de prise de cours considérées, réduit à concurrence de 0,4 p.c;) <AR 1997-07-09/32, art. 4, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(4. en vue de l'application des points précédents, pour les pensions de retraite et les pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois a partir du 1er juillet 1997, lorsque le travailleur a été occupé à temps partiel, le salaire fictif :
- qui en ce qui concerne l'année civile considéree, doit être ajouté, le cas échéant, à la rémunération réelle, est calculé compte tenu du nombre de jours de travail prestés effectivement, ramené au nombre de jours correspondant à celui qui figurerait au compte individuel, si l'activité avait été exercée à temps plein;
- qui doit être déterminé, le cas échéant, pour l'année suivant l'activité à temps partiel, est calculé compte tenu du nombre de jours réduits proportionnellement à la durée du temps de travail selon laquelle l'assimilation a été effectuée.) <AR 1997-03-21/32, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-1997>
(NOTE : ici commence le second alinéa de l'article) (Pour chaque journee d'inactivité, située au cours de la période commençant le 1er janvier 1955 et se terminant le 31 décembre 1967, il est toutefois tenu compte d'une rémuneration fictive comme suit :
(3,7494 EUR) pour l'année 1955; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(3,9941 EUR) pour l'année 1956; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,2687 EUR) pour l'année 1957; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,4794 EUR) pour l'année 1958; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,6978 EUR) pour l'année 1959; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,8815 EUR) pour l'année 1960; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,1076 EUR) pour l'année 1961; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,3657 EUR) pour l'année 1962; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,6782 EUR) pour l'année 1963; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(6,1279 EUR) pour l'année 1964; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(6,6066 EUR) pour l'année 1965; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(7,1302 EUR) pour l'année 1966; <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(7,5974 EUR) pour l'année 1967.) <AR 1986-08-08/31, art. 5, 2°, 008; En vigueur : 01-01-1987><AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
Par dérogation à l'alinéa précédent il est toutefois tenu compte des montants cités à l'article 9bis, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 50 lorsque l'assimilation est accordée en fonction d'une occupation et d'une période visées par l'article précité.
(Par dérogation aux alinéas précédents il est tenu compte pour les périodes qui sont assimilées conformément à l'article 35, § 3 :
1°pour chaque année d'occupation antérieure du 1er janvier 1955, d'une rémunération fictive égale à la rémunération prise en considération pour une occupation comme travailleur salarié en vertu de l'article 9bis, 1°, de l'arrêté royal n° 50;
2°pour chaque année d'occupation postérieure au 31 décembre 1954, d'une rémunération fictive égale aux rémunérations brutes inscrites au compte individuel du travailleur salarié, limité, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté n° 50, et aux rémunérations fictives ou forfaitaires qui peuvent être prises en considération pour le calcul de sa pension comme travailleur salarié.) <AR 1989-09-11/31, art. 1, 015; En vigueur : 04-07-1989>
Pour la fixation du montant de la pension, les rémunérations fictives visées aux alinéas précédents sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 29bis, § 1er et § 3, 1°, de l'arreté royal n° 50.
(5. S'il se rapporte à des périodes assimilées pour raison de chomage complet, d'interruption de carrière à temps plein ou de crédit-temps à temps plein au sens des articles 34, 35 et 36, le salaire fictif visé au point 1 est le cas échéant limité, pour l'année civile postérieure à 2006, au cours de laquelle le travailleur a atteint au moins l'âge de 58 ans, ainsi que pour les années civiles ultérieures, au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 tel qu'il a été adapté par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002 et 20 janvier 2006.
Apres avis du comité de gestion de l'Office national des pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années civiles postérieures à 2010, limiter à nouveau le salaire fictif au montant annuel visé à l'alinéa précédent, multiplié par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50, fixés après 2010.
Dans l'avis précité, qui doit être émis au plus tard le 30 septembre 2010, le comité de gestion de l'Office national des pensions statuera sur l'écart qui s'est creé entre le montant visé à l'alinéa précédent et celui visé à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50, tel qu'il été adapté par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 pour les années civiles postérieures à 2006 et celles postérieures à 2008.) <AR 2006-11-13/33, art. 1, 066; En vigueur : 01-01-2007>
["1 6. Par d\233rogation au point 1, pour l'application de l'article 34, \167 1er, A, 1\176, le salaire fictif relatif \224 la troisi\232me p\233riode d'indemnisation vis\233e \224 l'article 1er, 1\176 de l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012 portant ex\233cution de l'article 123 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant des dispositions diverses est limit\233 au salaire vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996. La limitation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent n'est pas d'application : 1\176 lorsque cette troisi\232me p\233riode d'indemnisation concerne des personnes qui ont atteint l'\226ge de 55 ans au 1er novembre 2012 et se trouvent d\233j\224 \224 cette date dans cette p\233riode d'indemnisation; 2\176 \224 la partie de la troisi\232me p\233riode d'indemnisation situ\233e apr\232s le 55e anniversaire, lorsque la premi\232re p\233riode d'indemnisation, d\233finie dans l'annexe \224 l'article 114, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 portant r\233glementation du ch\244mage, d\233bute au plus t\244t l'ann\233e du 50e anniversaire. Ce point 6 est applicable aux ann\233es civiles post\233rieures au 31 d\233cembre 2011.[4 6bis. Pour les ann\233es civiles post\233rieures au 31 d\233cembre 2016, le salaire fictif relatif aux p\233riodes durant lesquelles le travailleur salari\233 se trouve dans la deuxi\232me p\233riode d'indemnisation telle que d\233finie dans l'annexe \224 l'article 114, \167 1er, alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 pr\233cit\233 est, par d\233rogation au point 1, pour l'application de l'article 34, \167 1er, A, 1\176, limit\233 au salaire vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 pr\233cit\233. La limitation vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas d'application lorsque la premi\232re p\233riode d'indemnisation, d\233finie \224 l'annexe \224 l'article 114, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 pr\233cit\233, d\233bute au plus t\244t l'ann\233e du 50\232me anniversaire."°
7. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise visées :
1°par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
2°au Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
3°à l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de chômage avec complément d'entreprise ni aux personnes qui, au 28 novembre 2011, relevaient déjà du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Ce point 7 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.
["4 7bis. Pour les ann\233es civiles post\233rieures au 31 d\233cembre 2016, le salaire fictif relatif aux p\233riodes de pr\233pension ou de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise est, par d\233rogation au point 1 et au point 7, pour l'application de l'article 34, \167 1er, A, 4\176, limit\233 au salaire vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 pr\233cit\233. La limitation vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas d'application : 1\176 aux p\233riodes de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise vis\233es au chapitre VII de l'arr\234t\233 royal du 3 mai 2007 pr\233cit\233 ou aux p\233riodes de pr\233pension vis\233es \224 la section 3 de l'arr\234t\233 royal du 7 d\233cembre 1992 pr\233cit\233; 2\176 aux p\233riodes de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise vis\233es \224 l'article 3, \167\167 1er, 3 et 6, de l'arr\234t\233 royal du 3 mai 2007 pr\233cit\233 ; 3\176 aux personnes qui, au 31 d\233cembre 2016, se trouvaient d\233j\224 sous le r\233gime de pr\233pension ou de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise; 4\176 aux personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont \233t\233 licenci\233es en vue de tomber sous le r\233gime de pr\233pension ou de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise."°
8. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
Ce point 8 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.
["4 8bis. Pour les ann\233es civiles post\233rieures au 31 d\233cembre 2016, le salaire fictif relatif aux p\233riodes durant lesquelles sont pay\233es au travailleur les indemnit\233s compl\233mentaires aux allocations sociales vis\233es \224 l'article 114, 3\176, a), de la loi du 27 d\233cembre 2006 pr\233cit\233e est, par d\233rogation au point 1 et au point 8, pour l'application de l'article 34, \167 1er, A, 1\176, limit\233 au salaire vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996 pr\233cit\233."°
9. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, O, le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
La limitation visée à [2 l'alinéa 1er]2 n'est pas d'application :
1°aux journées assimilées enregistrées en crédit-temps ou interruption de carrière pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses;
2°aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration telle que visée à l'article 6, § 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps [2 , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015]2;
3°aux journées assimilées situées dans les périodes de crédit-temps attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 6, §§ 5 et 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001 [2 , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015]2;
4°aux journées assimilées situées dans les périodes d'interruption de carrière attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 8, §§ 3 et 4, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
5°à 312 journées assimilées diminuées le cas échéant des journées assimilées pour lesquelles le travailleur bénéficie, après le 31 décembre 2011, des dispositions de l'article 4, § 3 [2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015]2;
6°aux journées assimilées dont le travailleur peut encore bénéficier après application des règles limitatives prévues à l'article 34, § 1er, N;
7°aux 312 premières journées assimilées qui relèvent de l'application de l'article 34, § 1er, O, et qui suivent le mois du 60e anniversaire.
["2 Pour les p\233riodes avec droit aux allocations d'interruption, telles que vis\233es \224 l'article 6 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pr\233cit\233, pour lesquelles la premi\232re demande d'allocations d'interruption, telle que vis\233e \224 l'article 7, alin\233a 2 de l'arr\234t\233 royal du 30 d\233cembre 2014 modifiant l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pris en ex\233cution du chapitre IV de la loi du 10 ao\251t 2001 relative \224 la conciliation entre l'emploi et la qualit\233 de la vie concernant le syst\232me de cr\233dit-temps, la diminution de carri\232re et la r\233duction des prestations de travail \224 mi-temps, prend cours apr\232s le 31 d\233cembre 2014, la limitation vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas d'application : 1\176 aux journ\233es assimil\233es situ\233es dans des p\233riodes de cr\233dit-temps attribu\233es dans le cas d'une entreprise en difficult\233 ou en restructuration telle que vis\233e \224 l'article 6, \167 5, 1\176 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pr\233cit\233; 2\176 aux journ\233es assimil\233es situ\233es dans des p\233riodes de cr\233dit-temps attribu\233es aux travailleurs tels que d\233finis \224 l'article 6, \167 5, 3\176 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pr\233cit\233; 3\176 aux 312 premi\232res journ\233es assimil\233es qui tombent sous l'application de l'article 34, \167 1er, O, et qui suivent le mois du 60\232me anniversaire. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'alin\233a 2 reste d'application aux cas vis\233s \224 l'article 7, alin\233a 3 de l'arr\234t\233 royal du 30 d\233cembre 2014 pr\233cit\233."°
Ce point 9 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.]1
----------
(1AR 2013-02-27/01, art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2016-12-20/13, art. 1, 097; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2017-07-21/30, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2018)
(4AR 2017-12-19/10, art. 1, 105; En vigueur : 01-01-2019)
(5AR 2021-06-06/03, art. 1, 117; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 25.<AR 1990-12-04/31, art. 16, 021; En vigueur : 01-01-1991><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990 précité. AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> La rémunération à prendre en considération [2 pour la détermination du complément à la pension de retraite que le travailleur visé]2(à l'article 5, § 7, de l'arrête royal du 23 décembre 1996) obtiendrait si cette activité en qualité de travailleur salarié avait été exercée en Belgique ou [2 pour la détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le conjoint survivant visé]2([1 à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]1) d'un travailleur occupé dans les mêmes conditions, est fixée par le Roi pour chaque année civile, compte tenu des éléments relatifs à l'année civile précédente figurant au compte individuel. <AR 1997-08-08/53, art. 13, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est tenu compte d'une rémunération journalière fixée suivant les dispositions ci-après :
1°pour les années civiles 1955 à 1967, la rémunération journalière est déterminée comme suit :
(3,9400 EUR) pour l'année 1955 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,1968 EUR) pour l'année 1956 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,4856 EUR) pour l'année 1957 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,7070 EUR) pour l'année 1958 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(4,9366 EUR) pour l'année 1959 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,1297 EUR) pour l'année 1960 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,3669 EUR) pour l'année 1961 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,6383 EUR) pour l'année 1962 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(5,9668 EUR) pour l'année 1963 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(6,4390 EUR) pour l'année 1964 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(6,9423 EUR) pour l'année 1965 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(7,4923 EUR) pour l'année 1966 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(7,9834 EUR) pour l'année 1967. <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
Il est toutefois tenu compte des montants cités à l'article 9bis, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 50 lorsque la nature de l'occupation et la période sont celles visées dans ces dispositions.
2°si l'occupation a été exercée en qualité d'ouvrier mineur du fond ou de la surface et se rapporte aux années civiles 1968 à 1972, la remunération journalière est déterminée comme suit :
a)pour un ouvrier mineur du fond :
(9,8505 EUR) pour l'année 1968 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(10,6292 EUR) pour l'année 1969 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(11,4864 EUR) pour l'année 1970 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(12,4648 EUR) pour l'année 1971 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(13,6696 EUR) pour l'année 1972 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
b)pour un ouvrier mineur de la surface :
(7,8721 EUR) pour l'année 1968 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(8,4943 EUR) pour l'année 1969 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(9,1795 EUR) pour l'année 1970 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(9,9614 EUR) pour l'année 1971 <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
(10,9242 EUR) pour l'année 1972. <AR 2000-07-20/68, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2002>
Les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 29bis, § 1er, et § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 50.
----------
(1AR 2015-12-18/05, art. 1,3°, 094; En vigueur : 01-07-2013 (Application, art. 4, 2°))
(2AR 2015-12-18/05, art. 1, 1°-2°, 094; En vigueur : 01-01-2015 (Application, art. 5, L1 et les dispositions transitoires, art. 5, L2))
Art. 26.§ 1er. La rémunération forfaitaire journalière du travailleur, à prendre en considération au cours d'une année civile déterminée, est égale, pour la période postérieure au 31 décembre 1954, à la rémunération fictive journalière telle qu'elle est fixée à l'article 24.
(Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou d'une pension de survie qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, elle est égale à la rémunération fictive journalière telle qu'elle est fixée à l'article 24bis.) <AR 1990-12-04/31, art.17, 021; En vigueur : 01-01-1991>
§ 2. La rémunération forfaitaire journalière se substitue à la rémunération réelle du travailleur, si celle-ci est moins favorable, lorsqu'il s'agit:
(a) d'ayants droit qui, pendant cent quatre-vingt-cinq jours au moins au cours de l'année envisagée, ont bénéficié de l'allocation qui leur a été accordée en application, soit des lois relatives aux estropiés et mutilés, coordonnées le 3 février 1961, soit de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, soit de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.) <AR 1990-05-02/32, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-1987>
(b) de victimes d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins). <AR 30-12-1982, art. 1, voir aussi art. 8>.
c)des travailleurs visés à l'article 2, alinéa 2;
d)des travailleurs se trouvant en état d'incapacité primaire, d'incapacité prolongée ou d'invalidité qui exercent une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin conseil (ainsi que des travailleurs bénéficiant d'indemnités de chômage qui exercent une activité professionnelle autorisée dans le cadre de la réglementation en matière de chômage); le cas échéant, il faut entendre par " rémunération réelle " le revenu professionnel que les intéressés se procurent par leur activité personnelle comme travailleur indépendant. <AR 1987-06-26/33, art. 1, 011; En vigueur : 19-07-1987>
(e) de périodes pour lesquelles le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise a payé des indemnités qui, pour la perception des cotisations en application de la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été considérées comme des rémunérations entrant en ligne de compte pour le secteur des pensions des travailleurs salariés, lorsque le montant de ces indemnités a été limité par application des dispositions prévues au chapitre III de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extensions de la mission du Fonds précité, et pour autant que le travailleur licencié n'ait pas repris une autre activité professionnelle durant ces périodes.) <AR 1987-04-17/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-05-1987>
(f) les travailleurs qui, au plus tôt à partir du 1er juillet 2000 :
ont accepté une occupation à temps plein ou à temps partiel qui a suivi une periode visée à l'article 34, § 1er, A) et B) 1°;
ont accepté une activité à temps partiel visée à l'article 34, § 1er, Q;
sont passés d'une activité à temps plein à une activité à temps partiel dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou dans le cadre d'un plan d'entreprise de redistribution du travail.
(...) ) <AR 2001-01-24/31, art. 2, 043; En vigueur : 01-07-2000><AR 2004-07-04/31, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2004>
(g) les travailleurs qui, au plus tôt à partir du 1er janvier 2004 ont, après avoir été licenciés, accepté une autre occupation à temps plein ou à temps partiel au moins équivalente à leur occupation précédente, lorsque la rémunération visée a l'article 22 du présent arrêté est moindre que la rémunération de la précédente occupation et sans qu'une période décrite à l'article 34, § 1er, A, B, 1°, et Q leur soit applicable;) <AR 2004-07-04/31, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2004>
(Pour l'application de l'alinéa 1er, f) et g), le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute la nouvelle occupation et en même temps faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 2004-07-04/31, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 27.La rémunération brute réelle du travailleur, soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 50 mais non assujetti à une législation de sécurité sociale comprend:
1°le salaire fixe;
2°les rémunérations se rapportant à des heures supplémentaires;
3°les avantages en nature, évalués conformément aux barèmes fixés pour les retenues sur la rémunérations en nature, à titre de cotisation à l'Office national de sécurité sociale;
4°les rémunérations payées pour les jours fériés;
5°les participations aux bénéfices;
6°les primes et indemnités octroyées contractuellement;
7°tous les autres avantages que l'employeur alloue à son personnel par voie de règlement ou par usage constant, et que celui-ci est en droit d'escompter.
Art. 28.Les rémunérations brutes réelles, fictives ou forfaitaires des travailleurs doivent être inscrites au compte individuel tenu par l'organisme désigné par le Roi.
Art. 28bis.<AR 09-12-1968, art. 15> Lorsqu'il y a lieu, lors du calcul des prestations, de tenir compte de rémunérations fictives ou forfaitaires accordées pour des journées assimilées à des journées de travail, ces rémunérations ne sont prises en considération que pour un nombre de jours qui, ajouté au nombre de jours de travail, n'est pas supérieur à 312 par an, à 26 par mois ou à une moyenne hebdomadaire de 6 pour 52 semaines par an, sans préjudice de la limitation relative au nombre de jours par an, fixée (aux articles 9, § 2, 2° et 9bis, 2°),de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité. <AR 05-04-1976, art. 10>
Pour l'application de la limitation visée à l'alinéa précédent:
1°la rémunération pour un mois entier est censée correspondre à vingt-six jours de travail, dans le cas de l'employé rémunéré au mois et pour lequel le nombre de journées de travail devait être evalué à vingt-cinq par mois, conformément aux instructions en matière de déclaration à la sécurité sociale;
2°chaque mois entier d'inscription au rôle d'équipage est censé correspondre à vingt-six jours de travail dans le cas du marin naviguant sous pavillon belge. Lorsque la période d'inscriptions au rôle d'équipage comporte des fractions de mois, les journées comprises dans cette période sont multipliées par le coefficient 0,866;
3°lorsque le travailleur occupé, au cours d'une même journée, au service de plusieurs employeurs, a exercé une occupation professionnelle le soumettant à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, chacune de ces journées n'est imputée qu'à concurrence d'une seule journée. Lorsqu'il s'agit d'un travailleur ayant exercé une profession accessoire alors qu'il se trouvait, au regard de sa profession principale, en période d'inactivité (assimilée à une période de travail); il n'est pas tenu compte, pour les besoins de la limitation prévue a l'alinéa 1er, des journées d'occupation accessoire, pour autant que la liquidation de la prestation sociale dont il bénéficiait en raison de son inactivité, dans son occupation principale lui soit restée acquise; <AR 2001-06-10/60, art. 49, 045; En vigueur : 01-01-2003>
(4° il n'est pas tenu compte des périodes visées à l'article 34, § 1er, O.) <AR 1985-03-21/32, art. 6, 003>
(5° Lorsque le travailleur a été occupé à temps partiel, le nombre de jours de travail est ramené, le cas échéant, au nombre qui aurait figure au compte individuel, si l'activité avait été exercé à temps plein. Le nombre de jours assimilés est, le cas échéant, reduit proportionnellement à la durée du temps de travail en fonction de laquelle l'assimilation a été effectuée.
Pour les années postérieures à 1991, ce rapport est déduit de la lecture du compte individuel visé à l'article 28.) <AR 1997-03-21/32, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-1997>
(6° Pour les travailleurs ayant un horaire variable ou travaillant en équipe, le nombre de journées de travail et de journées assimilées est le cas échéant adapté compte tenu de la durée de travail par rapport à un régime de travail à temps plein.) <AR 2001-06-10/60, art. 49, 045; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 4._ De l'occupation ouvrant droit à la pension de retraite.
Art. 29.<AR 2001-06-10/60, art. 50, 045; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. En application de l'article 3ter, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 50, on entend par " occupation habituelle et en ordre principal " :
1°pour les années antérieures au 1er janvier 1955, l'occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant normalement sur 185 jours de quatre heures au moins chacun par année civile, ou toute occupation en la même qualité comportant au moins 1 480 heures par année civile;
2°pour les années comprises entre le 31 décembre 1954 et le 1er janvier 1978, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarie s'étendant sur 104 jours par année civile au moins;
3°pour les années comprises entre le 31 décembre 1977 et le 1er janvier 1992, jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice de l'application de l'article 28bis, l'occupation en qualité de travailleur salarié :
- s'étendant sur 104 jours par année civile au moins et
- dont le résultat du calcul suivant :
W | AD | |
-- | + | --- |
MW | 312 |
est égal à 0,33 au moins et où :
W représente les rémunérations brutes pour les journées de travail prestées de l'année civile considérée;
AD représente le nombre de jours assimilés pour lesquels une rémunération fictive ou forfaitaire a été attribuée;
MW est égal au montant visé au § 2, déterminé en fonction de l'année civile consideree.
Pour l'application de la présente disposition, le résultat est limité à la centaine après la virgule.
4°l'occupation dans l'enseignement, lorsque les prestations comportent plus de 6/10es de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
§ 2. Pour l'application du § 1er 3°, MW est, en fonction de l'année civile considérée, égal à :
- 240 612 pour l'année 1978;
- 245 496 pour l'année 1979;
- 260 436 pour l'année 1980;
- 281 916 pour l'année 1981;
- 321 852 pour l'année 1982;
- 355 356 pour l'année 1983;
- 377 112 pour l'année 1984;
- 384 648 pour l'année 1985;
- 400 188 pour les années 1986, 1987 et 1988;
- 416 772 pour l'année 1989;
- 425 112 pour l'année 1990;
- 442 272 pour l'année 1991.
§ 3. Seule l'occupation comme marin ou ouvrier mineur est prise en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal dans une de ces qualités.
§ 4. Toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail.
§ 5. Un mois d'inscription au rôle d'équipage équivaut à trente journées d'occupation en qualité de marin.
§ 6. Les périodes visées aux articles 6, 7 et 34 à 36 sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal.
Art. 29bis.<AR 10-03-1976, art. 1>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. Pour l'application de l'article 6, 3e alinéa de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, il est requis que le bénéficiaire administre simultanément la preuve:
a)d'une occupation habituelle et en ordre principal pendant toutes les années postérieures à 1945;
b)d'au moins cinq versements de pension pour la période de 1926 à 1938 inclus qui atteignent le montant déterminé à l'alinéa 2. Ce nombre est ramené à:
- quatre pour les pensions prenant cours après le 31 décembre 1976;
- trois pour les pensions prenant cours apres le 31 décembre 1978;
- deux pour les pensions prenant cours après le 31 décembre 1980;
- un pour les pensions prenant cours après le 31 décembre 1983;
- zéro pour les pensions prenant cours après le 31 décembre 1985.
Lorsqu'il s'agit d'une occupation comme employé, les versements visés à l'alinéa 1er b) doivent atteindre un montant annuel d'au moins 444 F pour la période de 1926 à 1931 inclus et d'au moins 582 F pour la période de 1932 a 1938. Lorsqu'il s'agit d'une autre occupation comme travailleur salarié, les versements visés doivent atteindre un montant annuel d'au moins 48 F pour la période de 1926 à 1931 inclus, d'au moins 90 F pour la période de 1932 à 1936 inclus et d'au moins 125 F pour la période 1937 et 1938; le montant de 48 F est ramené a 16 F lorsque le travailleur était âgé de moins de 18 ans.
Si l'intéressé ne peut fournir la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal pour une ou deux années après 1945, l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté royal n° 50 est néanmoins applicable pour autant que l'intéressé ait effectué, outre le nombre de versements visé à l'alinéa premier, b), des versements pour une ou deux années, selon le cas, qui atteignent le montant visé à l'alinéa 2 et se rapportent à une occupation antérieure au 19é anniversaire.
§ 2. La preuve du versement est administrée par chaque moyen attestant que le travailleur salarié a cotisé pour sa pension.
Art. 29ter.<AR 26-04-1977, art. 1>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. En vue de l'application de l'article 6, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, est considéré comme ayant exercé un métier particulièrement rude et/ou insalubre, le travailleur qui a été exposé directement au risque de maladie professionnelle, du fait de son occupation dans une des industries, professions ou catégories d'entreprises visées par l'arrêté royal du 11 juillet 1969 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises où la victime d'une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie ou qui, en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 1969, auraient été visées par cet arrêté royal s'il avait été en vigueur.
§ 2. La preuve de l'occupation visée au § 1er est fournie par une attestation de l'employeur, et à défaut de celle-ci, par toute voie de droit.
§ 3. Sans préjudice du § 2, le travailleur doit, pour les années de sa carrière postérieures au 31 décembre 1968, apporter la preuve qu'il était soumis à la surveillance medicale prévue par le Règlement général pour la protection du travail.
La preuve en sera fournie:
par une attestation du service médical de l'entreprise ou du service médical interentreprises dont l'employeur s'est assuré la collaboration;
-par une attestation de l'employeur, si ce dernier n'a pas encore soumis le travailleur à la surveillance médicale ou si l'employeur ne s'est pas encore assuré la collaboration d'un service médical du travail;
-par toute voie de droit si les attestations qui précèdent ne peuvent être fournies.
Art. 30.Par dérogation à l'article 29, en ce qui concerne les artistes exerçant leur profession en Belgique en exécution d'un contrat de louage de travail, est considérée comme habituelle et en ordre principal:
1°pour les travailleurs exerçant exclusivement la profession d'artiste, toute occupation comportant au moins cent cinquante journées de travail par an pour compte d'un ou de plusieurs employeurs;
2°pour les travailleurs exerçant au cours d'une même année soit simultanément, soit alternativement, la profession d'artiste et une autre profession, toute occupation comportant au moins cent-vingt-cinq journées de travail pour compte d'un ou de plusieurs employeurs, soit en qualité d'artiste, soit en une autre qualité de nature à les soumettre à l'arrêté royal n° 50.
Pour le calcul des minimums prévus à l'alinéa 1er, est considérée comme journée de travail en qualité d'artiste toute journée au cours de laquelle l'artiste professionnel a participé au moins à une représentation ou à une répétition, quelle que soit la durée journalière des prestations; il est en outre tenu compte des périodes visées aux articles 6, 7 et 34 à 36.
Art. 31.Lorsque, au cours d'une année civile, un travailleur salarié a exercé successivement, alternativement ou en tout ou en partie simultanément deux au moins des occupations visées a l'alinéa suivant, il est censé avoir été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de travailleur salarié pour autant que l'occupation exercée en cette dernière qualité ait la plus longue durée et que la durée totale des diverses occupations atteigne ou dépasse cent-quatre-vingt-cinq jours de quatre heures au moins ou quatorze cent quatre-vingts heures.
Les occupations visées à l'alinéa premier sont celles en vertu desquelles le travailleur est soumis à un régime belge de pension.
Art. 32.<AR 1990-12-04/31, art. 18, 021; En vigueur : 01-01-1991><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990 précité. AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1. La preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite est administrée :
a)pour chaque année antérieure à 1946, par la preuve que (les journées de travail telles que visées à l'article 3ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ont donné lieu) au versement des cotisations obligatoires en vertu des dispositions légales relatives à l'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré. Les versements requis sont censés avoir été effectues pour les périodes pour lesquelles le travailleur salarié peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36. <AR 2001-06-10/60, art. 51, 045; En vigueur : 01-01-2003>
b)pour la période postérieure au 31 décembre 1945 par tout document attestant que les cotisations de pension ont été retenues ou que le travailleur peut bénéficier des assimilations prévues aux articles 34, 35 ou 36.
§ 2. La preuve d'une occupation en qualité d'ouvrier mineur est administrée par tout document attestant que le travailleur a cotisé en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier des assimilations visées à l'article 35.
La distinction entre une occupation exercée en qualité d'ouvrier mineur du fond ou de la surface est établie d'après les indications figurant à ce sujet au compte ou aux autres documents administratifs que les caisses de prévoyance possèdent pour chaque affilié.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1968, la nature de l'occupation visée à l'article 3, alinéa 5, peut être prouvée par toute voie de droit pour autant que les cotisations de pension visées à l'alinéa 1er aient été versées.
§ 3. La durée du service en mer est fixée à l'aide des inscriptions au rôle d'équipage.
§ 4. Les cotisations de pension requises sont censées avoir été versées pour la période durant laquelle le travailleur était occupé à l'étranger en une qualité visée à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) si cette occupation est prouvée, soit suivant les modes exigés par les dispositions régissant le régime de pension étranger auquel le travailleur était soumis, soit par des attestations d'employeurs si conformément à la législation de ce pays l'occupation à l'étranger ne donnait pas lieu à assujettissement à un régime de pension. <AR 1997-08-08/53, art. 14, 035; En vigueur : 01-07-1997>
§ 5. La preuve d'une occupation visée à l'article 31, alinéa 2, autre que celle exercée en qualité de travailleur salarié, est administrée suivant les modes exigés par les dispositions qui régissent le régime de pension auquel l'intéressé était soumis.
Art. 32bis.<AR 21-12-1970, art. 6><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er.(Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation pour lesquelles la preuve visée à l'article 32, § 1er, b), ne peut être fournie, il doit être satisfait aux conditions suivantes :)<AR 1990-12-04/31, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-1991>
1°A. Lorsqu'il s'agit de périodes au cours desquelles l'intéressé était assujetti à la législation en matière de pension en sa qualité de travailleur salarié et pour lesquelles la prescription peut être invoquée à l'égard de l'institution chargée de la perception de cotisations: les cotisations en matière de pension doivent faire l'objet d'une régularisation. Celle-ci ne donne lieu en aucun cas à la constitution d'une rente;
B. Lorsqu'il s'agit de périodes au cours desquelles l'intéressé n'était pas assujetti à la législation en matière de pension pour travailleurs salariés et lorsque la même occupation donnerait lieu, le 1er juillet 1970, à un assujettissement à la sécurité sociale pour travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions: des cotisations de pension doivent être payées. Leur paiement ne donne pas lieu à la constitution d'une rente.
2°Une demande de versement de cotisations doit être adressée par lettre recommandée à l'(Office national des pensions), soit par l'employeur, ou, s'il est décédé, par un ou plusieurs de ses héritiers, soit par l'intéressé lui-même ou par (son conjoint survivant). <AR 1984-09-20/31, art. 14, 002><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Après examen une décision motivée est prise par cet Office, et notifiée au demandeur et en tous cas au travailleur salarié ou à (son conjoint survivant). <AR 1984-09-20/31, art. 14, 002>
Si la demande se rapporte à une occupation pour une partie de laquelle la prescription ne peut être invoquée à l'égard de l'institution chargée de la perception de cotisations de sécurité sociale, l'(Office national des pensions) est tenu par la prise de position de cette institution. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
3°(Les cotisations à payer sont, dans les cas visés sous 1°, A, égales au montant global des cotisations de l'employeur et du travailleur en matière de pension pour les périodes concernées, en tenant compte de la nature de l'occupation. Elles sont, dans les cas visés sous 1°, B, égales au montant global des cotisations qui auraient été dues en matière de pension si la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés avait été applicable également pour la période concernée. La cotisation de régularisation est calculée sur une rémunération mensuelle égale au revenu minimum mensuel moyen garanti de (1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) tel qu'il est fixé en vertu de l'article 1er de la convention collective n° 43bis du 13 mai 1989 complétant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1989. Ce montant évolue conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997><AR 2001-12-11/45, art. 26, 047; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Pour la fixation de la rémunération mensuelle visée au § 1er, il est toujours tenu compte de la rémunération du mois au cours duquel la demande de régularisation a été introduite.) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
Toute personne autorisée à introduire la demande de régularisation peut prendre le paiement des cotisations à sa charge.
Si la demande de régularisation n'a pas été introduite avant le 31 décembre 1973, les cotisations sont majorées d'un intérêt de retard de 10 p.c. l'an. (Cet intérêt est dû pour la période qui commence soit au 1er janvier 1974 si les cotisations a payer ont trait à une période située avant cette date, soit à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle à laquelle les cotisations se rapportent, s'il s'agit de périodes postérieures au 31 décembre 1973, pour se terminer à la date de la demande.) Afin que la régularisation puisse être prise en considération pour le calcul de la pension, la somme principale ainsi que les intérêts doivent avoir été payés. <AR 17-08-1973, art. 5, 1°>
Le paiement des cotisations est effectué en une fois dans le délai de six mois après réception de la décision visée au 2°. Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, (un intérêt de retard de 10 p.c. l'an est dû avec un minimum de 50 F), sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant. (Le paiement des cotisations est effectué en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision visée au 2° est devenue définitive. Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant, un intérêt de retard de 10 p.c. l'an est dû, avec un minimum de F 50 sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant.) <AR 17-08-1973, art. 5, 2°><AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(A la demande de l'intéressé, l'étalement du paiement des cotisations peut être accordé de la manière prévue à l'article 6, § 5, alinéas 3 et 4. Le paiement par annuités n'est autorisé que pour autant que l'intéressé ne bénéficie pas d'une pension de retraite [1 ou n'ait pas atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]1 ou pour autant que la pension de survie n'ait pas pris cours.)<AR 1990-12-04, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-1991>
(Lorsque l'autorisation du paiement par annuités a été accordée et que l'intéressé souhaite obtenir le bénéfice de la pension de retraite ou de survie avant le paiement intégral des sommes dues, on ne peut tenir compte, lors du calcul de la pension, de la période complète pour laquelle le paiement échelonné des cotisations a été autorisé, que pour autant que le solde restant dû soit payé en une fois avant la date de prise de cours de la pension. Si ce n'est pas le cas ou si cela ne se réalise que partiellement, l'Office établit un décompte dans lequel les cotisations versées ont été imputées pour les périodes les plus éloignées.) <AR 1990-12-04, art. 19, 021; En vigueur : 01-01-1990>
(Les renseignements relatifs à la rémunération visée ci-dessus et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur à l'intervention de l'Office national des pensions.) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(La rémunération visée ci-dessus est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué. A cet effet, elle est multipliée par un coefficient. Le coefficient, applicable à la rémunération susvisée, est obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite.) <AR 1997-07-09/42, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Alinéa 12 abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Alinéa 13 abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Alinéa 14 abroge) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Par derogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne une année civile antérieure à 1955 :
a)pour laquelle une des cotisations visées au 1°, A ou B, a été versée pour au moins huit mois, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50, si celle-ci est plus avantageuse pour l'intéressé, est prise en considération pour le calcul de la pension;
b)pour laquelle une des cotisations visées au 1°, A ou B, a été versée pour moins de huit mois mais pour laquelle, lors de la totalisation de ces périodes avec (des périodes de travail ou de périodes y assimilées), il est satisfait aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50 est prise en considération pour le calcul de la pension.) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997><AR 2001-06-10/60, art. 52, 045; En vigueur : 01-01-2003>
(Alinéa 16 abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. La preuve de périodes d'occupation antérieures au 1er janvier 1945, au cours de laquelle l'intéressé n'était pas assujetti a la législation en matière de pension pour travailleurs salariés et qui, au 1er juillet 1970, donnerait lieu à un assujettissement a la sécurité sociale pour travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions, est administrée comme prévu à l'article 32.
----------
(1AR 2015-10-06/02, art. 2, 092; En vigueur : 25-10-2015)
Art. 32ter.<rétabli par AR 2006-12-12/31, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre :
1°par " agent " : l'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés, annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution;
2°par " institution " : les institutions visées à l'article 2, 1° de la loi du 10 février 2003 reglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;
3°par " l'Office" : l'Office national des pensions.
§ 2. Le bénéfice du régime de pension prévu par l'arrêté royal n° 50, par la loi du 20 juillet 1990 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peut être obtenu par l'agent qui a use de la faculté de demander que l'institution effectue les versements pour la constitution ou le maintien des droits à pension dans le régime belge des travailleurs salariés en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par des dispositions analogues du Statut d'une autre institution.
§ 3. La demande de versement pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime belge des travailleurs salariés doit être introduite, par l'agent, auprès de l'institution dans les conditions fixées par celle-ci.
Lorsque la demande est accueillie par l'institution, cette demande est transmise à l'Office accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution.
La demande ne peut se rapporter qu'à des périodes qui sont postérieures à son introduction auprès de l'institution.
§ 4. Pour les périodes couvertes par la demande, l'institution communique à l'Office, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre écoulé et au moyen d'un modèle de déclaration trimestrielle établi par l'Office, le montant des rémunérations brutes à savoir le montant du traitement de base ainsi que le nombre de journees de travail effectives ou assimilées.
§ 5. Le bénefice du régime de pension prévu par le § 2 vaut uniquement pour les périodes au cours desquelles les cotisations fixées au § 7 sont payées.
§ 6. La possibilité de payer des cotisations n'existe pas pour les périodes au cours desquelles l'agent est assujetti à un régime de pension légal belge ou étranger.
§ 7. Les cotisations à payer sont égales au montant global des cotisations de pension personnelles et patronales du régime de pension des travailleurs salariés telles qu'elles auraient été calculees sur les rémunérations payées par l'institution a l'agent pour les périodes concernées sans pouvoir excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, § 2, du Statut.
§ 8. Les cotisations sont dues par trimestre échu aux dates suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les cotisations sont versées à l'Office au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre écoulé.
Dans le cas contraire, les cotisations versées sont majorées d'un intérêt de 10 % l'an à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le trimestre ecoulé.
§ 9. Pour que la régularisation puisse être prise en considération pour le calcul de la pension, la somme principale ainsi que les intérêts éventuels doivent avoir été payés.
§ 10. Il est tenu compte des rémunérations visées au § 7 pour le calcul de la pension.
§ 11. Les renseignements concernant les rémunérations et les périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de pension de l'agent.
Art. 32quater.<AR 30-3-1981, art. 2>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Pour les demandes de pension introduites à partir du 1er octobre 1980, les dispositions de l'article 5, alinéa premier, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne s'appliquent que si l'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50, précité, prouve avoir exercé une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur soumis à un des régimes visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 50 pendant dix années civiles au moins, y compris l'année civile précédant la date de prise de cours de la pension.
Les périodes au cours desquelles des activités ont été exercées simultanément ne peuvent être comptées qu'une seule fois.
Pour l'application de cet article, l'occupation habituelle et en ordre principal en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur soumis à un régimes visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 50, précité, est une occupation qui est équivalente à l'occupation habituelle et en ordre principal en qualité de travailleur salarié.
Art. 32quinquies.<AR 30-3-1981, art. 3>(Article abroge mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. Pour l'application de (l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, alinéa 4) de l'arrêté royal n° 50, est assimilée à une pension de retraite la pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public. <AR 1984-09-20/31, art. 15, 1°, 002>
§ 2. Pour l'application de (l'article 10, § 2, alinéa 1er , 1° , alinéa 4), précité, il est procede à la totalisation de toutes les périodes pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une ou plusieurs pensions de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime belge, à l'exception de celui des indépendants, d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable à une institution de droit international public. <AR 1984-09-20/31, art. 15, 2°, 002>
Ne sont toutefois pas prises en considération :
a)Les periodes qui, bien que prises en considération pour la détermination de la prestation en cause, ne constituent ni des périodes d'occupation effective ni des périodes d'inactivité assimilées à de telles périodes;
b)les périodes pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension pour une activité ou une fonction considérée comme accessoire conformément à l'article 39 du présent arrêté;
c)les périodes admissibles pour la pension de retraite d'un régime de pension du secteur public, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de retraite de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation du régime du secteur public dans les droits à la pension de travailleur salarié;
d)un tiers de la période globale qui subsiste éventuellement après déduction des périodes visées sub a), b) et c) pour autant que la pension à laquelle le travailleur peut prétendre pour ces périodes ne soit pas accordée pour des services en qualité d'ouvrier mineur.
Pour l'application du présent paragraphe, les périodes sont converties en jours de la manière ci-après :
a)un an équivaut à 312 jours;
b)un trimestre équivaut à 78 jours;
c)un mois équivaut à 26 jours;
d)une semaine équivaut à 6 jours.
Le nombre d'années dont il est tenu compte pour réduire le nombre (d'années supplémentaires fictives) est égal au nombre entier résultant de la division par 312 du nombre de jours totalisés; ce quotient est toutefois augmenté d'une unité si le reste de la division est supérieur à 184. <AR 1984-09-20/31, art. 15, 3°, 002>
Art. 32sexies.<AR 30-3-1981>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. Pour l'application de l'article 11ter de l'arrêté royal n° 50, sont assimilés à une pension de retraite :
a)La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, à partir du moment où l'intéressé a atteint l'âge normal de la pension visé à l'article 4 de l'arrêté royal n° 50, précité;
b)le traitement d'attente accordé à l'agent d'un service public, mis en disponibilité à l'âge de la retraite.
§ 2. Pour l'application de l'article 11ter de l'arrêté royal n° 50 précité, il est procédé à la totalisation de toutes les périodes pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une ou plusieurs pensions de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime belge, à l'exception de celui des indépendants, d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable à une institution de droit international public.
Ne sont toutefois pas prises en considération :
a)Les périodes qui, bien que prises en considération pour la détermination de la prestation en cause, ne constituent ni des périodes d'occupation effective ni des périodes d'inactivité assimilées à de telles périodes;
b)les périodes pour lesquelles l'intéresse peut prétendre à une pension pour une activité ou une fonction considérée comme accessoire conformément à l'article 39 du présent arrêté;
c)les périodes admissibles pour la pension de retraite d'un régime de pension du secteur public, lorsque la pension accordée pour ces periodes est réduite en fonction de la pension de retraite de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation du régime du secteur public dans les droits à la pension de travailleur salarié.
Pour l'application du présent paragraphe, les périodes sont converties en jours de la manière ci-après :
a)un an équivaut à 312 jours;
b)un trimestre équivaut à 78 jours;
c)un mois équivaut à 26 jours;
d)une semaine équivaut à 6 jours.
Le nombre d'années dont il est tenu compte pour limiter le nombre (d'années supplémentaires fictives) est égal à la somme du nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité de travailleur salarié et du nombre entier résultant de la division par 312 du nombre de jours totalisés, en application des alinéas précédents; ce quotient est toutefois augmenté d'une unité si le reste de la division est supérieur à 184. <AR 1984-09-20/31, art. 16, 002>
Art. 32septies.<AR 30-3-1981, art. 5>(Abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. Pour l'application de l'article 18bis, alinéa 2 de l'arreté royal n° 50 précité, sont assimilées à une pension de survie toutes les prestations calculées en fonction de la carriere professionnelle ou des periodes d'assurance (du conjoint décédé) , auxquelles (le conjoint survivant) peut prétendre en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des indépendants, d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable à une institution de droit international public. <AR 1984-09-20/31, art. 17, 1°, 002>
§ 2. Pour l'application de l'article 18bis, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 50 précité, il est procédé à la totalisation de toutes les periodes pour lesquelles (le conjoint survivant) peut pretendre à une ou à plusieurs pensions de survie ou à une prestation en tenant lieu en vertu d'un autre régime belge, à l'exception de celui des indépendants, d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable à une institution de droit international public. <AR 1984-09-20/31, art. 19, 2°, 002>
Ne sont toutefois pas prises en considération :
a)Les périodes qui, bien que prises en considération pour la détermination de la prestation en cause ne constituent ni des périodes d'occupation effective (du conjoint décédé) ni des périodes d'inactivité assimilées à de telles périodes; <AR 1984-09-20/31, art. 19, 3°, 002>
b)les périodes pour lesquelles (le conjoint survivant) peut prétendre à une pension pour une activité ou une fonction (du conjoint décédé) considéree comme accessoire conformément à l'article 39 du présent arrêté; <AR 1984-09-20/31, art. 19, 4°, 002>
c)les périodes prises en considération pour la pension de (conjoint survivant) d'un agent du secteur public, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de survie de travailleur salarié ou donne lieu à subrogation du régime du secteur public dans les droits à la pension de survie de travailleur salarié. <AR 1984-09-20/31, art. 19, 5°, 002>
Pour l'application du présent paragraphe, les périodes sont converties en jours de la manière ci-après :
a)un an équivaut à 312 jours;
b)un trimestre équivaut à 78 jours;
c)un mois équivaut à 26 jours;
d)une semaine équivaut à 6 jours.
Le nombre d'années dont il est tenu compte pour limiter le nombre (d'années supplémentaires fictives) est égal à la somme du nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal du (conjoint décédé) en qualité de travailleur salarié et du nombre entier résultant de la division par 312 du nombre de jours totalisés en application des alinéas précédents; ce quotient est toutefois augmente d'une unité si le reste de la division est supérieur à 184. <AR 1984-09-20/31, art. 19, 6°, 002>
Art. 33.<A.R. du 5 avril 1976, art. 14.>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Les cotisations de pension requises sont censées versées pour l'occupation exercée par le travailleur salarié visé à l'article 10, § 5 de l'arrêté royal n° 50, si cette occupation est prouvée soit suivant les modes exigés par les dispositions régissant le régime de pension étranger, auquel le travailleur est soumis soit par toute voie de droit, si son occupation dans le pays du lieu de travail ne donnait pas lieu à un assujettissement à un régime de pension.
Art. 34.§ 1er. Sont assimilées [à des périodes de travail], compte tenu des conditions prévues au § 2 : <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
A. 1° les périodes de chômage involontaire;
2°les périodes de mise au travail des chômeurs par les provinces, les communes et les établissements publics;
3°les périodes de formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité comme travailleur salarié;
["4\176 [3 les p\233riodes de pr\233pension conventionnelle, de pr\233pension \224 mi-temps et de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise"° ] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
B. 1° les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité;
[2° [les périodes de protection de la maternité] et de [19 congé de maternité converti]19;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003><AR 2006-03-05/32, art. 1, 1°, 063; En vigueur : 06-10-1996>
3°les périodes couvertes par l'assurance continuée prévue par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité en vertu du certificat délivré aux travailleurs, titulaires de ladite assurance, se trouvant dans une des situations ci-après:
a)le travailleur en état de chômage auquel le bénéfice des allocations de chômage a été refusé du fait qu'il n'a pas fourni les prestations de travail requises ou du fait qu'il a été rémunéré à raison d'un salaire inférieur au minimum fixé par une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle décision, par l'usage;
b)le travailleur en état de chômage qui remplit les conditions d'admission au bénéfice des allocations de chômage mais qui renonce volontairement et temporairement à celles-ci, soit pour exercer une profession n'impliquant pas l'obligation d'assurance, soit pour toute autre raison;
c)le travailleur qui cesse d'être en état d'incapacité de travail au sens de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité et qui, aux conditions déterminées par cette législation, exerce, pour assurer son reclassement, une profession non assujettie à l'une des législations en matière de sécurité sociale;
d)le travailleur dont le contrat de travail est suspendu après accord des parties;
e)la travailleuse qui allaite son enfant;
f)le travailleur qui, dans un cas de force majeure, est absent du travail;
g)le travailleur qui, en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du corps de protection civile, suit les cours de l'école de protection civile.
[Sont également considérés comme des périodes couvertes par l'assurance continuée, compte tenu de la limitation de durée prévue par la réglementation en matière d'assurance maladie-invalidité, les situations visées aux a, b, d, e, et f, antérieures au 1er janvier 1949 mais posterieures au 31 décembre 1944.
Il en est de même pour les situations visées aux d, e et f, antérieures au 1er janvier 1945.] <AR 21-12-1970, art. 7, 1°>
C. les périodes au cours desquelles l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail [...] en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci; <AR 30-12-1982, art. 2, voir aussi art. 8>
[D. soit les périodes d'inactivité pour lesquelles le travailleur s'est vu reconnaître en application des lois relatives aux estropiés et mutilés, coordonnées le 3 février 1961, ou de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, une incapacité permanente de 65 p.c. au moins, soit les périodes d'inactivité du travailleur pour lesquelles en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés il a été établi que sa capacité de gain a été réduite à un tiers ou moins d'un tiers de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.] <AR 1990-05-02/32, art. 2, 019; En vigueur : 01-07-1987>
E. 1° les périodes d'inactivité pour lesquelles l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale;
2. [les périodes d'inactivité résultant d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale et pour autant que l'intéressé prouve qu'une invalidité lui ait été reconnue pour cette affection par l'Office médico-légal, soit de 40 p.c. au moins, si le début de ces périodes d'inactivité se situe avant le 1er janvier 1964, soit de 66 p.c. au moins dans les autres cas.] < AR 03-12-1970, art. 5, 1°>
[F. les périodes d'obligations de milice dans l'armée belge;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
[G. pour les ouvriers et travailleurs y assimilés au niveau de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les périodes de vacances légales;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
[H. les périodes de grève et les périodes de lock-out;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
[I. les périodes d'exercice d'une fonction de juge social ou d'un mandat au sein des commissions instituées en vue de l'application de la législation sociale;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
J. les périodes [...] de détention préventive consécutive à un fait pour lequel l'intéressé n'a pas encouru de condamnation. <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
K. les périodes de séjour dans un établissement d'aliénés, de séquestration à domicile ou d'internement dans un établissement de défense sociale.
[L. les périodes de mission syndicale;] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
[M. [les périodes de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération] [20 et les périodes de congé d'aidant, visées à l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sans maintien de la rémunération]20. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an maximum, qu'ils soient accordée en une ou plusieurs fois.] <AR 12-07-1976, art. 4, 1°><AR 1990-12-04/31, art. 20, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
N. [les périodes d'interruption de carrière complète.] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
L'assimilation est limitée à douze mois [4 ...]4.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, sans pouvoir, toutefois, d\233passer un total de soixante mois, la dur\233e de la p\233riode assimil\233e relative \224 des p\233riodes d'inactivit\233 ant\233rieures au 1er janvier 2012, est prolong\233e :"°
1°de vingt-quatre mois maximum si le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, a perçu pour ces mois des allocations familiales pour un enfant âgé de moins de 6 ans;
2°de douze mois si le travailleur salarié qui ne répond pas aux conditions prévues au 1°, a déjà interrompu sa carrière depuis plus de douze mois le 1er septembre 1986;
3°des périodes d'interruption de carrière pour lesquelles les conditions prévues au 1° et au 2° ne sont pas remplies mais pour lesquelles des cotisations équivalentes à la quote-part du travailleur dans la cotisation de sécurité sociale destinée aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés ont été versées à l'[Office national des pensions]. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Les dispositions de l'article 6, § 4, alinéa 3, § 5, § 8, § 9, alinéas 1er, 2 et 4 et § 10 sont applicables à ces cotisations. Par dérogation à l'article 6, § 4, alinéa 3, 1, première phrase, la rémunération fictive a pour base la moyenne journalière des rémunérations réelles afférentes à l'année civile en cours ou, à défaut de ces éléments de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles afférentes à l'année civile précédente, et ceci pour autant que, dans les deux cas, l'activité ait atteint septante-cinq jours au moins durant l'année de référence.
La demande de versement des cotisations doit être adressée par lettre recommandée à la poste à l'[Office national des pensions] dans un délai de trois mois à compter du début de la période d'interruption de carrière pour laquelle le versement des cotisations est demandé.) <AR 1986-08-08/31, art. 10, 1°, 008; entre en vigueur le 01-01-1987><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
["4 Les dispositions des alin\233as 3 \224 5 sont \233galement applicables aux p\233riodes d'interruption de carri\232re qui se situent apr\232s le 31 d\233cembre 2011 et qui sont enregistr\233es pour les personnes vis\233es \224 l'article 124, 2\176 et 3\176 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant dispositions diverses."°
["4 En cas d'interruption de carri\232re partielle situ\233e avant le 1er janvier 2012, les p\233riodes vis\233es aux alin\233as pr\233c\233dents situ\233es avant le 1er janvier 2012 sont r\233parties sur plusieurs ann\233es civiles, au prorata de la dur\233e de l'interruption de la carri\232re par rapport \224 une interruption de carri\232re compl\232te."°
["4 En cas d'interruption de carri\232re partielle situ\233e apr\232s le 31 d\233cembre 2011, la r\233partition vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est \233galement d'application aux p\233riodes qui se situent apr\232s le 31 d\233cembre 2011 et qui sont enregistr\233es pour les personnes vis\233es \224 l'article 124, 2\176 et 3\176 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant dispositions diverses. En cas d'interruption de carri\232re partielle situ\233e apr\232s le 31 d\233cembre 2011 durant laquelle les prestations \224 temps plein sont r\233duites de 1/5e, et qui n'est pas vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la limitation \224 douze mois vis\233e \224 l'alin\233a 2 est r\233partie sur plusieurs ann\233es civiles, au prorata de la dur\233e de l'interruption de la carri\232re par rapport \224 une interruption de carri\232re compl\232te. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, en cas d'interruption de carri\232re partielle post\233rieure au 31 d\233cembre 2011 durant laquelle les prestations sont r\233duites \224 un mi-temps, et qui n'est pas vis\233e par l'alin\233a 8, la limitation \224 douze mois est prolong\233e de douze mois maximum si durant cette r\233duction, le travailleur a per\231u un montant mensuel major\233 d'allocation d'interruption tel que vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3, D et alin\233a 4, D, de l'arr\234t\233 royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption."°
["22 La dur\233e de l'assimilation vis\233e \224 l'alin\233a 2 est r\233duite des jours durant lesquels le travailleur salari\233 a pu b\233n\233ficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater."°
["Nbis. 1\176 Les p\233riodes d'inactivit\233 r\233sultant de l'exercice du droit au cr\233dit-temps pr\233vu \224 l'article 3 de la convention collective de travail n\176 77bis du 19 d\233cembre 2001 rempla\231ant la convention collective de travail n\176 77 du 14 f\233vrier 2001 instaurant un r\233gime de cr\233dit-temps, de diminution de carri\232re et de r\233duction des prestations de travail \224 mi-temps, tel que vis\233 \224 l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.[5 L'assimilation est limit\233e \224 douze mois."°
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la dur\233e de l'assimilation est limit\233e \224 trente-six mois : 1\176 pour les p\233riodes ant\233rieures au 1er janvier 2012, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la dur\233e du droit au cr\233dit-temps est relev\233e; 2\176 pour les p\233riodes qui se situent apr\232s le 31 d\233cembre 2011 et qui sont enregistr\233es pour les personnes vis\233es \224 l'article 124, 2\176 et 3\176 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant dispositions diverses, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la dur\233e du droit au cr\233dit-temps est relev\233e."°
2°Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière, prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis précitée.
L'assimilation est limitée à 60 mois.] <AR 2003-01-21/33, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-2002>
["6 3\176 les p\233riodes d'inactivit\233 r\233sultant de l'exercice du droit au cr\233dit-temps pr\233vu \224 l'article 3, \167 1er, 1\176 et 2\176 de la convention collective de travail n\176 103 du 27 juin 2012 instaurant un syst\232me de cr\233dit-temps, de diminution de carri\232re et d'emplois de fin de carri\232re. 4\176 les p\233riodes d'inactivit\233 r\233sultant du droit \224 la diminution de carri\232re tel que pr\233vu par l'article 3, \167 1er, 3\176 de la convention collective de travail n\176 103 pr\233cit\233e."°
["7 5\176 les p\233riodes de cr\233dit-temps avec motif, telles que d\233finies \224 l'article 1er, 2\176 de l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012 portant ex\233cution de l'article 123 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant des dispositions diverses."°
["8 Nter. les p\233riodes de cong\233s th\233matiques, telles que d\233finies \224 l'article 1er, 3\176 de l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012 portant ex\233cution de l'article 123 de la loi du 28 d\233cembre 2011 portant des dispositions diverses et le quatri\232me mois du cong\233 parental, pris pour des enfants n\233s ou adopt\233s avant le 8 mars 2012, que le travailleur ait ou non droit \224 une allocation d'interruption."°
["15 Nquater. les p\233riodes d'inactivit\233 durant lesquelles le travailleur salari\233 interrompt compl\232tement ou partiellement ses prestations de travail conform\233ment aux conditions pr\233vues dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour cr\233dit-soins [22 et les p\233riodes d'absence suite au cr\233dit-soins vis\233 \224 la partie 11, titre 9, du statut du personnel du Secr\233tariat g\233n\233ral du Parlement flamand du 15 d\233cembre 1998, telle que cette partie a \233t\233 modifi\233e par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secr\233tariat g\233n\233ral du Parlement flamand du 5 juillet 2017"°
L'assimilation est limitée à 18 mois à temps plein.
La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels ce travailleur salarié a interrompu complètement sa carrière professionnelle, a réduit ses prestations de travail conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption et pour lesquels il a chaque fois pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, N ou O.]15
["O. les p\233riodes d'inactivit\233 \224 partir de l'\226ge de 50 ans r\233sultant de l'exercice du droit \224 la diminution de carri\232re ou \224 la r\233duction des prestations de travail, comme le pr\233voit l'article 9 de la convention collective de travail n\176 77bis cit\233e au Nbis ou durant lesquelles le travailleur a r\233duit ses prestations conform\233ment aux conditions pr\233vues \224 l'article 102 de la loi de redressement pr\233cit\233e ou a b\233n\233fici\233 des dispositions de [9 l'arr\234t\233 royal du 2 janvier 1991 relatif \224 l'octroi d'allocations d'interruption"° ] <AR 2003-01-21/33, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-2002>
["9 Les p\233riodes d'inactivit\233 prenant cours \224 partir du 1er janvier 2012 et \224 partir de l'\226ge pr\233vu, selon le cas, \224 l'article 8, \167\167 2 \224 4 de l'arr\234t\233 royal du 2 janvier 1991 relatif \224 l'octroi d'allocation d'interruption ou \224 l'article 6, \167\167 1er, 2, 5, 6 et 7 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pris en ex\233cution de chapitre IV de la loi du 10 ao\251t 2011 relative \224 la conciliation entre l'emploi et la qualit\233 de vie concernant le syst\232me du cr\233dit-temps, la diminution de carri\232re et la r\233duction des prestations de travail mi-temps [18 , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015"° , résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme le prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière telle que visé à l'article 8 de la convention collective travail n° 103 précitée ou durant lesquelles le travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée.]9
["18 Les p\233riodes d'inactivit\233 qui prennent cours \224 partir du 1er janvier 2015 et \224 partir de l'\226ge pr\233vu \224 l'article 6, \167\167 1er, 2, 3 et 5 de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pr\233cit\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'alin\233a 2 reste d'application aux cas vis\233s \224 l'article 7, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 royal du 30 d\233cembre 2014 modifiant l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2001 pris en ex\233cution du chapitre IV de la loi du 10 ao\251t 2001 relative \224 la conciliation entre l'emploi et la qualit\233 de la vie concernant le syst\232me de cr\233dit-temps, la diminution de carri\232re et la r\233duction des prestations de travail \224 mi-temps."°
[P. les périodes pendant une année civile, à partir du 1er juillet 1997, durant lesquelles le travailleur n'a pas exercé d'activité pour le motif qu'il a réduit ses prestations dans le cadre des dispositions en vue de la redistribution du travail.
Q. les périodes d'inactivité pour le travailleur à temps partiel qui bénéficie du statut de 'travailleur à temps partiel avec maintien des droits prévu par la réglementation chômage.] [10 Est assimilé au travailleur à temps partiel bénéficiant du statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits" prévu par la réglementation chômage, le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un travail à temps partiel comme travailleur salarié.]10<AR 1997-03-21/32, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-1997>
["R. [21 les p\233riodes de cong\233 de naissance;"°
S. [16 les périodes du congé d'adoption.]16
["1 T. les p\233riodes au cours d'une ann\233e civile durant lesquelles le travailleur n'a pas exerc\233 d'activit\233 pour le motif qu'il a r\233duit ses prestations dans le cadre de l'adaptation temporaire de crise de la dur\233e du travail, pr\233vue au titre 4, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002."°
["2 U. les p\233riodes du cong\233 pour soins d'accueil pr\233vu \224 l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
["17 V. les p\233riodes du cong\233 parental d'accueil."°
§ 2. 1. Les périodes visées au [§ 1er A, 1°, 3° et 4°], sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire ou d'une indemnité pour perte de salaire. [14 Les périodes de chômage complet, de prépension et de chômage avec complément d'entreprise et les périodes durant lesquelles les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 précitée sont payées au travailleur, sont assimilées uniquement jusqu'au 14 040ieme jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 précité.]14<AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
S'il s'agit d'une période antérieure au 1er janvier 1945 ou d'une période postérieure à cette date, qui est la continuation d'une période de chômage ayant débuté avant le 1er janvier 1945, l'assimilation est subordonnée à la condition, soit que la dernière activité du travailleur avant l'interruption du travail aurait donné lieu, si elle avait été exercée après le 31 décembre 1944, à l'application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de celui du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ou de celui du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit, si l'intéressé n'a exercé aucune activité avant le début de la période de chômage involontaire ou si l'activité exercée n'entre pas en ligne de compte pour l'application du régime de pension des travailleurs, que la première activité qu'il a exercee après la période de chômage involontaire aurait donné lieu à l'application de l'un des arrêtés-lois précités.
2. Les périodes visées au § 1er, B, 1° et 2°, postérieures au 31 décembre 1944, ne peuvent être assimilées que pour autant que le travailleur [bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité ou de protection de la maternité] [et qu'il relève exclusivement du champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail, de repos de maternité ou de protection de la maternité]]. <AR 2006-03-05/32, art. 1, 2°, 063; En vigueur : 06-10-1996><AR 1997-07-09/32, art. 6, 034; En vigueur : 01-07-1997><AR 2006-03-05/32, art. 1, 3°, 063; En vigueur : 01-07-1997>
Lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'est soumis, ni à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, ni à celui du 7 février 1945, ni à celui du 10 janvier 1945 précités, ou lorsqu'il s'agit d'une période antérieure au 1er janvier 1945, l'assimilation n'est accordée que pour autant que:
a)l'incapacité de travail atteigne 66 p.c. au moins;
b)l'intéressé possédait la qualité de travailleur salarié au moment de l'interruption du travail.
Dans le premier cas, visé à l'alinéa précédent, les périodes qui prennent cours après le 31 décembre 1970 ne sont assimilées que lorsqu'elles ont donne lieu à l'indemnisation par une société mutualiste reconnue. <AR 21-12-1970, art. 7, 2°>
[Le bénéfice des indemnites prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité n'est cependant pas requis pour le travailleur en situation d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine.
Dans les cas visés dans le § 1er, B, 2°, l'assimilation reste acquise si le travailleur ne bénéficie pas, pour les périodes d'absence, des indemnités prévues par la législation sur la protection de la maternité, et ce à condition que l'intéressé ne soit pas assujetti pour la même période à une autre réglementation prévoyant une assimilation analogue.] <AR 2001-06-10/60, art. 53, 045; En vigueur : 01-01-2003>
3. Les périodes visées au § 1er, B, 3°, C, D, E, F, G, H, I,[J],[K, L et M,] ne peuvent être assimilées que pour autant que l'intéressé soit occupé comme travailleur au moment où l'évènement donnant lieu à assimilation se produit ou qu'il se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité. <AR 11-08-1972, art. 1er, 2°><AR 12-07-1976, art. 4, 2°>
Pour les périodes [visées aux E et F] du § 1er, l'assimilation a lieu également lorsque l'intéressé a eu la qualité de travailleur dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité, habituellement et en ordre principal, pendant une année au moins. <AR 03-12-1970, art. 5, 2°>
[Lorsque la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1984, les périodes visées au § 1er, E et F, ne peuvent être assimilées que si pour ces périodes, l'intéressé ne jouit d'aucune pension en vertu d'un autre régime de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants.] <AR 1984-09-20/31, art. 18, 2°, 002>
["13 Lorsque, apr\232s application des alin\233as 1er \224 3, ou de l'article 31, \167\167 2 et 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les p\233riodes vis\233es au paragraphe 1er, F., ne sont pas prises en compte dans un r\233gime belge de pension de retraite l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, ces p\233riodes sont assimil\233es pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acqui\232re en premier la qualit\233 de travailleur salari\233."°
Pour l'assimilation des périodes visées au C, il est requis que l'incapacité de travail atteigne 66 p.c. au moins.
4. [15 Les périodes visées au § 1er, N, Nbis, Nter, Nquater et O]15, ne peuvent être assimilées que pour autant que le travailleur bénéficiait de l'allocation d'interruption prévue par les dispositions réglementaires et que pour ces périodes l'intéressé ne puisse prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public.] <AR 1997-03-21/32, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-1997>
["11 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le quatri\232me mois du cong\233 parental, vis\233 par le \167 1er, Nter, pris pour des enfants n\233s ou adopt\233s avant le 8 mars 2012, est assimil\233 que le travailleur ait ou non droit \224 une allocation d'interruption."°
[5. les périodes visées au § 1, P, ne sont assimilées au maximum qu'à concurrence de 624 jours. Ce nombre de jours est réparti sur plusieurs années civiles en fonction de l'importance de la réduction du temps de travail.
Le travailleur fournit la preuve qu'il a réduit ses prestations conformément aux dispositions en vue de la redistribution du travail.] <AR 1997-03-21/32, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-1997>
["6. les p\233riodes vis\233es au \167 1er, Q, sont assimil\233es comme suit :a) pour les travailleurs \224 temps partiel avec maintien des droits qui b\233n\233ficient de l'allocation de garantie de revenus, et auxquels les dispositions de l'article 26, \167 2, f) ne s'appliquent pas, l'assimilation est illimit\233e dans le temps et la r\233mun\233ration fictive relative \224 la p\233riode non prest\233e est calcul\233e conform\233ment aux dispositions pr\233vues a l'article 24bis, 1 et 1erbis; [12 Il en va de m\234me pour le b\233n\233ficiaire d'une pr\233pension conventionnelle \224 temps plein ou d'un r\233gime de ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise \224 temps plein qui reprend un travail \224 temps partiel comme travailleur salari\233 et qui est assimil\233 au travailleur \224 temps partiel avec maintien des droits."°
b)sans préjudice aux dispositions du point 5., pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas de l'allocation de garantie de revenus, et auxquels les dispositions de l'article 26, § 2, f) ne s'appliquent pas, la période sous ce régime est assimilée au maximum à concurrence 1 560 jours et la rémunération fictive est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 24bis, 1erter. Le nombre de jours est réparti sur plusieurs années civiles, et ceci en fonction de l'importance de la réduction du temps de travail.] <AR 2001-01-24/31, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2000>
["7. [17 Les p\233riodes vis\233es au \167 1er, R, S et V"° , sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie de l'allocation payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.] <AR 2003-01-21/33, art. 5, 053; En vigueur : 01-07-2002>
["2 8. Les p\233riodes vis\233es au \167 1er, U, sont assimil\233es pour autant que le travailleur b\233n\233ficie de l'allocation pay\233e par l'Office national de l'Emploi."°
§ 3. [abrogé] <AR 1986-08-08/31, art. 10, 008>
----------
(1AR 2009-12-06/04, art. 1, 076; En vigueur : 25-06-2009)
(2AR 2010-10-15/04, art. 3, 077; En vigueur : 23-11-2008)
(3AR 2013-02-27/01, art. 2, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(4AR 2013-02-27/01, art. 3, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(5AR 2013-02-27/01, art. 4, 1°-2°, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(6AR 2013-02-27/01, art. 4, 3°; 082; En vigueur : 01-09-2012)
(7AR 2013-02-27/01, art. 4, 3°, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(8AR 2013-02-27/01, art. 5, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(9AR 2013-02-27/01, art. 6, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(10AR 2013-02-27/01, art. 7, 082; En vigueur : 01-01-2007)
(11AR 2013-02-27/01, art. 8, 082; En vigueur : 01-01-2012)
(12AR 2013-02-27/01, art. 9, 082; En vigueur : 01-01-2007)
(13AR 2016-07-21/15, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2017)
(14AR 2017-12-19/10, art. 2, 105; En vigueur : 01-01-2019)
(15AR 2018-12-02/05, art. 1, 106; En vigueur : 02-09-2016)
(16AR 2021-01-14/13, art. 1,1°, 114; En vigueur : 25-07-2004)
(17AR 2021-01-14/13, art. 1,2°, 114; En vigueur : 01-01-2019)
(18AR 2016-12-20/13, art. 2, 097; En vigueur : 01-01-2015)
(19AR 2024-05-03/03, art. 1,1°, 127; En vigueur : 02-06-2016)
(20AR 2024-05-03/03, art. 1,2°, 127; En vigueur : 10-11-2022)
(21AR 2024-05-03/03, art. 1,3°, 127; En vigueur : 01-01-2021)
(22AR 2024-05-25/18, art. 1, 128; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 35.<AR 03-12-1970, art. 6>(§ 1er. [2 Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :]2
A. (Les périodes de chômage involontaire, à la condition que l'ouvrier mineur bénéficie des prestations visées par la réglementation en matière de chômage involontaire.
Les périodes d'activité comme travailleur salarie sont censées répondre aux dispositions du présent littera, si l'ouvrier mineur a cessé d'être affilie au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en raison de l'arrêt de l'extraction dans l'entreprise visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, qui l'occupait et pour autant:
1°qu'il ait cessé le travail dans les entreprises précitées ou que son affiliation au Fonds national ait cessé après le 1er juillet 1957 s'il s'agit d'un ouvrier mineur occupé dans une mine de houille ou après le 31 décembre 1949 s'il s'agit d'un ouvrier mineur occupé dans une autre entreprise visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°;
2°qu'il établisse au moins dix années d'occupation habituelle et en ordre principal dans les entreprises précitées au moment de la cessation;
3°que la situation visée au 1° ait été portée à la connaissance de l'(Office national des pensions) dans les trois mois de sa survenance.) <AR 25-11-1974, art 3, 1°.><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
(La reprise d'une activité dans une entreprise visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, pendant une période n'excédant pas trois mois ou l'exercice d'une activité comme travailleur indépendant pendant une période n'excédant pas (neuf ans), ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'alinéa précédent.) <AR 1989-09-11/31, art. 2, 1°, 015; En vigueur : 04-07-1989><AR 2006-02-10/31, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2005 ; est d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 01-01-2005>
["1 Abis. Les p\233riodes du cong\233 pour soins d'accueil pr\233vu \224 l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que l'ouvrier mineur b\233n\233ficie de l'allocation pay\233e par l'Office national de l'Emploi."°
B. 1° Les périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 1° et 2°, (pour autant que l'ouvrier mineur bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité ou, de protection de la maternité) (et qu'il relève exclusivement du champ d'application de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés (du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail, de repos de maternité ou de protection de la maternité)). <AR 1997-07-09/32, art. 7, 034; En vigueur : 01-07-1997><AR 2006-03-05/32, art. 2, 063; En vigueur : 01-07-1997>
2°Les périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 1°, pendant lesquelles l'ouvrier mineur bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés (et qu'il relève exclusivement du champ d'application de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail). <AR 1997-07-09/32, art. 7, 034; En vigueur : 01-07-1997>
C. (Les périodes visées à l'article 34, § 1er, C à la condition qu'il s'agisse de périodes d'inactivité pendant lesquelles l'intéressé a dû cesser le travail dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, 3°, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'il s'est trouvé de ce fait dans l'impossibilité de travailler normalement au fond ou à la surface, suivant qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface au moment de la cessation.) <AR 30-12-1982, art. 3, voir aussi art. 8>
D. Les périodes visées à l'article 34, § 1er, F, pour autant que l'intéressé était occupé comme ouvrier mineur au moment où s'est produit l'événement donnant lieu a assimilation ou qu'il se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité comme ouvrier mineur.
E. Les périodes visées à l'article 34, § 1er, (G, H et M), si l'intéressé possédait la qualité d'ouvrier mineur au moment où s'est produit l'événement donnant lieu à assimilation. <AR 12-07-1976, art. 5>
F. Les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur a fréquenté les centres de formation professionnelle des apprentis mineurs, pour autant qu'il ait pris ou repris le travail dans les entreprises visées à (l'article 3, alinéa 1er, 3°, dans un délai de trois ans à compter de l'expiration de la période de fréquentation de ces centres et qu'il ait été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant une année au moins. <AR 21-12-1970, art. 8>
(L'ouvrier mineur âgé au 1er janvier 1957 de moins de 16 ans et qui a du interrompre son apprentissage, en application de l'arrêté royal du 14 décembre 1956 interdisant l'emploi des enfants de moins de 16 ans aux travaux souterrains dans les mines et carrières, est censé avoir poursuivi la fréquentation du centre de formation professionnelle, jusqu'à la date de sa reprise, pour autant que celle-ci se soit effectuée au cours de l'année 1957.) <AR 05-04-1976, art. 15, 2°>
G. Les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu le travail pour remplir des obligations syndicales, pour autant qu'il s'agisse de fonctions d'employé ou de secrétaire permanent au sein des organisations syndicales centrales et que ces fonctions aient été exercées dans l'année à compter de la cessation du travail, après avoir été occupé dans les entreprises visées à (l'article 3, alinéa 1er, 3°), pendant au moins 5 ans. <AR 21-12-1970, art. 8>
H. Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur qui a cessé le travail dans les entreprises visées à (l'article 3, alinéa 1er, 3°), pour exercer un mandat législatif au plus tard dans l'année à compter de la cessation du travail, a exercé ce mandat après avoir été occupé dans lesdites entreprises pendant au moins 10 ans, pour autant qu'il verse à l'(Office national des pensions) les cotisations patronales et personnelles qui auraient été versées comme ouvrier mineur dans la régime de pension des travailleurs salariés s'il avait continué de travailler comme ouvrier mineur, moyennant le même salaire. <AR 21-12-1970, art. 8><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Les montants visés à l'alinéa précédent sont versés tous les trois mois par l'intéressé à l'(Office national des pensions) aux dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Les cotisations qui ont été versées plus d'un mois après les dates visées à l'alinéa précédent, ne sont prises en considération que moyennant le paiement d'un intérêt, calculé à 10 p.c. l'an; à défaut de ce paiement, les cotisations sont remboursées.
I. Les périodes de vacances visées par la législation sur les congés supplémentaires des ouvriers du fond des mines de houille.
J. (Les périodes mentionnées ci-après, pour autant que l'intéressé était occupé comme ouvrier mineur au moment où s'est produit l'événement donnant lieu à assimilation ou qu'il se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité comme ouvrier mineur:
1°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur s'est trouvé au service d'une armée alliée entre le 1er septembre 1939 et la date de sa démobilisation;
2°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur, au cours de la guerre 1940-1945, s'est trouvé dans l'impossibilité de se rendre à son travail dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, 3°, par suite de la suppression des moyens de transport ou des mesures prises par l'occupant;
3°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur a été occupé dans les industries de guerre d'un pays allié entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945;
4°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur s'est trouvé prisonnier de guerre en Allemagne ou dans un pays contrôlé par celle-ci, entre le 10 mai 1940 et la date de sa rentrée dans son foyer. Les militaires rapatriés après le 31 décembre 1941 sont considérés comme étant rentrés dans leur foyer à partir du premier jour du mois suivant l'expiration de leur congé de repos de trois mois ou éventuellement à partir du lendemain de l'expiration de la période d'hospitalisation ou de convalescence subséquente à leur rapatriement;
5°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur s'est trouvé déporté pour le travail obligatoire en Allemagne ou dans un pays contrôlé par celle-ci, entre le 7 mars 1942 et la date de sa rentrée dans son foyer;
6°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur résidant dans les territoires belges annexés par l'Allemagne a été contraint de travailler en Allemagne ou dans ces territoires après le 18 mai 1940;
7°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur a été affilié à une organisation de résistance et a participé aux opérations de celle-ci, au sens de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945;
8°les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur, après le 10 mai 1940, s'est trouvé détenu par l'autorité allemande, à titre de prisonnier politique, au sens de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques;
9°les périodes visées à l'article 34, § 1er, E.) <AR 11-08-1972, art. 2, 1>
K. Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur cesse temporairement le travail au fond des mines de houille pour exercer une activité dans des institutions d'études ou de recherches se rapportant directement à l'industrie minière proprement dite. Ces périodes ne peuvent être assimilées que pour autant que l'ouvrier mineur justifie de 20 années d'occupation habituelle et en ordre principal dans les travaux au fond des mines de houille et qu'il soit appelé du fait de ses fonctions dans les institutions précitées, à poursuivre son travail dans les travaux au fond des mines.
L. Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice intermittent d'une fonction au sein des juridictions du travail (ou de l'exécution intermittente d'obligations syndicales pour autant que ces dernières soient assimilées à des journées de travail effectif en matière de vacances annuelles des ouvriers mineurs.) <AR 11-08-1972>
(M. Les périodes pendant lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie d'une allocation d'attente octroyée dans le cadre de la Convention intervenue le 18 janvier 1974 en application de l'article 56, § 2, du Traité de Paris et fixant les modalités et les conditions d'octroi des allocations d'attente aux travailleurs ages et aux travailleurs diminués physiquement de l'industrie charbonnière, licenciés par suite de la cessation, de la réduction ou du changement définitifs d'activité des charbonnages.) <AR 1990-04-19/30, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-1990>
(N. les périodes visées à l'article 34, § 1er, N et O pour autant que l'intéressé était occupé comme ouvrier mineur au moment de l'interruption de la carrière professionnelle ou de la réduction des prestations.) <AR 1985-03-21/32, art. 8, 003>
(Les périodes visées aux litteras D et J du présent paragraphe sont également assimilées à des périodes d'activité pour le calcul de la pension conformément aux règles spéciales en faveur des ouvriers mineurs (visées aux articles 9 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et aux articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1990 et aux articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), si l'intéressé a pris ou repris le travail comme ouvrier mineur dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité habituellement et en ordre principal pendant une année au moins.) <AR 1986-08-08/31, art. 11, 2°, 008><AR 1997-08-08/53, art. 15, 035; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. Les périodes visées au § 1er sont assimilées à des périodes d'activité dans les travaux du fond, si l'ouvrier mineur y était occupé au moment de sa cessation de travail dans les entreprises visées à (l'article 3, alinéa 1er, 3°), lors de la survenance de l'évènement donnant lieu à assimilation ou se trouvait déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité comme ouvrier mineur du fond. <AR 21-12-1970, art. 8>
Cette assimilation en peut avoir lieu, en ce qui concerne les périodes visées au § 1er, G et H, que si l'intéressé justifie respectivement de cinq ou de dix années d'occupation habituelle et en ordre principal au fond au moment de sa cessation de travail, lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation.
La période visée a § 1er, B, 2°, peut également être assimilée à des périodes d'activité dans les travaux du fond, si l'intéressé y était occupé à la date à laquelle la maladie qui a entrainé son invalidité, a été constatée.
Les périodes visées au § 1er, D, F et J, sont également assimilées à des périodes d'activité comme ouvrier mineur du fond, si l'intéressé a pris ou repris le travail comme ouvrier mineur du fond dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité habituellement et en ordre principal pendant une année au moins.
(Lorsque la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1984, les périodes visées au § 1er, D et J, ne peuvent être assimilées que si pour ces périodes, l'intéressé ne jouit d'aucune pension en vertu d'un autre régime de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants.) <AR 1984-09-20/31, art. 19, 1°, 002>
["3 Lorsque, apr\232s application des alin\233as 1er, 4 et 5, ou de l'article 31, \167\167 2 et 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les p\233riodes vis\233es au paragraphe 1er, D., ne sont pas prises en compte dans un r\233gime belge de pension de retraite l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, ces p\233riodes sont assimil\233es \224 des p\233riodes d'activit\233 comme ouvrier mineur du fond pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acqui\232re en premier la qualit\233 d'ouvrier mineur du fond."°
(Sont également assimilées à des périodes d'activité dans les travaux du fond, les périodes d'activité exercées, en raison de l'arrêt de l'extraction dans l'entreprise visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, qui l'occupait, en qualité d'ouvrier mineur de la surface dans une de ces entreprises;
Il est requis à cet effet :
1°que l'intéressé justifie, au moment de l'arrêt de l'extraction, d'au moins dix années d'occupation habituelle et en ordre principal dans les entreprises susvisées;
2°que l'arrêt de l'extraction ait eu lieu après le 1er juillet 1957, s'il s'agit d'un ouvrier mineur occupé dans une mine de houille ou après le 31 décembre 1949 s'il s'agit d'un ouvrier mineur occupé dans une entreprise visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°;
3°que l'intéressé, lors du début de cette activité, soit occupé au fond d'une entreprise précitée ou se trouve déjà dans une période assimilée à une période d'activité comme ouvrier mineur du fond;
4°que la situation dont il est question à l'alinéa précédent ait été portée à la connaissance de l'(Office national des pensions) dans les trois mois de sa survenance.) <AR 1986-12-08/37, art. 1, 009><AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
(Les périodes de travail à la surface dans les entreprises minières sont également assimilées à des périodes de travail souterrain, lorsqu'elles ont été effectuées par le travailleur, soumis au régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs qui, alors qu'il était occupé au fond, en a été écarté par suite d'une incapacité physique, à condition de prouver à ce moment une occupation habituelle et en ordre principal d'au moins dix années, dans lesdites entreprises parmi lesquelles cinq années au fond.) <AR 05-04-1976, art. 15, 3°>(La condition de durée d'occupation n'est pas exigée lorsque l'incapacité physique qui provoque l'éloignement du fond, est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à dédommagement pour incapacité permanente.) <AR 1984-09-20/31, art. 19, 2°, 002>
(...) <AR 1984-09-20/31, art. 19, 3°, 002>
Sont, pour l'assimilation des périodes visées au § 1er, D, F et J, assimilées à des ouvriers du fond:
a)les machinistes d'extraction;
b)les ouvriers des lavoirs et triages, les sécheurs de schlam et les ouvriers des fabriques d'agglomérés à base de brai.
Les périodes visées au § 1er, L, sont assimilées à des périodes d'activité dans les travaux du fond ou de la surface, selon que l'intéressé était occupé au fond ou à la surface, selon que l'intéressé était occupé au fond ou à la surface au moment de l'exercice de sa fonction.)
(Les périodes visées au § 1er, N, ne peuvent être assimilées que pour autant que l'ouvrier mineur bénéficiait de l'allocation d'interruption prevue à l'arrêté royal du 25 janvier 1985 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et que pour ces périodes l'intéressé ne puisse prétendre à une pension ou à un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.) <AR 1986-08-08/31, art. 11, 3°, 008; En vigueur : 01-01-1987>
(§ 3. Pour le calcul conformément aux règles spéciales visées au § 1er, alinéa 1er, de la pension du travailleur salarié auquel s'applique l'arrêté royal du 20 juillet 1989, rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1989 conclue au sein de la Commission nationale mixte des mines relative aux mesures d'accompagnement pour l'Entreprise charbonnière du Bassin campinois, est assimilée à des périodes de travail dans l'entreprise précitée, la période située entre la date à laquelle il a cessé le travail dans cette entreprise et le 31 décembre 1996 pour autant que soient versées à l'Office national des pensions les cotisations patronales et personnelles qui étaient dues s'il avait continué à travailler comme ouvrier mineur.
Pour le travailleur salarié visé à l'alinéa précédent qui prouve au plus tard le 31 décembre 1996 au moins dix années d'occupation habituelle et en ordre principal dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, 3°, a), sont assimilées à des périodes de travail comme mineur, les périodes qu'il a accomplies, préalablement ou alternativement avec une activité comme mineur, en qualité d'ouvrier ou d'employé.
Les périodes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des périodes de travail au fond, à des périodes de travail à la surface ou à des périodes de travail dans une ou plusieurs des qualités visées à l'article 3, alinéa 5, selon que l'intéressé, au moment de son engagement suivant dans les entreprises précitées ait été occupé au fond, à la surface ou dans une des qualités précitées.
La durée totale des périodes visées à l'alinéa 2 qui sont assimilées à des périodes de travail au fond est limitée à la différence entre vingt années civiles et la durée totale des périodes d'occupation au fond prouvées pour les mêmes années civiles. Les années civiles les plus avantageuses sont prises en considération.
La durée totale des périodes visées à l'alinéa 2 qui sont assimilées à des périodes de travail au fond et à des périodes de travail dans une ou plusieurs des qualités visées à l'article 3, alinéa 5, est limitée à la différence entre vingt années civiles et la durée totale des périodes d'occupation au fond et dans une ou plusieurs des qualités précitées prouvées pour les mêmes années civiles. Les années civiles les plus avantageuses sont prises en considération.
La durée totale des périodes visées à l'alinéa 2 qui sont assimilées à des périodes de travail au fond, à la surface et dans une ou plusieurs des qualités visées à l'article 3, alinéa 5, est limitée à la différence entre vingt-cinq années civiles et la durée totale des périodes d'occupation au fond, à la surface et dans une ou plusieurs des qualités précitées prouvées pour les mêmes années civiles. Les années civiles les plus avantageuses sont prises en considération.) <AR 1989-09-11/31, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 04-07-1989>
----------
(1AR 2010-10-15/04, art. 4, 077; En vigueur : 23-11-2008)
(2AR 2012-04-26/02, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2012)
(3AR 2016-07-21/15, art. 2, 096; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 36.§ 1er. Sont assimilées à des périodes d'activité pour le calcul de la pension conformément aux règles spéciales en faveur des marins, (visées aux articles 9 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et aux articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1990 et aux articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996); <AR 1997-08-08/53, art. 16, 035; En vigueur : 01-07-1997>
A. Les périodes visées:
1°à l'article 34, § 1er, A, 1°, à la condition qu'il s'agisse de périodes de chômage involontaire contrôlées;
2°à l'article 34, § 1er, C, à la condition que l'incapacité de travail soit complète;
3°à l'article 34, § 1er, B, 1°, 2° et 3°, e), E, 2°,(G, H et M); <AR 12-07-1976, art. 6>
4°à l'article 34, § 1er, F.
B. Les périodes de congé d'étude admises régulièrement par le comité de gestion [2 de l'Office national de sécurité sociale]2.
C. Les périodes pendant lesquelles le marin ne peut se mettre à la disposition [2 de l'Office national de sécurité sociale]2, n'ayant pu réintégrer le territoire belge par suite des circonstances visées aux articles 52, 53, 55 et 56 de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
D. Les périodes antérieures au 1er janvier 1945 entre la libération et l'enrôlement des marins, pour autant que ces périodes ne dépassent pas trois semaines ou vingt et un jours.
E. Les périodes pendant lesquelles le marin ayant atteint l'âge de 65 ans après le 1er janvier 1955 a bénéficié, en exécution des dispositions légales et réglementaires de l'assurance maladie-invalidité de la [2 Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]2, d'une prestation d'invalidité à concurrence de la différence entre la pension incomplète accordée et les prestations d'invalidité déterminées par les dispositions légales et réglementaires précitées.
F. Les périodes pendant lesquelles le marin se voit accorder, après accord [2 de l'Office national de sécurité sociale]2, une démission temporaire pour des raisons personnelles, pour autant que le marin verse pour ces périodes la cotisation personnelle de pension calculée sur base du salaire fictif, dans les six mois de la reprise du travail, et au plus tard, un an après la fin du trimestre civil auquel se rapportent les cotisations.
G. Les périodes pendant lesquelles le marin a interrompu le travail pour remplir des obligations syndicales.
(H. Les périodes pendant lesquelles le marin a interrompu le travail pour exécuter une fonction au sein des juridictions du travail.) <A.R. 12 novembre 1970, art. 2, 4°.>
(I. Les périodes visées à l'article 34, § 1er, N et O.) <AR 1985-03-21/32, art. 9, 003>
(J. Les périodes de repos compensatoire et de vacances complémentaires attribués dans le cadre de la convention collective de travail applicable aux marins, situées après le 31 décembre 1990.) <AR 1993-03-15/34, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-1991>
§ 2. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être obtenues que si, du chef de sa dernière occupation avant la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation, l'intéressé possédait la qualité de marin (et relevait exclusivement du champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <AR 1997-07-09/32, art. 8, 034; En vigueur : 01-07-1997>
Les périodes visées au § 1er, A, 4°, et B, ne peuvent être assimilées que si le marin, à la fin de son absence justifiée, a de nouveau été assuré (dans les six mois) du chef de son activité comme marin et l'est resté pendant un an au moins. <AR 04-04-1968, art. 8>
Lorsqu'un marin qui avant son service militaire n'a pas été assujetti du chef de son activité comme marin, l'a été dans les six mois qui ont suivi la fin de son temps de service et l'est resté pendant un an au moins, le temps passé sous les armes est assimilé par dérogations à la phrase précédente.
["1 Lorsque, apr\232s application des alin\233as 1er \224 3, ou de l'article 31, \167\167 2 et 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les p\233riodes vis\233es au paragraphe 1er, A., 4\176, ne sont pas prises en compte dans un r\233gime belge de pension de retraite l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, ces p\233riodes sont assimil\233es \224 des p\233riodes d'activit\233 comme marin pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acqui\232re en premier la qualit\233 de marin."°
Les périodes visées au § 1er, E, ne sont assimilées qu'à partir de la cessation du paiement de la prestation d'invalidité par application de l'article 101 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936.
(Lorsque la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1984, les périodes visées à l'article 34, § 1er, E, 2°, et F, ne peuvent être assimilées que si pour ces périodes, l'intéressé ne jouit d'aucune pension en vertu d'un autre régime de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants.) <AR 1984-09-20/31, art. 20, 002>
(Les périodes visées au § 1er, I, ne peuvent être assimilées que pour autant que le marin bénéficiait de l'allocation d'interruption prévue à l'arrêté royal du 25 janvier 1985 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et que pour ces périodes l'intéressé ne puisse prétendre à une pension ou à un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public.) <AR 1986-08-08/31, art. 12, 008; entre en vigueur le 01-01-1987>
----------
(1AR 2016-07-21/15, art. 3, 096; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2018-05-15/05, art. 15, 104; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 36bis.<AR 13-03-1981, art. 1> Lorsque le compte individuel visé par l'article 28 renseigne au moins 285 journées d'activité ou journées assimilées à des journées d'activité, les journées pour lesquelles aucune activité professionnelles n'est prouvée sont assimilées, pour la détermination des pensions prenant cours au plus tôt le 1er janvier 1981, à des journées d'activité jusqu'à concurrence de la différence entre 312 et le nombre de journées d'activité ou de journées assimilées à des journées d'activité figurant au compte individuel. L'assimilation est acquise, selon le cas, en qualité de marin, d'ouvrier mineur du fond ou d'ouvrier mineur de la surface si le compte individuel fait apparaitre que le travailleur a été occupé habituellement et en ordre principal en cette qualité pendant l'année considérée.
(Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie prend cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997 et que le travailleur a été occupé à temps partiel, le nombre de jours correspondant à la différence entre 312 et le nombre de journées d'occupation effective et assimilée inscrites au compte individuel, ne sont assimilées pour le calcul de la pension que si, après application de l'article 28bis de cet arrêté, au moins 285 journées d'occupation effective et assimilée ont été prises en consideration.) <AR 1997-03-21/32, art. 10, 033; En vigueur : 01-01-1997>
La rémunération afférente aux journées assimilées en application (des alinéas précédents) est déterminée conformément aux disposition de L'article 24bis. <AR 1997-03-21/32, art. 10, 033; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 37.Si une même période peut être assimilée plus d'une fois en vertu des dispositions des articles 34, 35 ou 36, elle n'est prise en considération qu'en vertu de la disposition ouvrant droit à la pension la plus avantageuse au moment où l'intéressé introduit pour la première fois sa demande.
Chapitre 5.- Du calcul de la pension de retraite.
Art. 38.(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'exécution de l'article 6, alinéa 1er, de l'arreté royal n° 50, les commissions paritaires sont convoquées par le Ministre qui a l'emploi et le Travail dans ses attributions, en une session spéciale, qui ne peut être interrompue ni clôturée avant qu'une résolution n'ait été prise. Au cours de cette session, la commission ne peut suspendre ses travaux plus de sept jours.
Les commissions paritaires délibèrent valablement sur les objets prévus a l'article 6, alinéa 1er précité, si la moitié au moins des membres représentant chacune des parties sont présents. Pour ces objets, force obligatoire pourra être donné aux résolutions qui auront recueilli, en commission paritaire, la majorité simple des suffrages exprimés par chacune des parties.
Art. 39.<AR 1990-12-04/31, art. 23, 021; En vigueur : 01-01-1991><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990 précité. AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application de l'article 3, § 5, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 (et de l'article 5, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) est considérée comme activité accessoire, toute activité ou fonction qui comporte des prestations journalières de moins de quatre heures. <AR 1997-08-08/53, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Lorsque ces prestations sont faites dans l'enseignement du jour ou du soir, elles ne peuvent pas comporter plus des 6/10es de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
Art. 40.<AR 30-12-1982, art. 4>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> La pension de retraite peut être cumulée sans limitation avec une ou plusieurs prestations accordées en vertu d'une législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Art. 41.(abrogé) <AR 30-12-1982, art. 5>
Art. 42.<AR 21-12-1970, art. 9>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. (Pour pouvoir benéficier des dispositions relatives à la pension de retraite (...) prévue à l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 50, le travailleur visé par cette disposition est tenu de demander l'octroi de la pension de retraite ou de tout autre avantage en tenant lieu auquel il peut prétendre, en vertu de la législation du pays de son occupation. <AR 1984-09-20/31, art. 21, 002>
§ 2. Pour la détermination de la pension de retraite (...), visée à l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 50, il est tenu compte du montant de la pension étrangère, multiplié par une fraction dont le dénominateur exprime le nombre de périodes d'assurance, prises en considération en vertu de la législation du pays d'occupation pour l'octroi de la pension étrangère, (et le numérateur le nombre de periodes d'assurance comprises dans le dénominateur au cours desquelles) le travailleur a été occupé dans les conditions fixées à l'article 10, § 5, alinéa 1er, a ou b, de l'arrêté royal n° 50. <AR 1984-09-20/31, art. 21, 002><AR 05-02-1974, art. 1, 5°>
§ 3. Si la demande visée au § 1er produit ses effets plus de six mois avant la date de prise de cours normale ou anticipée de la pension belge, le montant de la pension etrangère prise en considération pour la fixation de la pension de retraite (...) que l'intéressé peut obtenir en application de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 50, est majoré de 5, 11, 17, 27 ou 33 p.c., selon que le délai entre les dates d'entrée en jouissance des deux pensions est supérieur à 6, 18, 30, 42 ou 54 mois. <AR 1984-09-20/31, art. 21, 002>
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui se trouvant en etat d'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité avant l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, s'est vu substituer une pension de retraite à la pension d'invalidité ou s'est vu attribuer une pension de retraite à défaut d'une pension d'invalidité.) <AR 24-01-1974, art. 3>
§ 4. Pour l'application de l'article 11, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 50, modifié par la loi du 5 juin 1970, lorsque la pension étrangère a pris cours avant l'âge normal de la pension visé par cet arrêté, la pension octroyée par application de l'article précité est diminuée de la pension étrangère augmentee de 5, 11, 17, 27 ou 33 p.c. selon que l'intervalle entre les dates d'entrée en jouissance des deux pensions est supérieur à 6, 18, 30, 42 ou 54 mois.
Art. 43.(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> L'attribution de la pension de retraite sur la base des dispositions de l'article 10, § 3, de l'arrêté royal n° 50, comporte pour l'intéressé l'obligation de demander ses droits à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu, acquis dans un autre régime de pension, en vue d'une prise de cours à l'âge normal d'entrée en jouissance prévu par ce régime.
Art. 44.(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991>(alinéa abrogé) <AR 04-04-1968, art. 15>
(alinéa abrogé) <AR 04-04-1968, art. 15>.
Le travailleur qui justifie d'au moins un an d'occupation dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, 3, du présent arrêté et qui a été occupé dans des conditions de travail similaire à celles du travailleur visé par cet article 3, alinéa 1er, 3, mais dans des entreprises situées au Congo, au Rwanda ou au Burundi, peut faire compter les prestations fournies dans ces dernières entreprises avant l'accession desdits pays à l'indépendance, pour établir le minimum d'années civiles d'occupation visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 50. <AR 21-12-1970, art. 10>
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le travailleur salarié satisfait aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal , n° 50, en application d'une convention de réciprocité en matière de sécurité sociale ou du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Art. 45.Le barème servant au calcul de la rente theorique de vieillesse, visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 50, figure à l'annexe I du présent arrêté.
Chapitre 6._ De la pension de survie.
Art. 46.
<Abrogé par AR 2014-07-03/02, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 47.
<Abrogé par AR 2014-07-03/02, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 48.
<Abrogé par AR 2014-07-03/02, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 49.<AR 24-01-1974, art. 4>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. (Pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives à la pension de survie prévue à l'article 18, § 6, de l'arrêté royal n° 50, le conjoint survivant d'un travailleur visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 50, est tenu de demander l'octroi de la pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu auquel il peut prétendre en vertu de la législation du pays d'occupation de son conjoint décédé.) <AR 1984-09-20/31, art. 25, 1°, 002>
§ 2. Pour la determination de la pension (.....), visée à l'article 18, § 6, de l'arrêté royal n° 50, il est tenu compte du montant de la pension étrangère, multiplié par une fraction dont le dénominateur exprime le nombre de périodes d'assurance prises en considération en vertu de la législation du pays d'occupation pour l'octroi de la pension étrangere, (et le numérateur le nombre de périodes d'assurance comprises dans le dénominateur au cours desquelles) le travailleur decéde a été occupé dans les conditions fixées à l'article 10, § 5, alinéa 1er, a ou b, de l'arrêté royal n° 50. <AR 05-02-1974, art. 2, 1°><AR 1984-09-20/31, art. 25, 2°, 002>
§ 3. Pour la détermination du montant de la pension de survie visée à l'article 52, accordée (au conjoint survivant visée au § 1er), il est présumé qu'aucune pension de survie n'est octroyée en vertu de la législation du pays d'occupation du travailleur décédé. <AR 1984-09-20/31, art. 25, 3°, 002>
Art. 50.<AR 30-12-1982, art. 6>(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> La pension de survie peut être cumulée sans limitation avec une (rente de conjoint survivant) accordée en vertu d'une législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. <AR 1984-09-20/31, art. 26, 002>
(Les dispositions de cet article, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 restent d'application pour les pensions de survie ayant pris cours avant le 1er janvier 1981, et ce jusqu'au 31 décembre 1982 au plus tard.) <AR 02-05-1983, art. 1>
Art. 51.(Article abrogé mais reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> § 1er. (La pension de référence visée à l'article 18, § 1er, alinéa 7, de l'arreté royal n° 50, est calculée, par année civile, (au prorata d'1/45e ou d'1/40e selon que le conjoint décédé est l'époux ou l'épouse): <AR 1984-09-20/31, art. 27, 1°, 002>
a)des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal et à des années qui ont été attribuées, par application de l'article 11bis de l'arrêté royal n° 50;
b)de la rémunération forfaitaire visée à l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 50 ou, s'il s'agit d'une pension de survie, octroyée en application de l'article 18bis de l'arrêté royal n° 50 précité, de la rémunération forfaitaire visée à l'(article 9bis, 1°), du même arrêté, pour un nombre d'années égal à la différence entre 45 (ou 40 selon qu'il s'agit de l'époux ou de l'épouse) et le nombre d'années visé sous a.) <AR 5-04-1976, art. 18><AR 1984-09-20/31, art. 27, 2°, 002><AR 1986-08-08/31, art. 13, 008>
§ 2. (La pension de référence visée à l'article 18, § 1er, alinéa 7, précité ne peut toutefois être inférieure à la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie, lorsque le conjoint est décédé après l'âge normal de la retraite prévu à l'article 4,alinéa 1er,1°,a),de l'arrêté royal no 50). <AR 1984-09-20/31, art. 27, 3°, 002>
Art. 52.<AR 1991-05-21/43, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-1991>(§ 1er. Lorsque le conjoint survivant peut pretendre, d'une part à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part à une ou plusieurs pensions de retraite ou à tout autre avantage en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu'à concurrence d'une somme égale à 110 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète.
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, la pension de retraite pour motif de sant\233 ou d'inaptitude physique dans le secteur public est consid\233r\233e comme une pension de retraite."°
Lorsque le conjoint visé à l'alinéa 1er peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu au sens de l'article 10bis de l'arrête royal n° 50 du 24 octobre 1967, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part 110 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète, et, d'autre part la somme des montants des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu visés à l'alinéa 1er, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur salarié pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension à l'exclusion du régime des travailleurs indépendants. Ces fractions sont celles qui ont ou auraient été retenues pour l'application de l'article 10bis précite.
["1 L'application de l'alin\233a 3"° ne peut avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application des alinéas précédents et la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.
["1 Pour l'application des alin\233as 1er et 3"° , la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant avant application des alinéas précédents, multipliee par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant en vertu de l'article 10bis précité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie.) <AR 1997-07-09/32, art. 9, 034; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. La pension de survie accordée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 4, § 1er, alinéa 5 ou qui a été calculée sur base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 3, § 6 (et la pension de survie accordée en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 5, § 6, du même arrêté), ne peut non plus étre cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, qu'à concurrence d'une somme égale à 110 % du montant de la pension de survie, accordée au conjoint survivant, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant à l'unité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. <AR 1997-08-08/53, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 Il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la somme visée au § 2, du montant du supplément.]2
§ 5. Pour l'application des §§ 1 et 2, il n'est pas tenu compte de la pension de survie qui est octroyée au conjoint survivant d'un travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) en vertu de la législation du pays d'occupation du travailleur décédé. <AR 1997-08-08/53, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-1997>
----------
(1AR 2014-07-03/02, art. 3, 088; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2015-10-06/05, art. 1, 093; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 52bis.<inséré par AR 1990-12-04/31, art. 25, 021; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application de l'article 20, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal n° 50 le montant de la pension de survie du conjoint survivant, octroyé en vertu de l'arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990 (ou l'arrêté royal du 23 décembre 1996), est diminué du montant de la pension de survie ou de l'avantage en tenant lieu, octroyé en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, à laquelle il ne peut pas être renoncé. <AR 1997-08-08/53, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 53.<AR 1990-12-04/31, art. 53, 021; En vigueur : 01-01-1991><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990 précité. AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> Le montant annuel des rentes visées à l'article 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Chapitre 7.(Abrogé...) <AR 1984-09-20/31, art. 29, 002>
Art. 54.
<Abrogé par AR 2014-07-03/02, art. 2, 088; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 55.<AR 1991-05-21/43, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-1991> Le montant de la pension de retraite visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 7, § 3, alinéa 1er de l'arrête royal du 23 décembre 1996) qui sert de base au calcul de la pension de survie, est déterminé en multipliant le montant de la pension de retraite que le conjoint décédé aurait percue pour le mois au cours duquel la pension de survie prend cours s'il n'était pas décédé, sans que soit appliquée la réduction éventuelle pour cause d'anticipation par : <AR 1997-08-08/53, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-1997>
- douze, lorsque le conjoint décédé bénéficiait d'une pension de retraite calculee au taux de 75 % des rémunérations réelles, fictives ou forfaitaires;
- quinze, dans les autres cas.
Chapitre 7.[1 - De l'allocation de transition.]1
----------
(1Inséré par AR 2014-07-03/02, art. 4, 088; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 55bis.[1 L'allocation de transition fait l'objet d'une demande selon les modalités prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2.
Le droit à l'allocation de transition est toutefois examiné d'office :
1°si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci;
2°si, au moment du décès du conjoint :
a)aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;
b)une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.
Sans préjudice de l'article 21 de l'arrêté royal n° 50, l'allocation de transition octroyée d'office en vertu de l'alinéa 1er prend cours :
a)le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);
b)le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé dans les autres cas.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les cas où son droit à cette partie a été examiné d'office.]1
----------
(1Inséré par AR 2014-07-03/02, art. 4, 088; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 55ter.[1 Pour l'application des articles 21bis et 21ter de l'arrêté royal n° 50, le conjoint survivant qui élève un enfant pour lequel il est en droit de toucher [2 des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu]2 fournit, à la demande [2 du Service fédéral des Pensions]2, une attestation conforme au modèle arrêté par [2 ledit Service]2. Cette attestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales compétente.
Le conjoint survivant qui élève son propre enfant ou un enfant adopté légalement, pour lequel il n'est pas en droit de toucher [2 des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu]2, satisfait à la condition [2 fixée à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°,]2 de l'arrêté royal n° 50, si :
1°l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2°il bénéficie pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, d'allocations d'orphelins à charge de [2 l'Office national de Sécurité sociale]2;
3°l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage [2 ou un autre engagement qui en tient lieu]2;
b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
c)est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.
Le bénéfice d'allocations d'orphelin est prouvé par une attestation, conforme au modèle arrêté [2 par le Service fédéral des Pensions]2 et délivrée [2 par l'Office national de sécurité sociale]2.
Il est satisfait aux conditions posées à l'alinéa 2, 3°, par la présentation :
a)soit du contrat d'apprentissage;
b)soit d'un certificat de scolarité délivré par le chef de l'établissement fréquenté par l'enfant;
c)soit par une attestation du médecin traitant.
Les attestations mentionnées aux alinéas 3 et 4 doivent être renouvelées au 15 octobre de chaque année.]1
["2 Par enfant en situation de handicap au sens de l'article 21ter, \167 1er, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176\&50 et de l'article 111 de la loi-programme du 27 d\233cembre 2021, il y a lieu d'entendre tout enfant vis\233 \224 l'article 135, alin\233a 1er, 2\176, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992. Le conjoint survivant fournit \233galement, \224 la demande du Service f\233d\233ral des Pensions, une attestation conforme au mod\232le arr\234t\233 par ledit Service afin de faire la preuve que l'un des conjoints avait, au moment du d\233c\232s du conjoint d\233c\233d\233, \224 sa charge un enfant en situation de handicap."°
----------
(1Inséré par AR 2014-07-03/02, art. 4, 088; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2022-07-07/03, art. 1, 119; En vigueur : 01-10-2021)
Chapitre 8._ (Du pécule de vacances et du pécule complémentaire) <AR 06-04-1978, art. 8>
Art. 56.<AR 1994-06-05/30, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1995>(§ 1er. Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite et/ou de survie.
Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances ne sont cependant pas octroyés durant l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. Dans le courant de l'année suivante, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont alloués proportionnellement au nombre de mois pour lesquels l'ayant droit a bénéficié de la pension durant l'année de prise de cours de celle-ci. Ils sont octroyés intégralement pour les années suivantes.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application du précédent alinéa, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé lorsque celui-ci était titulaire d'Une telle pension au moment de son décès.
Par dérogation à l'alinéa 2, selon le cas, à l'alinéa 3, et sans préjudice du § 2 de cet article, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués intégralement à partir de l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois :
a)s'il s'agit d'une pension de retraite, si le bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à la loi du 27 juin 1969 révisant a l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours;
b)s'il s'agit d'une pension de survie, si le conjoint décédé en dernier lieu du bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède celle de son décès.) <AR 1998-01-27/36, art. 1, 037; En vigueur : 1998-02-20>
(Les indemnités de chômage involontaire par suite d'une activité visée à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont assimilées pour l'application de l'alinéa précédent aux indemnités de chômage involontaire visées par cet alinéa.) <AR 2002-03-04/35, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances sont payés dans le courant du mois de mai, à condition que la pension de retraite ou la pension de survie est effectivement due aux bénéficiaires visés au § 1er pour le mois de mai de l'année en cours, sans que l'obligation de résider en Belgique soit requise.
§ 3. A. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le montant du pécule de vacances est fixé à :
1°[12 218,96 euros]12 par an pour les bénéficiaires d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;
2°[12 131,32 euros]12 par an pour les bénéficiaires de la pension de retraite autres que ceux visés au 1) et pour les conjoints survivants qui benéficient de la pension de survie.
Le montant du pécule de vacances visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, éventuellement adapté en application de l'alinéa 3, est cependant réduit a la mensualité de la pension payée à charge du régime des travailleurs salariés au cours du mois de mai de l'année envisagée, lorsque cette mensualité est inférieure au montant dudit pécule.
Pour l'application des articles 29, alinéa 1er et 29bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrête royal n° 50, les montants visés à l'alinéa 1er, sont rattachés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation et sont liquidés à l'indice auquel la pension est payée durant le mois de référence visé au § 2. <AR 2001-12-11/45, art. 27, 047; En vigueur : 01-01-2002>
B. Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé de manière à atteindre au total un montant de [12 858,23 euros]12 par an pour les ayants droit visés au A, alinéa 1er, 1°, et [12 686,58 euros]12 par an pour les ayants droit visés au A, alinéa 1er, 2°. <AR 2001-12-11/45, art. 27, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants vises à l'alinéa 1er varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée; ils sont rattachés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-11/45, art. 27, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant du pécule complémentaire afférent à chaque année est égal à la différence entre le montant visé à l'article 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, et le montant du pécule de vacances alloué à charge du régime des travailleurs salariés pour l'année en cause.
La prestation globale du pécule annuel de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances est toutefois limitée à la mensualité de pension payée au cours du même mois.
C. Les conjoints séparés de fait ou de corps visés a l'article 74, § 3, A et B, obtiennent chacun la moitié de la prestation globale susvisée, fixée au montant qui peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires; ceux visés à l'article 74, § 3, C, obtiennent chacun la prestation globale susvisée, fixée au montant qui peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de retraite calculé au taux de 60 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires.
§ 4. Lorsqu'il est fait application d'une convention internationale de sécurité sociale ou des règlements du Conseil des Communautés européennes relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont réduits à la mensualité de la pension payée au cours du mois de mai de l'année envisagée, lorsque cette mensualité est inférieure respectivement au montant du pécule de vacances ou au montant du pécule complémentaire.
Toutefois, lorsque cette pension belge effectivement payée, majorée des prestations étrangères n'est pas supérieure à la pension belge qui aurait été accordée sans application de cette convention ou de ces règlements, cette dernière pension remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er.
Lorsque du fait du bénéfice simultané d'une pension belge et d'une pension étrangère de même nature, cette dernière est portée en déduction de la pension belge, le montant de la pension belge avant l'application de cette réduction remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er.
["3 \167 5. [4 Le p\233cule de vacances annuel et le p\233cule compl\233mentaire au p\233cule de vacances, \233tablis conform\233ment aux paragraphes 1er \224 4, est multipli\233 par [12 1,47141910"° sans que la prestation globale du pécule annuel et du pécule complémentaire au pécule de vacances puisse excéder les montants visés au paragraphe 3, B, alinéa 1er.]4]3
----------
(1AR 2013-06-24/07, art. 6,1°, 084; En vigueur : 01-05-2013)
(2AR 2013-06-24/07, art. 6,2°, 084; En vigueur : 01-05-2014)
(3AR 2013-06-24/07, art. 7, 084; En vigueur : 01-05-2014)
(4AR 2015-04-03/06, art. 6, 091; En vigueur : 01-05-2015)
(5AR 2017-05-22/08, art. 1, 099; En vigueur : 01-05-2017)
(6AR 2017-07-21/30, art. 9, 100; En vigueur : 01-05-2018)
(7AR 2019-04-30/01, art. 1, 107; En vigueur : 01-05-2019)
(8AR 2019-05-17/24, art. 6, 112; En vigueur : 01-05-2020)
(9AR 2021-08-06/01, art. 1, 115; En vigueur : 01-05-2021)
(10AR 2021-08-06/07, art. 7, 118; En vigueur : 01-05-2022)
(11AR 2023-04-07/14, art. 8,L1,1°, 124; En vigueur : 01-05-2023)
(12AR 2023-04-07/14, art. 8,L2,2°, 124; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 9._ (De l'allocation de chauffage). <AR 30-11-1978, art. 10>
Art. 57.<AR 30-11-1978, art. 11><Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il etait libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 04-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-1991> L'allocation de chauffage visée à l'article 23 de l'arrêté royal n° 50 est calculée sur base d'un montant de (23,12 EUR) par année d'occupation habituelle et en ordre principal dans les mines de houille. Le montant maximum de l'allocation de chauffage s'élève à (693,60 EUR) par an. <AR 2006-12-03/32, art. 1, 067; En vigueur : 01-01-2007>
Pour l'application des articles 29, § 2, alinéa 1er, et 29bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50, les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-11/45, art. 28, 047; En vigueur : 01-01-2002>
(Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui, lors de son admission à cette pension, était bénéficiaire à charge (de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) d'une pension d'invalidité à laquelle il a ou aurait pu prétendre par l'effet des seuls services accomplis dans les mines de houille, (et le bénéficiaire d'une pension visé à l'article 3, § 6 ou à l'article 4, § 1er, alinéa 5) de la loi du 20 juillet 1990 (et à l'article 5, § 6, ou à l'article 7, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), ont droit au montant maximum de l'allocation de chauffage prévu à l'alinéa 1er.) <AR 1990-12-04/31, art. 29, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1991-05-21/43, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 21, 035; En vigueur : 01-07-1997><AR 1997-08-08/53, art. 21, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Le pensionné qui est occupé dans une mine de houille est exclu du bénéfice de l'allocation de chauffage s'il bénéficie d'une fourniture de charbon de son employeur.
En cas de concours de droits à l'allocation de chauffage, le bénéficiaire peut cumuler les montants qui lui sont dus jusqu'à concurrence du montant maximum prévu à l'alinéa 1er.
Art. 58.(L'allocation de chauffage) est attribuée à partir de la même date que celle qui est fixée pour l'entrée en jouissance de la pension. <AR 30-11-1978, art. 12, 1°, 2° et 3°>
Le pensionné qui perd entièrement la jouissance de sa pension perd également la jouissance de (son allocation de chauffage.) <AR 30-11-1978, art. 12, 1°, 2° et 3°>
Lorsque ce pensionné recouvre, même partiellement, la jouissance de sa pension, l'allocation de chauffage à laquelle il peut prétendre lui est rétablie en même temps que sa pension. <AR 30-11-1978, art. 12, 1°, 2° et 3°>
(.....) <AR 1984-09-20/31, art. 31, 002>
Art. 59.<AR 1984-09-20/31, art. 32, 002> Lorsque le bénéficiaire de l'allocation visée a l'article 57 vit séparé de son conjoint et que celui-ci bénéficie de la pension de conjoint séparé conformément à l'article 74, l'allocation de chauffage est accordée à chacun des conjoints à concurrence de 50 p.c. du montant qui serait accordé au conjoint bénéficiaire s'il n'y avait pas de séparation.
Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa précédent, le bénéficiaire perd la jouissance de son allocation de chauffage, le conjoint séparé conserve le bénéfice d'une allocation de chauffage fixée à 50 p.c. du montant qui serait accordé au bénéficiaire non séparé s'il n'avait pas perdu la jouissance de l'allocation de chauffage.
Lorsque le conjoint séparé ne bénéficie pas de la pension de conjoint séparé prévue a l'article 74, le conjoint benéficiaire de l'allocation de chauffage obtient le montant normal qui peut lui être accordé.
Art. 60.<AR 30-11-1978, art. 14> L'allocation de chauffage est accordée par fractions mensuelles égales au douzième du montant annuel dû.
Art. 61.<AR 30-11-1978, art. 15> L'allocation de chauffage est payée aux bénéficiaires par (l'Office national des pensions), en même temps que les arrérages de pension. <AR 1990-03-19/38, art 5; En vigueur : 04-05-1990>
Art. 62.(abrogé) <AR 30-11-1978, art. 16>
Art. 63.(abrogé) (AR 30-11-1978, art. 17; mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes anterieures au 1er janvier 1979.)
Chapitre 10.- Des conditions de paiement.
Art. 64.[1 § 1. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 et l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 et l'article 5 de l'arrête royal du 23 décembre 1996 il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire, selon le cas, un revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
L'indemnité de départ ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est censé se répartir uniformément sur la durée du préavis.
§ 2. A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et aux conditions reprises au présent paragraphe :
1°à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas [18 28.450,00 EUR]18 par année civile;
2°à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas [18 22.760,00 EUR]18 par année civile.
Par revenus professionnels des activités visées au § 2, A, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par le conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, il faut prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant, conformément au Code des Impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels de l'année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause; à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension.
3°à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations, visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépassent pas [13 24.937,00 EUR]13 par année civile.
B. L'intéressé qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions retraite et de survie et qui, n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peut, aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés par cet article 2, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[18 9.850,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°[18 7.880,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°[18 9.850,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°;
["19 4\176 5.893,00 EUR pour le revenu professionnel brut d\233coulant des r\233mun\233rations pay\233es ou attribu\233es en ex\233cution d'un contrat de travail flexi-job vis\233 \224 l'article 3, 4\176, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en mati\232re sociale, soumises \224 la cotisation sp\233ciale pr\233vue \224 l'article 38, \167 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s."°
["3 Pour l'application de l'alin\233a 1er, la pension de retraite pour motif de sant\233 ou d'inaptitude physique dans le secteur public est consid\233r\233e comme une pension de retraite anticip\233e."°
C. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint [6 l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]6 peut aux conditions reprises au présent paragraphe et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint [6 l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]6, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[18 22.934,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°[18 18.347,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°[18 22.934,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au § 2 B, aux conditions reprises au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[18 22.934,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°[18 18.347,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°[18 22.934,00 EUR]18 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
E. [19 ...]19
F. Le bénéficiaire d'une pension et/ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.
§ 3. [19 Pour le bénéficiaire de pension qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A., 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 2°, et de 80 pour cent des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 17.492,17 EUR, 6.056,01 EUR ou 14.100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D. Pour le bénéficiaire de pension qui n'exerce pas une activité professionnelle visée au § 2, A, 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse respectivement pas 21.865,23 EUR, 7.570,00 EUR ou 17.625,60 EUR, selon qu'il s'agit d'un pensionné visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D.]19
["3 Le montant vis\233 au \167 2, B, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176, est major\233 de [18 4.925,00 EUR"° lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 55ter, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de [14 36 mois ou 48 mois]14.]3 Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2° ou à l'alinéa 1er, le montant visé au § 2, B, 2° et à l'alinéa 1er est majoré de [18 3.940,00 EUR]18. Pour le bénéficiaire visé au § 2, A, les montants sont majorés respectivement de [18 6.156,00 EUR]18 et [18 4.925,00 EUR]18. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies [15 dans le courant de l'année civile concernée]15. Pour les intéressés visés au § 2, C et D, les montants sont [15 majorés respectivement de [18 11.467,00 EUR]18 et [18 9.174,00 EUR]18, pour un enfant à charge, et de [18 5.733,00 EUR]18 et [18 4.587,00 EUR]18 en plus, par enfant à charge supplémentaire]15.
Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.
§ 4. [5 Les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite ne sont plus soumis à la moindre limitation, si, à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dans tous les cas, à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint [6 l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]6.
Par dérogation à l'alinéa 1er, [6 le pensionné qui a atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite]6 accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 3, § 8 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5, § 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 est tenu de respecter les plafonds fixés au paragraphe 2.]5
§ 5. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui a atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou qui l'atteindra dans le courant de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, Aou au paragraphe 3.
Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui n'a pas atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer [19 une activité professionnelle visée au § 2, B., alinéa 1er, 1° à 3° ou au paragraphe 3]19.
§ 6. [5 Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux paragraphes 2 et 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux paragraphes 2 et 3.]5
["19 Si le revenu professionnel du b\233n\233ficiaire de la pension d\233passe tant les montants fix\233s au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, que le montant fix\233 au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 4\176, le paiement de la pension est, pour l'ann\233e civile concern\233e, suspendu, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, de la mani\232re suivante : 1\176 d'abord, le montant de pension est diminu\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, en raison du d\233passement des montants fix\233s aux paragraphes 2, B., alin\233a 1er, 1\176 \224 3; 2\176 ensuite, le montant de pension obtenu apr\232s application du 1\176 est diminu\233 en raison du d\233passement du montant fix\233 au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 4\176, \224 concurrence d'un pourcentage du montant de la pension \233gal \224 la moiti\233 du pourcentage de d\233passement, par rapport au montant vis\233 au paragraphes 2, B., alin\233a 1er, 4\176. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de d\233passement est calcul\233 au centi\232me pr\232s et divis\233 par deux. Pour le calcul du montant de la r\233duction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure si la premi\232re d\233cimale atteint au moins cinq, dans le cas contraire, la d\233cimale est n\233glig\233e. Si le revenu professionnel du b\233n\233ficiaire de la pension d\233passe uniquement le montant fix\233 au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 4\176 mais pas les montants d\233termin\233s au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, le paiement de la pension pour l'ann\233e civile concern\233e, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, est r\233duite au prorata d'un pourcentage \233gal \224 la moiti\233 du pourcentage par lequel le montant pr\233vu au paragraphe 2, B., alin\233a 1er, 4\176 est d\233pass\233. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de d\233passement est calcul\233 au centi\232me pr\232s et divis\233 par deux. Pour calculer le montant de la r\233duction de la pension, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi \224 l'unit\233 imm\233diatement sup\233rieure si la premi\232re d\233cimale est au moins cinq, dans le cas contraire, la d\233cimale est n\233glig\233e."°
§ 7. Si le pensionné et/ou son conjoint, lorsque la pension de retraite est accordée sur la base de 75 pour cent de la rémunération brute visée aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, dans un délai de 45 jours civils, ne donne(nt) pas suite aux informations demandées par l'Office national des Pensions lors d'un examen des revenus suite à l'exercice d'une activité professionnelle ou au bénéfice de prestations sociales, la pension du bénéficiaire est suspendue pour l'année civile contrôlée et les années civiles qui suivent aussi longtemps que les informations demandées n'ont pas été fournies.
§ 8. Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. [5 A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année [20 ...]20 à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :]5 les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :
1°: l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°: montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;
3°: nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;
4°: indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012.
§ 9. Dès que la pension de retraite de travailleur salarié a pris cours, aucune activité professionnelle à laquelle sont applicables les conditions de paiement telles que fixées dans le présent article, ne donne lieu à la constitution de droits de pension supplémentaires. [5 Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 45 années prévue au paragraphe 4]5.
§ 10. [5 A l'initiative du ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail.]5]1
----------
(1AR 2013-05-28/03, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2013)
(3AR 2014-07-03/02, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2015)
(5AR 2015-01-20/02, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2015)
(6AR 2015-10-06/02, art. 3, 092; En vigueur : 25-10-2015)
(7AM 2015-12-21/01, art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2016)
(8AM 2017-03-09/03, art. 1, 098; En vigueur : 01-01-2017)
(9AM 2017-12-15/02, art. 1, 101; En vigueur : 01-01-2018)
(10AM 2018-12-04/02, art. 1, 109; En vigueur : 01-01-2019)
(11AM 2019-12-18/03, art. 1, 110; En vigueur : 01-01-2020)
(12AM 2020-12-24/12, art. 1, 113; En vigueur : 01-01-2021)
(13AM 2021-12-13/07, art. 1, 116; En vigueur : 01-01-2022)
(14AR 2022-07-07/03, art. 2, 119; En vigueur : 01-10-2021)
(15AR 2023-01-19/11, art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2023)
(16AM 2022-12-22/01, art. 1, 122; En vigueur : 01-01-2023)
(17AM 2023-04-17/06, art. 1, 123; En vigueur : 01-01-2023)
(18AM 2023-12-04/04, art. 1, 126; En vigueur : 01-01-2024)
(19AR 2024-04-26/75, art. 1, 129; En vigueur : 01-01-2025)
(20AR 2024-04-26/75, art. 1,6°, 129; En vigueur : 13-12-2024)
Art. 64bis.[1 § 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur salarié, le bénéficiaire de la pension qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 64 ou qui bénéficie de prestations sociales ou dont le conjoint exerce une activité professionnelle ou bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales.
§ 2. Le bénéficiaire de la pension ou son conjoint visé à l'article 64 § 5, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 64, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de cette prestation sociale.
§ 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de prestations sociales faites auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et auprès du Service des Pensions du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs salariés.
§ 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension.]1
----------
(1AR 2013-05-28/03, art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 64ter.<Abrogé par AR 2013-05-28/03, art. 4, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 64quater.(ancien 64ter inséré par AR 1992-10-30/32, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-1993) <AR 2006-07-11/36, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2006> La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étrange ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considerée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application des articles 20, alinéa premier, et 25 de l'arrêté royal n° 50 ainsi que des dispositions de l'article 3, §§ 5, 6 et 7 de la loi du 20 juillet 1990 (et l'article 5, §§ 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996). <AR 1997-08-08/53, art. 23, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 64quinquies.[1 Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangèreen matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être cumulées avec une pension de survie uniquement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées.]1
----------
(1AR 2013-05-28/03, art. 5, 083; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 64sexies.[1 Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de l'article 64quinquies cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite.]1
----------
(1AR 2013-05-28/03, art. 6, 083; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 64septies.[1 Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64quinquies est supérieure au montant fixé par l'article 6, § 1er de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension de survie est ramenée à ce montant.]1
----------
(1AR 2019-07-12/01, art. 1, 108; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 64octies.<Abrogé par AR 2013-05-28/03, art. 8, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 64nonies.<Abrogé par AR 2013-05-28/03, art. 8, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 65.<AR 11-02-1970, art. 2> § 1er. L'obligation de résider en Belgique n'est pas requise des ressortissants belges, des apatrides et des réfugiés reconnus (au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire , le séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers) , bénéficiaires des prestations prévues par l'(arrêté royal n° 50 ou par la loi du 20 juillet 1990) (ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996). <AR 1984-09-20/31, art. 35, 002><AR 1990-12-04/31, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 24, 035; En vigueur : 01-07-1997>
(L'obligation de resider en Belgique n'est pas non plus requise des personnes visées à l' [2 article 3, 3° de l' arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers]2, bénéficiaires des prestations prévues par l'(arrêté royal n° 50 ou par la loi du 20 juillet 1990) ) (ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996). <AR 1988-11-17/32, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1989; voir art. 2 de AR 1988-11-17/32><AR 1990-12-04/31, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 24, 035; En vigueur : 01-07-1997>
["2 L'obligation de r\233sider en Belgique n'est pas non plus requise des personnes suivantes ou de leur conjoint survivant : 1\176 les personnes vis\233es par le Titre II, Chapitre VIII, de la loi du 15 d\233cembre 1980 pr\233cit\233e; 2\176 les ressortissants d'un pays tiers qui ont \233t\233 admis aux fins de travailler ou qui sont autoris\233s \224 travailler, vis\233s \224 l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Directive 2011/98/UE du Parlement Europ\233en et du Conseil du 13 d\233cembre 2011 \233tablissant une proc\233dure de demande unique en vue de la d\233livrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers \224 r\233sider et \224 travailler sur le territoire d'un Etat membre et \233tablissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui r\233sident l\233galement dans un Etat membre; 3\176 les ressortissants d'un pays tiers qui ont \233t\233 admis aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, vis\233s \224 l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/36/UE du Parlement Europ\233en et du Conseil du 26 f\233vrier 2014 \233tablissant les conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier; 4\176 les ressortissants d'un pays tiers qui ont \233t\233 admis dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualit\233 de cadres, d'experts ou d'employ\233s stagiaires, vis\233s \224 l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/66/UE du Parlement Europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 \233tablissant les conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;[3 5\176 les ressortissants d'un pays tiers qui ont \233t\233 admis en tant que chercheur ou \233tudiant, vis\233s \224 l'article 3, points 2) et 3), de la Directive 2016/801/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers \224 des fins de recherche, d'\233tudes, de formation, de volontariat et de programmes d'\233change d'\233l\232ves ou de projets \233ducatifs et de travail au pair et les ressortissants d'un pays tiers qui ont \233t\233 admis en tant que stagiaire, volontaire ou jeune au pair, vis\233s \224 l'article 3, points 5), 6) et 8) de la directive 2016/801/UE, dans la mesure o\249 ils sont consid\233r\233s comme \233tant dans une relation de travail."°
L'alinéa 3 transpose partiellement :
1°[4 la Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil]4;
2°la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;
3°la Directive 2014/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;
4°la Directive 2014/66/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;]2
["3 5\176 la Directive 2016/801/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers \224 des fins de recherche, d'\233tudes, de formation, de volontariat et de programmes d'\233change d'\233l\232ves ou de projets \233ducatifs et de travail au pair."°
§ 2. Est considérée comme résidant effectivement en Belgique, la personne autre que celles visées au § 1er, qui a sa (résidence principale) et qui séjourne habituellement sur le territoire du Royaume. <AR 1990-12-04/31, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-1991>
Sejourne habituellement sur le territoire du Royaume celui qui n'effectue à l'étranger que des séjours inférieurs à un mois, sans que ceux-ci dépassent une durée totale de trois mois par an.
Est considéré également comme séjournant habituellement sur le territoire du Royaume,celui qui séjourne occasionnellement à l'étranger, même plus d'un mois:
_ Soit parce qu'il est momentanément admis en traitement dans un hôpital ou autre établissement public, ou privé destiné à recevoir des malades,
_ soit parce qu'il est colloqué dans un asile ou dans une colonie d'aliénés ou dans une maison de santé,
_ soit parce qu'il réside avec un parent ou allié qui est tenu ou dont le conjoint est tenu à séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions pour le service de l'Etat belge.
Le bénéficiaire de prestations qui s'absente du Royaume est tenu d'en aviser, dans le mois de son départ,(le Ministre qui a les pensions dans ses attributions), en indiquant la durée prévue de son déplacement et, si celle-ci est supérieure à un mois, le motif du déplacement. <AR 1990-12-04/31, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-1991>
(Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut autoriser un bénéficiaire des prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 et par la loi du 20 juillet 1990 (et par l'arrête royal du 23 décembre 1996) à séjourner à l'étranger pour une période supérieure à un mois lorsque des circonstances particulières justifient un séjour d'une telle durée) <AR 1990-12-04/31, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 24, 035; En vigueur : 01-07-1997>
----------
(1AR 2012-10-23/01, art. 1, 081; En vigueur : 10-09-2012)
(2AR 2018-04-23/08, art. 1, 103; En vigueur : 12-05-2018)
(3AR 2020-02-09/01, art. 1, 111; En vigueur : 14-02-2020)
(4AR 2023-06-18/02, art. 1, 125; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 11._ Des modalités de paiement.
Art. 66.<Pour les payements effectués à partir du 17-03-2003, voir AR 2004-03-09/30, art. 3, 055 ; En vigueur : 17-03-2004>[1 Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidées par l'Office en principe par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.
["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2 et \224 d\233faut d'un num\233ro d'identifiant unique correct de compte \224 vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable \224 domicile, en mains propres du b\233n\233ficiaire."°
Lorsque le paiement comprend des termes d'une prestation de ménage, et que le bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint, l'assignation est toutefois établie au nom des deux conjoints.
----------
(1AR 2011-08-13/03, art. 10, 079; En vigueur : 24-08-2011)
Art. 66bis.<Inséré par AR 1992-12-31/35, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-1993> L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements au pensionné se font à la résidence principale de ceux-ci.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des pensions.
Art. 67.<AR 2000-01-21/34, art. 2, 041; En vigueur : 01-03-2000> Les pensions de retraite et de survie sont acquises par douzièmes et elles sont payables par mois, en liaison avec les autres prestations qui y sont liées.
Art. 68.(abrogé) <AR 1984-09-20/31, art. 37, 002>
Art. 69.<AR 1997-08-08/53, art. 26, 035; En vigueur : 01-07-1997> La pension n'est pas payée lorsque le travailleur visé à l'article 3, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 ou à l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 omet ou refuse de faire valoir ses droits.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 5, alinéa 2, de la loi précitée ou de l'article 5, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté précité, le paiement peut être repris à titre d'avance avec effet rétroactif dès qu'une demande est introduite.
Art. 70.§ 1er. Les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de leurs incarcération à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale ou des dépôts de mendicité.
§ 2. La jouissance de leur pension peut cependant leur être maintenue aussi longtemps qu'ils n'ont pas subi de façon continue douze mois d'incarcération.
§ 3. Les bénéficiaires pourront prétendre à leur pension pour la durée de leur détention préventive, à condition pour eux, d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice, coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention.
Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.
Art. 71.(abrogé) <AR 1984-09-20/31, art. 38, 002>
Art. 72.<AR 2000-01-21/34, art. 3, 041; En vigueur : 01-03-2000> En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation à charge du régime de pension des travailleurs salariés, les arrérages échus et non payés sont versés d'office au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment du décès.
A défaut du conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois du déces pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un (compte à vue personnel), à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-apres : <AR 2004-03-09/30, art. 4, 055 ; En vigueur : 17-03-2004>
1°aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°à toute personne avec qui le béneficiaire vivait au moment de son décès;
3°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
4°à la personne qui a acquitté les frais des funérailles.
Les arrérages visés à l'alinéa 2 sont versés d'office aux ayants-droit visés à cet alinéa 1er. Les autres ayants-droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office national des Pensions. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre qui a les Pensions des travailleurs salariés dans ses attributions. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 2°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire et en l'absence du conjoint visé à l'alinéa 1er, une nouvelle notification est envoyee au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 2, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.
Art. 73.(abrogé) <AR 1993-12-31/35, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-1993>
Chapitre 12.- De l'attribution des droits des (conjoints) séparés. <AR 1984-09-20/31, art. 39, 002>
Art. 74.<AR 1991-05-21/43, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1991><Les dispositions de l'article 74 du présent arrêté royal 1967-12-21/01 telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'arrêté royal 1991-05-21/43, restent d'application lorsque la pension du conjoint a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991; AR 1991-05-21/43, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
1°par " pension de marié " du régime de pension des travailleurs salariés : la pension de retraite accordée dans ce régime aux taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;
2°par " pension d'isolé " du régime de pension des travailleurs salariés : la pension de retraite accordée dans ce régime au taux de 60 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;
3°par " pension de marié " et " pension d'isolé " d'un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés : les pensions de retraite accordées dans ce régime suivant une distinction identique ou analogue à celle qui est faite aux 1° et 2°;
4°par " séparation de fait des conjoints ", la situation qui naît :
a)(lorsque les conjoints ont des résidences principales distinctes; celles-ci sont constatées par les inscriptions aux registres de la population ou au moyen de la fiche d'identification visée à l'article 18ter;
b)en cas d'absence d'inscription distincte aux registres de la population, lorsqu'un des conjoints est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou fait l'objet d'une mesure de protection prévue à l'article 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;) <AR 1992-12-31/35, art. 9, 027; En vigueur : 01-07-1993>
5°par " demandeur " : le conjoint separé de corps ou séparé de fait dont le droit au paiement d'une partie de la pension accordée à son conjoint est examiné sur demande ou d'office.
§ 2. Le conjoint séparé de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint pour autant :
a)qu'il n'ait pas été déchu de la puissance paternelle ni condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint;
b)que sa résidence à l'étranger ou l'application de l'article 70 ne fasse pas obstacle au paiement de la pension de travailleur salarié;
c)qu'il ait cessé toute activité professionnelle autre que celle qui est autorisée au sens de l'article 64 et qu'il ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidite ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations de travail;
d)qu'il ne jouisse pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays etranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, d'un montant tel que l'application des §§ 3 et 4 n'aboutisse à aucun prélèvement en sa faveur sur la pension de son conjoint.
§ 3. A. Le demandeur qui ne peut prétendre à un des avantages visés au § 2, d ou dont le paiement de la pension est suspendu en application de l'article 21ter, 4°, ou en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants, obtient le paiement de la moitié de la pension de marié allouable à son conjoint dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Dans ce cas, la pension de marié est accordée au conjoint du demandeur. Toutefois, elle ne lui est payée qu'à concurrence de la moitié de son montant.
B. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990 (ou de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), le demandeur obtient le paiement de la moitié de la pension de marié allouable à son conjoint dans le régime de pension des travailleurs salariés, diminuée du montant des avantages visés au § 2, d, dont le demandeur est en droit de bénéficier personnellement. <AR 1997-08-08/53, art. 27, 035; En vigueur : 01-07-1997>
Dans ce cas, le conjoint du demandeur obtient le paiement de la moitié de la pension de marié sans que soit appliquée la deduction visée à l'article 3, § 8, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996). <AR 1997-08-08/53, art. 27, 035; En vigueur : 01-07-1997>
C. Le demandeur qui ne se trouve pas dans les situations visées au A et au B du présent paragraphe, peut, sans préjudice de l'application des dispositions du § 4, obtenir le paiement d'une part de la pension d'isolé de son conjoint dont le montant est égal à la moitié de la pension de marié de celui-ci dans le régime de pension des travailleurs salariés, diminuée du montant de la pension dont le demandeur est en droit de bénéficier personnellement dans ce régime.
Dans ce cas et sans préjudice des dispositions du § 4, la pension d'isolé est accordée au conjoint du demandeur et elle est, lors du paiement, diminuee du montant de l'avantage payé au demandeur en application de l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque les avantages du demandeur prévus au § 2, d ajoutés aux avantages de conjoint séparé dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants, excèdent la moitié du montant total des pensions de marié que son conjoint peut obtenir dans ces mêmes régimes, et lorsqu'il y aurait lieu, en application du § 3, C, de payer dans le régime de pension des travailleurs salariés un montant plus élevé à titre de conjoint séparé que dans le régime de pension des travailleurs indépendants, la part qui devrait être payée au demandeur est diminuée du montant qui excede la moitié susmentionnée.
Dans le cas où le conjoint du demandeur bénéficie exclusivement d'une pension dans le régime de pension des travailleurs salariées et lorsque les avantages du demandeur prévus au § 2, d, ajoutés à l'avantage à titre de conjoint séparé dans le régime de pension des travailleurs salariés excèdent la moitié de la pension de marié que son conjoint peut obtenir dans ce régime, la part qui pourrait être payée au demandeur est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
§ 5. Pour l'application du § 2, d, il n'est pas tenu compte des avantages qui sont accordés au demandeur à titre de conjoint séparé en vertu d'un autre regime de pension.
Pour l'application des §§ 2 et 3, il n'est pas tenu compte des avantages dont bénéficie le conjoint du demandeur dans un régime de pension autre que ceux visés au § 4.
§ 6. Lorsqu'un des conjoints néglige de faire valoir ses droits à une pension de retraite quoiqu'ayant atteint [1 l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ]1 et ayant cessé toute activité professionnelle ou poursuivant une activité professionnelle qui conformément à l'article 64 n'empêche pas le paiement de tout ou partie de sa pension, l'autre conjoint peut en ses lieu et place introduire une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension à laquelle il a droit en vertu des §§ 3 et 4.
§ 7. Lorsque la pension cesse d'être payée à son conjoint par application de l'article 70 ou lorsque la pension n'est pas payée au conjoint parce qu'il ne réside pas en Belgique, la part à laquelle l'autre conjoint a droit en vertu des §§ 3, 4 ou 6, continue à lui être payée.
§ 8. Les dispositions des §§ 1 à 5 au profit du conjoint séparé de corps ou séparé de fait susceptible d'obtenir une partie de la pension de son conjoint s'appliquent d'office :
1°lorsque son conjoint bénéficie d'une pension de marié au moment de la séparation;
2°lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours de la pension de son conjoint;
3°lorsque la séparation intervient au moment où la demande de pension de son conjoint est a l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
4°lorsque, au moment où son conjoint introduit sa demande de pension, lui-même jouissait déjà d'une pension d'isolé dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants, ou d'un revenu garanti aux personnes âgées, ou qu'une demande introduite à cette fin était à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
5°lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension d'isolé dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs independants;
6°lorsque son conjoint se trouve dans une des situations visées au § 1er, 4°, b, même si celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande.
§ 9. L'application du § 6 ainsi que celle des §§ 1er à 5, dans les cas qui ne sont pas visés au § 8, se fait sur demande.
Cette demande est introduite dans les formes fixées par les (sections 2 et 3 du chapitre II de cet arrêté). <AR 1997-08-08/05, art. 3, 036; En vigueur : 19-11-1997>
La demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.
La demande de pension de retraite valablement introduite vaut la demande à titre de conjoint séparé.
La demande à titre de conjoint separé, valablement introduite dans le régime de pension des travailleurs independants ou la demande valable de revenu garanti aux personnes âgées, vaut demande dans le régime de pension des travailleurs salaries.
§ 10. Le conjoint qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre à un ou plusieurs des avantages visés au § 2, d, est tenu d'en faire la demande; il ne doit toutefois pas en demander la prise de cours anticipée.
§ 11. Durant la période où le conjoint séparé n'a pas droit à une partie de la pension de retraite de son conjoint, il est payé, à celui-ci, une prestation egale au montant de la pension qui pourrait lui être allouée comme isolé.
----------
(1AR 2015-10-06/02, art. 4, 092; En vigueur : 25-10-2015)
Chapitre 13._ <AR 12-05-1975, art. 1> De l'attribution de la pension de retraite (au conjoint divorcée). <AR 1984-09-20/31, art. 41, 002>
Art. 75.<AR 1984-09-20/31, art. 42, 002> Le bénéfice du régime de pension pour travailleurs salariés peut également être obtenu par le conjoint divorcé non remarié d'un travailleur salarié, s'il n'a pas été déchu de la puissance paternelle ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint.
Art. 76.(La pension de retraite des personnes visées à l'article 75 est acquise sous les mêmes conditions comme si le conjoint divorcé avait lui-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint.) <AR 1984-09-20/31, art. 43, 1°, 002>
(Les droits des personnes visées à l'article 75 sont examinés d'office si au moment du divorce elles bénéficiaient de l'application de l'article 74 et si les conditions visées aux articles 2, § 1er, 3 et 4, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et, dans ce dernier cas, pour autant qu'il est satisfait aux conditions reprises à l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du même arrêté royal ou que pour ceux, qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans, le droit à une pension de retraite en vertu d'un autre regime de pensions belges est ouvert au premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l'etat civil.) <AR 1997-07-09/32, art. 10, 034; En vigueur : 01-07-1997>
(Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent à partir de la date à laquelle la décision judiciaire prononcant le divorce est portée à leur connaissance, introduire une demande selon les modalités prévues (aux sections 2 et 3 du chapitre II de cet arrêté). Pour autant que l'examen d'office n'est pas possible, cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans laquelle la demande a été introduite et au plus tôt le premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l'état civil.) <AR 1997-07-09/42, art. 10, 034; En vigueur : 01-07-1997><AR 1997-08-08/05, art. 4, 036; En vigueur : 19-11-1997>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1997-07-09/32, art. 10, 034; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 77.<AR 12-05-1975, art. 3> Pour le calcul de la pension de retraite visée à l'article 76 il est tenu compte d'une rémunération dont le montant est égal à 62,5 p.c. du salaire annuel correspondant qui devrait être pris en considération pour le calcul de la pension de l'ex-conjoint s'il devait faire valoir ses droits à la pension au même moment. Cette rémunération est néanmoins diminuée de la rémunération de l'année correspondante pour laquelle (l'intéressé) peut prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié suite à ses prestations personnelles. <AR 1986-08-08/31, art. 17, 008>
["1 Pour l'application de l'article 10bis de l'arr\234t\233 royal n\176 50 et de l'article 5, \167 1er, alin\233as 3 et 4 de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996, il est tenu compte : 1\176 du nombre de jours \233quivalents temps plein prest\233s et assimil\233s aff\233rents aux ann\233es de carri\232re professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit \224 la pension de conjoint divorc\233, lorsque l'int\233ress\233 ne peut pas pr\233tendre \224 une pension de retraite personnelle de travailleur salari\233 pour ces m\234mes ann\233es; 2\176 du nombre le plus \233lev\233 de jours \233quivalents temps plein prest\233s et assimil\233s aff\233rents soit aux ann\233es de la carri\232re professionnelle de l'ex-conjoint soit aux ann\233es de la carri\232re professionnelle de l'int\233ress\233, lorsque ce dernier peut pr\233tendre \224 une pension de retraite personnelle de travailleur salari\233 pour les ann\233es qui donnent \233galement droit \224 la pension de conjoint divorc\233."°
----------
(1AR 2014-06-29/05, art. 1, 086; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 78.<AR 1984-09-20/31, art. 44, 002> Pour les années pour lesquelles le conjoint divorcé peut obtenir une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un autre régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, il ne pourra prétendre aux dispositions du présent arrêté qu'à la condition de renoncer à l'autre pension ou à l'avantage en tenant lieu acquis pour une occupation pendant ces mêmes années.
(Il n'est pas tenu compte des années situées après le 31 décembre de l'année précédant la date de prise de cours de la pension de retraite de salarié ou d'une des pensions de retraite visées à l'alinéa précédent ou d'un avantage en tenant lieu, acquis sur base de l'activité propre.) <AR 1997-07-09/32, art. 11, 034; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 79.<AR 12-05-1975, art. 5> Pour l'octroi de la pension de retraite visée à l'article 76, il est cependant tenu compte des périodes pour lesquelles des versements ont été effectués conformément à l'article 8 avant qu'il ne soit abrogé, ou conformément aux dispositions antérieures en la matière.
Le montant de la rémunération qui est pris en considération pour le calcul de la pension de retraite acquise en vertu de l'alinéa premier est égal au versement effectué multiplié par 7,14.>
Art. 80.(abrogé) <AR 12-05-1975, art. 6>
Art. 81.(abrogé) <AR 12-05-1975, art. 6>
Art. 82.(abrogé) <AR 12-05-1975, art. 6>
Chapitre 14._ (Dispositions particulières à l'occupation visée à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 et aux cas visés au même article 3, alinéa 1er, 2°) <AR 04-04-1968, art. 10>
Art. 83.<AR 04-04-1968, art. 11> Les cotisations à payer du chef d'une occupation visée à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 sont calculées sur base des rémunérations visées à l'article 27.
Le montant des cotisations dues par le travailleur et son employeur est celui fixé soit par les § 1er, 2°, et § 2, 2°, s'il s'agit d'un travailleur occupé en qualité d'ouvrier, soit par les § 1er, 3°, et § 2, 3°, s'il s'agit d'un travailleur occupé en qualité d'employé, de l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité, modifié avec effet au 1er janvier 1968 par l'arrêté royal n° 50.
Art. 84.<AR 04-04-1968, art. 12> Les opérations de perception et, le cas échéant, de recouvrement des cotisations à payer du chef de l'occupation et dans les cas visés au présent chapitre, à l'exception de l'occupation comme domestique ou comme travailleur d'une entreprise familiale, sont effectuées par l'(Office national des pensions). <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
L'Office national de sécurité sociale est chargé de procéder, pour compte de l'(Office national des pensions), aux opérations de perception et de recouvrement des cotisations dues du chef d'une occupation comme domestique ou comme travailleur d'une entreprise familiale. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Art. 85.<AR 20-03-1981, art. 1> § 1er. Le montant des cotisations du travailleur et de l'employeur est dû par celui-ci aux quatre dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.
Les secrétariats sociaux agréés d'employeurs disposent d'un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent pour transférer à l'organisme de perception les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ce délai.
Par "trimestre", il y a lieu d'entendre la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans un même trimestre civil. Lorsque le dernier jour de cette période est suivi immédiatement d'un ou de plusieurs jours de repos normaux, le jour de repos qui n'est pas un dimanche est pris en considération.
Les sommes dues par les employeurs sont versées à [1 bpost]1 au compte de l'organisme de perception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 023; En vigueur : 01-10-1992>
§ 2. L'employeur fait parvenir à l'organisme chargé de la perception des cotisations, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre civil, une déclaration justificative du montant des cotisations dues. Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'organisme précité, doit être renvoyée à celui-ci, dûment signée et complétée par les renseignements demandés.
Les secrétariats sociaux agréés d'employeurs disposent d'un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent pour transmettre à l'organisme de perception les déclarations de leurs affiliés.
L'employeur est tenu de conserver la copie de ses déclarations pendant un délai de trois ans.
§ 3. Les cotisations non payées dans les délais fixés au § 1 donnent lieu à déboursement par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de 10 p.c. l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement.
Le défaut de remise à l'organisme de perception, dans le délai prévu au § 2, de la déclaration trimestrielle et des annexes requises donne lieu à déboursement, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire de (5 EUR), augmentée de (2,50 EUR) par tranche de (2 500 EUR) de cotisations au-delà de (5 000 EUR). <AR 2001-12-11/44, art. 15, 046; En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. L'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations peut renoncer à l'application des majorations de cotisations ou des intérêts de retard, visés au § 3, premier alinéa, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a dans ses attributions le régime de pensions pour les travailleurs salariés, lorsque les cotisations ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent.
Dans les mêmes conditions, il peut renoncer à l'application de l'indemnité, visée au § 3, alinéa 2, lorsque la déclaration trimestrielle et ses annexes ont été remises avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent.
Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.
Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'organisme de perception peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonne au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations échues.
La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations peut être portée à 100 p.c. par l'organisme précité:
1°lorsque l'employeur, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal, ou d'un organisme d'intérêt public visé par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée par l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;
2°lorsque son Comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient à titre exceptionnel, pareille réduction.
§ 5. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'organisme intéressé peut, dans les limites déterminées par un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a dans ses attributions le régime de pensions pour les travailleurs salariés, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 86.Le travailleur visé au présent chapitre, victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et bénéficiaire à ce titre d'une rente, indemnité ou allocation, reste tenu au paiement de la cotisation prévue à l'article 4, alinéa 1er, A, 1°, ou à l'article 4, alinéa 1er, B, 1°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité, modifié par l'arrêté royal n° 50, selon qu'il etait occupé respectivement comme ouvrier ou comme employé, à la date à partir de laquelle la réparation des dommages a pris cours.
Le débiteur de la rente, de l'indemnite ou de l'allocation prélève sur celle-ci les cotisations dues par le bénéficiaire et les verse à (l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.) <AR 04-04-1968, art. 14>
Art. 87.Les dispositions relatives à la tenue du compte individuel sont applicables dans les cas visés au présent chapitre.
Chapitre 15._ Surveillance et sanctions administratives.
Art. 88.Les employeurs, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société ou association quelconque en quelque qualité que ce soit, ainsi que leurs préposes, sont tenus de communiquer aux agents de l'(Office national des pensions) habilités à ces fins, sur simple réquisition et sans déplacement , tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Toutes les administrations publiques, ainsi que tous organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont tenus aux mêmes obligations.
Art. 89.Les agents de l'(Office national des pensions) sont tenus au secret imposé par l'article 244 du code des impôts sur les revenus. <AR 1990-03-19/38, art. 1, 017; En vigueur : 04-05-1990>
Chapitre 16._ Dispositions finales.
Art. 90.§ 1er. Sont abrogés :
1. l'arrêté royale du 19 décembre 1955 déterminant dans quelle mesure sont réduites les prestations prévues par la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, lorsque le bénéficiaire est de nationalité étrangère;
2. l'article 7 de la loi du 11 juillet 1956 modifiant l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3. l'arrêté royal du 3 octobre 1962 pris en exécution de l'article 25, § 4, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1963;
4. l'arrêté royal du 29 juillet 1963 fixant les modalités de transfert à l'Office national des pensions pour ouvrier de l'actif et du passif de la gestion assurée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie en ce qui concerne l'application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers.
§ 2 Sont abroges mais continuent à régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1968 :
1. le titre II de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse des secours et de prévoyance en faveur de marins naviguant sous pavillon belge, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1956, 23 avril 1959, 24 mai 1959, 13 juillet 1959, 28 septembre 1959, 3 avril 1962, 11 juillet 1962, 28 juin 1963, 16 juillet 1963, 23 octobre 1965, 21 octobre 1966, 18 janvier 1967, 29 mai 1967 et 15 juin 1967, à l'exception de l'article 41 bis;
2. l'article 48bis de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1952 et 28 mai 1958;
3. l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 1957, 8 mai 1958, 20 janvier 1959, 24 mai 1959, 7 juin 1962, 30 septembre 1963, 13 janvier 1965, 7 juillet 1966, 18 janvier 1967, 9 février 1967, 24 mai 1967, 29 mai 1967 et 15 juin 1967;
4. l'arrêté royal du 5 novembre 1955 relatif à l'application d'office de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à certaines catégories de bénéficiaires;
5. l'arrêté royal du 16 mars 1957 fixant les regles adaptant aux variations de l'indice des prix de détail, les avantages sociaux accordés en application des dispositions visées à l'article 27 de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
6. l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement genéral du régime de retraite et de survie des employés, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1958, 20 janvier 1959, 24 mai 1959, 20 août 1960, 10 novembre 1961, 17 novembre 1961, 7 juin 1962, 30 septembre 1963, 13 janvier 1965, 7 juillet 1966, 18 janvier 1967, 9 février 1967, 29 mai 1967 et 15 juin 1967;
7. l'arrêté royal du 13 août 1957 portant institution des tarifs applicables aux prestations prévues à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
8. l'arrête royal du 3 décembre 1957 relatif à l'instruction et à la prise de cours des pensions de retraite et de survie des employées;
9. l'arrêté royal du 31 décembre 1957 concernant les tarifs applicables pour le calcul des pensions prévues à l'article 5bis de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
10. l'arrêté royal du 5 mars 1958 portant application des dispositions de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1957 relative a la pension de retraite et de survie des employés;
11. l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut de fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, modifie par les arrêtés royaux des 6 septembre 1958, 9 septembre 1958, 27 avril 1959, 24 mai 1959, 13 juin 1961, 4 avril 1962, 4 janvier 1963, 9 août 1963, 17 janvier 1964, 18 janvier 1964, 24 septembre 1964, 4 février 1965, 10 mai 1965, 4 janvier 1966, 9 mars 1967 et 31 juillet 1967, en ce qui concerne les pensions de retraite et de veuve;
12. l'arrêté royal du 9 mai 1959 chargeant la Caisse générale d'épargne et de retraite de la tenue du compte individuel prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
13. l'arrêté royal du 17 février 1960 adaptant aux variations de l'indice des prix de détail les avantages sociaux accordés en application des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
14. l'arrêté royal du 2 mars 1960 portant règlementation de certains cumuls des avantages prévus par les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 6 août 1962;
15. l'arreté royal du 20 août 1960 modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1957 fixant les mesures à prendre par les organismes assureurs en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures;
16. l'arrêté royal du 24 août 1961 portant augmentation des prestations prevues aux articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve;
17. l'arrêté royal du 4 avril 1962 portant exécution de l'article 11 de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1966;
18. l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1966 et 21 octobre 1966;
19. l'arrêté royal du 4 avril 1962 portant augmentation des prestations prévues aux articles 9 et 18 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1966 et 24 novembre 1966;
20. l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 1963 et 7 juillet 1966;
21. l'arrêté royal du 4 février 1963 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières à prendre en considération pour le calcul des pensions afférentes à l'année 1962, en application de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés;
22. l'arrêté royal du 18 janvier 1964 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve;
23. l'arrêté royal du 13 mars 1964 réglant le cumul dans le chef de deux conjoints d'une pension de retraite d'ouvrier ou d'une pension de retraite d'employé, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1964;
24. l'arrêté royal du 3 août 1964 relatif à l'application des législations en matière de pensions de retraite et de survie des ouvriers et des employés;
25. l'arrêté royal du 17 décembre 1964 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1963, à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers;
26. l'arrêté royal du 4 février 1965 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve;
27. l'arrêté royal du 30 mars 1965 determinant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1964, à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers;
28. l'arrêté royal du 30 mars 1965 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1964, à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés;
29. l'arrêté royal du 10 mai 1965 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve;
30. l'arrété royal du 23 juin 1966 portant exécution de l'article 25, § 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres;
31. l'arrêté royal du 23 juin 1966 portant exécution de l'article 19, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension d'invalidité de l'ouvrier mineur;
32. l'arrêté royal du 23 juin 1966 modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1966;
33. l'arrêté royal du 1er juillet 1966 déterminant les remunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1965 à prendre en considération pour le calcul des pensions et de survie des employés;
34. l'arrêté royal du 7 juillet 1966 portant exécution de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres;
35. l'arrêté royal du 21 octobre 1966 modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge;
36. l'arrêté royal du 18 janvier 1967 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1965 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers;
37. l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afferentes à l'année 1966 a prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des ouvriers;
38. l'arrêté royal du 31 mars 1967 déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1966 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés;
39. l'arrêté royal du 15 juin 1967 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant réglement général du régime de retraite et de survie des ouvriers;
40. l'arrêté royal du 15 juin 1967 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des employés;
41. l'arrêté royal du 15 juin 1967 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
42. l'arrêté royal du 31 juillet 1967 modifiant l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant la législation sur le regime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés et l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, en ce qui concerne les pensions de retraite.
Art. 91.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967.
Art. 92.Notre Ministre de la prevoyance sociale est charge de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Tarif I : H | |
Rente théorique de vieillesse assurée par une prime annuelle de 1 F, payable jusqu'à 65 ans, par quarts trimestriels et à terme échu. La rente est payable par douzièmes mensuels. | |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 65 ans |
15 | 11,5227 |
16 | 11,0454 |
17 | 10,5866 |
18 | 10,1432 |
19 | 9,7167 |
20 | 9,3048 |
21 | 8,9074 |
22 | 8,5237 |
23 | 8,1528 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 65 ans |
24 | 7,7943 |
25 | 7,4476 |
26 | 7,1122 |
27 | 6,7876 |
28 | 6,4737 |
29 | 6,1698 |
30 | 5,8758 |
31 | 5,5910 |
32 | 5,3155 |
33 | 5,0490 |
34 | 4,7911 |
35 | 4,5416 |
36 | 4,3003 |
37 | 4,0670 |
38 | 3,8416 |
39 | 3,6238 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 65 ans |
40 | 3,4133 |
41 | 3,2102 |
42 | 3,0140 |
43 | 2,8249 |
44 | 2,6422 |
45 | 2,4661 |
46 | 2,2962 |
47 | 2,1324 |
48 | 1,9745 |
49 | 1,8222 |
50 | 1,6753 |
51 | 1,5338 |
52 | 1,3972 |
53 | 1,2654 |
54 | 1,1383 |
55 | 1,0156 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 65 ans |
56 | 0,8971 |
57 | 0,7826 |
58 | 0,6721 |
59 | 0,5653 |
60 | 0,4622 |
61 | 0,3627 |
62 | 0,2667 |
63 | 0,1743 |
64 | 0,0854 |
Tarif II: F | |
Rente théorique de vieillesse assurée par une prime annuelle de 1 F, payable jusqu'à 60 ans, par quarts trimestriels et à terme échu. La rente est payable par douzièmes mensuels. | |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 60 ans |
15 | 8,6872 |
16 | 8,2931 |
17 | 7,9134 |
18 | 7,5475 |
19 | 7,1947 |
20 | 6,8549 |
21 | 6,5279 |
22 | 6,2122 |
23 | 5,9083 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 60 ans |
24 | 5,6157 |
25 | 5,3334 |
26 | 5,0619 |
27 | 4,8001 |
28 | 4,5480 |
29 | 4,3052 |
30 | 4,0713 |
31 | 3,8461 |
32 | 3,6292 |
33 | 3,4204 |
34 | 3,2193 |
35 | 3,0258 |
36 | 2,8395 |
37 | 2,6602 |
38 | 2,4875 |
39 | 2,3215 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 60 ans |
40 | 2,1617 |
41 | 2,0080 |
42 | 1,8601 |
43 | 1,7179 |
44 | 1,5811 |
45 | 1,4496 |
46 | 1,3232 |
47 | 1,2017 |
48 | 1,0850 |
49 | 0,9728 |
50 | 0,8651 |
51 | 0,7616 |
52 | 0,6623 |
53 | 0,5669 |
54 | 0,4754 |
55 | 0,3876 |
Age lors du premier versement | rente théorique de vieillesse prenant cours à 60 ans |
56 | 0,3034 |
57 | 0,2227 |
58 | 0,1453 |
59 | 0,0711 |
Art. N2.
TABLEAU DE SUBROGATION | |
Rentes de survie, réduites au 1er juillet 1957 (y compris la contribution de l'Etat) | |
Année de naissancedu mari | Montant |
1861 | 41 |
1862 | 131 |
1863 | 223 |
1864 | 312 |
1865 | 403 |
1866 | 494 |
1867 | 588 |
1868 | 681 |
1869 | 774 |
1870 | 868 |
1871 | 961 |
1872 | 1 025 |
1873 | 1 089 |
1874 | 1 153 |
Année de naissancedu mari | Montant |
1875 | 1 217 |
1876 | 1 281 |
1877 | 1 374 |
1878 | 1 468 |
1879 | 1 561 |
1880 | 1 655 |
1881 | 1 749 |
1882 | 1 917 |
1883 | 2 086 |
1884 | 2 256 |
1885 | 2 426 |
1886 | 2 595 |
1887 | 2 818 |
1888 | 3 043 |
1889 | 3 267 |
1890 | 3 492 |
1891 | 3 715 |
Année de naissancedu mari | Montant |
1892 | 3 848 |
1893 | 3 981 |
1894 | 4 113 |
1895 | 4 245 |
1896 | 4 379 |
1897 | 4 477 |
1898 | 4 577 |
1899 | 4 676 |
1900 | 4 775 |
1901 | 4 874 |
1902 | 4 947 |
1903 | 5 020 |
1904 | 5 094 |
1905 | 5 167 |
1906 | 5 241 |
1907 | 5 227 |
1908 | 5 213 |
Année de naissancedu mari | Montant |
1909 | 5 198 |
1910 | 5 184 |
1911 | 5 171 |
1912 | 5 144 |
1913 | 5 116 |
1914 | 5 089 |
1915 | 5 060 |
1916 | 5 034 |
1917 | 4 957 |
1918 | 4 883 |
1919 | 4 808 |
1920 | 4 732 |
1921 | 4 657 |
1922 | 4 482 |
1923 | 4 306 |
1924 | 4 131 |
1925 | 3 956 |
Année de naissancedu mari | Montant |
1926 | 3 781 |
1927 | 3 470 |
1928 | 3 158 |
1929 | 2 848 |
1930 | 2 536 |
1931 | 2 225 |
1932 | 1 863 |
1933 | 1 500 |
1934 | 1 139 |
1935 | 776 |
1936 | 413 |
1937 | 0 |