Texte 1967121912
Chapitre 1er._ Autorisation d'occupation.
Section 1ère._ Introduction de la demande d'autorisation d'occupation.
Article 1er.L'autorisation d'occupation d'un travailleur de nationalité étrangère visée à l'article 4 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère doit être sollicitée au préalable par l'employeur au moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires.
Ce formulaire est délivré par les bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi.
La demande d'autorisation d'occupation dûment remplie est déposée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où le travailleur doit être occupé.
Un timbre fiscal de 10 F doit être apposé et annulé sur deux exemplaires du formulaire; cette taxe est à la charge de l'employeur.
(La demande d'autorisation d'occupation est accompagnée, le cas échéant, du certificat médical, d'un exemplaire du contrat, de la feuille de renseignements et des documents prévus par ou en vertu des articles 2, 2bis, 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère,modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970.) <AM 6-05-1970, art. unique.>
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, le formulaire de demande d'autorisation d'occupation est délivré par "l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail" lorsqu'il s'agit: (Note : les Administrations régionales compétentes pour la délivrance des permis de travail)
1°de stagiaires visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967;
2°de jeunes filles qui viennent en Belgique en vue d'approfondir leurs connaissances linguistiques et de parfaire leur culture personnelle, visées à l'article 18 du même arrêté;
3°de monteurs spécialistes visés à l'article 21 du même arrêté;4° d'artistes du spectacle et de musiciens.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 3, la demande d'autorisation d'occupation est déposée:
1°auprès de "l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail" lorsqu'il s'agit de personnes visées au § 1er; <note : des administrations régionales compétentes qui ont l'emploi dans leurs attributions>
2°auprès du secrétariat régional d'apprentissage compétent lorsqu'il s'agit d'apprentis visés à l'article 19 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Art. 3.Lorsque l'employeur n'est pas établi en Belgique, la demande d'autorisation d'occupation doit être introduite par un mandataire résidant régulièrement en Belgique.
S'il s'agit de l'engagement de monteurs spécialistes visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967, le mandataire est l'employeur dans les installations duquel le montage, la mise en marche ou la réparation doivent s'effectuer.
Art. 4.<AM 1998-02-11/31, art. 1, 003; En vigueur : 17-03-1998> La demande d'autorisation d'occupation relative à un stagiaire visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 1er, dernier alinéa, d'une copie certifiée conforme du diplôme visé au § 1er de l'article 17 précité, d'un écrit constatant l'engagement prévu au § 2, 2° du même article, d'un exemplaire du contrat de stage, de la traduction de ce contrat et du programme de formation visés au § 3, 3° et 4° du même article.
Art. 5.La demande d'autorisation d'occupation relative à une jeune fille qui vient en Belgique en vue d'approfondir ses connaissances linguistiques et de parfaire sa culture personnelle, visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967, doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 1er, dernier alinéa:
1°d'un document prouvant soit que l'intéressée suit des cours dans un établissement enseignant l'une des langues nationales, soit qu'elle a une connaissance de base de l'une de ces langues;
2°d'un contrat conforme au modèle délivré par l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;
3°d'un écrit contenant l'engagement prévu à l'article 18, alinéa 1er, 2°, du même arrêté.
Art. 6.La demande d'autorisation d'occupation relative à des monteurs spécialistes visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée d'une copie du contrat qui a prévu l'envoi des monteurs ou indiquer les motifs qui rendent nécessaire la mise au travail de ceux-ci.
(La demande d'autorisation d'occupation relative à un travailleur restant lié par contrat de travail à une entreprise située à l'étranger et venant suivre une formation professionnelle spécifique dans une firme belge visé à l'article 21, 2° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée d'une copie du contrat commercial conclu entre la firme belge et la firme étrangère.) <AM 1998-02-11/31, art. 2, 003; En vigueur : 17-03-1998>
Art. 7.<AM 1993-03-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1993> La demande d'autorisation d'occupation relative à un artiste de spectacle doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 1er, dernier alinéa, d'un exemplaire du contrat de travail, signé par les deux parties et contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe du présent arrêté et d'une photo récente de l'artiste.
Lorsqu'il s'agit d'un artiste de cabaret, la demande doit en outre être accompagnée d'une traduction effectuée aux frais de l'employeur, par un traducteur assermenté, dans la langue maternelle de l'artiste, du contrat visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.Le renouvellement de l'autorisation d'occupation doit être demandé selon les modalités prévues par les articles 1er à 7.
Section 2._ Délivrance de l'autorisation d'occupation.
Art. 9.(Note : fonctionnaires des administrations régionales) L'autorisation d'occupation est constatée par le renvoi à l'employeur de l'un des exemplaires de la demande d'autorisation complété et signé par l'un des fonctionnaires ou agents désignés en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967.
Art. 9bis.<Inséré par AM 1993-03-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-1993> Lorsqu'il s'agit de l'occupation d'un artiste de cabaret ne résidant pas régulièrement en Belgique, l'administration régionale compétente transmet l'autorisation d'occupation ainsi qu'une copie certifiée conforme de celle-ci à l'administration communale du lieu où l'artiste sera occupé en Belgique.
L'administration communale remet l'autorisation d'occupation et la copie certifiée conforme à l'employeur.
L'employeur transmet la copie certifiée conforme au travailleur.
Chapitre 2._ Permis de travail.
Section 1ère._ Introduction de la demande de permis de travail.
Art. 10.Par application de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1967°,l'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail visé à l'article 7 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967.
Toutefois,le travailleur qui est en droit d'obtenir le permis de travail A visé à l'article 12, 1°, "ou le permis de travail C.E.E.", visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 peut, s'il se trouve sur le territoire, introduire lui-même une demande de permis de travail au moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires et délivré par les bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi. <Sans objet>
La demande de permis de travail dûment remplie est déposée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu de la résidence du travailleur. Elle est accompagnée de la feuille de renseignements visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 et, le cas échéant, du certificat médical visé à l'article 2 du même arrêté.
Art. 11.Le travailleur qui prétend un permis de travail C visé à l'article 12, 3°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967, doit introduire une demande de permis de travail au moyen d'un formulaire établi en trois exemplaires et délivré par les bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi.
La demande de permis de travail dûment remplie est déposée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu de la résidence du travailleur. Elle est accompagnée de la feuille de renseignements visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 et, le cas échéant, du certificat médical visé à l'article 2 du même arrêté.
Le renouvellement du permis de travail C doit être demandé dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Section 2._ Délivrance du permis de travail.
Art. 12.(Note : en réalité par le Ministre régional de l'emploi) L'autorisation pour le travailleur de fournir ses prestations est constatée par un permis de travail octroyé par le Ministère de l'Emploi et du Travail et délivré dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15.
Art. 13.Le permis de travail est délivré par l'intermédiaire de l'administration communale:
1°du lieu de la résidence du travailleur si celui-ci réside régulièrement en Belgique;
2°du lieu de la résidence de l'employeur ou du siège de l'entreprise si le travailleur ne réside pas régulièrement en Belgique.
Art. 14.<AM 1993-03-19/31, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-1993> § 1. Le permis de travail est délivré au travailleur lorsque celui-ci réside régulièrement en Belgique et à l'employeur pour être remis au travailleur si ce dernier ne réside pas régulièrement en Belgique.
Lorsqu'il s'agit d'un artiste de cabaret, le permis de travail est toujours remis au travailleur en personne.
§ 2. De plus, lorsqu'il s'agit d'un artiste de cabaret, l'administration communale du lieu où l'artiste sera occupé en Belgique délivre en même temps que le permis de travail :
- un exemplaire du contrat de travail;
- la traduction visée à l'article 7;
- une brochure contenant des informations utiles sur les possibilités d'accueil et d'accompagnement des victimes de la traite des personnes.
Les trois documents visés à l'alinéa précédent sont transmis à l'administration communale concernée, en même temps que le permis de travail par l'administration régionale compétente.
Art. 15.(Note : en réalité par le Ministre régional de l'emploi) L'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail notifie à l'administration communale compétente pour la délivrance du permis de travail,l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation d'occupation ou du permis. Elle lui fait parvenir, en même temps, un formulaire de permis de travail et lui indique le montant de la taxe prévue à l'article 16 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 dont est passible ce permis.
Art. 16.(Note : art. plus d'actualité, sans objet) La taxe prévue à l'article 16 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 est acquittée par l'apposition sur le permis de travail, à l'endroit prévu à cet effet, de la moitié supérieure de timbres fiscaux et sur le volet destiné au Ministère de l'Emploi et du Travail, de la moitié inférieure de ces mêmes timbres. Ces timbres fiscaux doivent être annulés par l'administration communale.
Art. 17.(Note : art. plus d'actualité, sans objet) Dès que le permis a été délivré, l'administration communale renvoie, dûment rempli, le dernier volet du permis de travail à l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 18.(Note : l'Administration régionale compétente) En cas de perte, destruction ou détérioration par l'usage du permis de travail, le remplacement doit en être demandé à l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Chapitre 3._ Mise au travail à titre provisoire.
Art. 19.<AM 15-07-1969, art. 1er.> Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967, relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, la mise au travail peut se faire à titre provisoire avant d'avoir obtenu l'autorisation d'occupation,lorsqu'il s'agit de l'engagement:
1°d'un travailleur qui a droit à un permis de travail de durée illimitée;
2°d'un travailleur pour lequel il n'est pas tenu compte du marché national de l'emploi en vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967, relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère;
3°d'un travailleur en chômage involontaire et inscrit comme demandeur d'emploi qui est présenté par un bureau de placement de l'Office national de l'emploi.
La mise au travail à titre provisoire ne peut se faire que sous réserve de l'introduction de la demande d'autorisation d'occupation dans les trois jours ouvrables.
Art. 20.<AM 15-07-1969, art. 2> Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967, peut fournir ses prestations à titre provisoire avant d'avoir obtenu son permis de travail:
1°le travailleur qui a droit à un permis de travail de durée illimitée;
2°le travailleur qui peut obtenir un permis de travail sans tenir compte du marché national de l'emploi en vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967;
3°le travailleur en chômage involontaire et inscrit comme demandeur d'emploi qui est présenté par un bureau de placement de l'Office national de l'emploi.
Dans les cas visés aux articles 10 et 11, le travailleur doit introduire la demande de permis de travail dans les trois jours ouvrables qui suivent le début de ses prestations.
Chapitre 4._ Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Art. 21.Les décisions de refus ou de retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail, sont notifiées par lettre recommandée à l'employeur et au travailleur si celui-ci possède le droit de recours prévu à l'article 18 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967.Ces décisions sont communiquées à l'Administration de la sûreté publique du Ministère de la Justice.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1967.
Art. N1.<Inséré par AM 1993-03-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-1993> Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'employé d'un artiste de spectacles de nationalité étrangère.
1.
a)om de l'employeur ou de l'entreprise (organisateur du spectacle).
b)Siège social de l'entreprise.
c)Lieu où le spectacle est produit.
d)uméro d'immatriculation de l'employeur à l'ONSS.
2.
a)om et prénom de l'artiste.
b)Lieu et date de naissance.
c)ationalité.
d)Etat civil (célibataire, marié, veuf, divorcé).
e)Résidence ou domicile à l'étranger.
f)Lieu où il loge en Belgique.
3. Le contrat prend cours le .....
pour se terminer le .....
ou : nombre, dates et lieux des prestations pour lesquelles l'artiste est recruté.
4. Description succincte des prestations à fournir par l'artiste.
Nombre d'heures prestées par jour et leur répartition.
Nombre de jours prestés par semaine et leur répartition.
5. Montant brut de la rémunération journalière hebdomadaire ou mensuelle, mode de calcul de la rémunération (pourcentage, cachet).
Lieu, mode et époque de paiement de la rémunération en Belgique.
6. L'employeur garantit l'application de toutes les lois sociales. L'artiste est soumis aux obligations et bénéficie des avantages découlant de la législation sociale et notamment des conventions collectives au même titre qu'un artiste belge occupé en Belgique dans la même entreprise.
7. Les frais de voyage depuis le lieu de résidence de l'artiste à l'étranger jusqu'au lieu où le spectacle est produit sont à charge de l'employeur, sauf si à son arrivée l'artiste ne se produit pas par sa faute.
Les frais résultant de la délivrance du permis de travail nécessaire à la mise au travail en Belgique de l'artiste sont également à charge de l'employeur.
8. En cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou par suite de force majeure, l'employeur est tenu de verser à l'artiste une indemnité égale au montant de l'indemnité de chômage à laquelle il pourrait prétendre s'il bénéficiait de l'assurance-chômage pour les jours pour lesquels il n'a pas perçu un pécule de vacances ou une indemnité de chômage à charge de l'assurance-chômage.
9. En cas de maladie, l'employeur s'engage à assurer à l'artiste, dès son arrivée en Belgique, l'assistance médico-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation.
Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l'alinéa précédent ne sont dues que si l'artiste a été effectivement mis au travail.
En cas de maladie entraînant une incapacité de travail, l'artiste qui habite dans un logement appartenant à l'employeur est dispensé du paiement du loyer pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une rémunération garantie.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que jusqu'au moment où l'artiste est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à condition qu'il séjourne en Belgique.
10. En cas d'invalidité permanente supérieure à 66 pour cent résultant d'un accident de travail, l'artiste et, éventuellement, son conjoint et ses enfants à charge, habitant sous le même toit et autorisés à séjourner en Belgique, sont, s'ils le désirent, rapatriés, aux frais de l'employeur jusqu'au lieu où l'artiste a été recruté, à condition que ce rapatriement intervienne au plus tard un mois après l'accord des parties au sujet du pourcentage de l'incapacité permanente ou le jugement définitif de la juridiction compétente.
11. En cas de décès dû à un accident de travail, le conjoint de l'artiste et ses enfants à charge, habitant sous le même toit et autorisés à séjourner en Belgique, sont, s'ils le désirent rapatriés aux frais, de l'employeur, jusqu'au domicile ou à la résidence de l'artiste à l'étranger.
12. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur ou en cas de rupture injustifiée du contrat par l'employeur avant l'expiration du terme fixé au point 3, celui-ci doit payer les frais de rapatriement de l'artiste du lieu de travail jusqu'à son domicile ou résidence à l'étranger, à moins que l'artiste n'ait été ou ne puisse être embauché par un autre employeur, conformément à la législation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère. Les contrats conclus pour une durée de douze mois ou plus doivent obligatoirement contenir l'un des points 12 ou 13; les contrats conclus pour une durée inférieure à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 13 à l'exclusion du point 12.
13. A la fin du contrat, pour quelque motif que ce soit, l'artiste est rapatrié aux frais de l'employeur depuis le lieu de travail jusqu'à son domicile ou résidence à l'étranger. Les contrats conclus pour une durée de douze mois ou plus doivent obligatoirement contenir l'un des points 12 ou 13; les contrats conclus pour une durée inférieure à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 13 à l'exclusion du point 12.
14. L'employeur s'engage à trouver pour l'artiste vivant seul qui en fait la demande, un logement convenable, au prix du loyer en usage dans la région et remplissant les conditions d'hygiène prévue par la législation belge.
15. L'employeur respecte les prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
16. Si, après l'expiration de la période prévue au point 3, les parties continuent à exécuter le contrat, elles sont censées vouloir renouveler l'engagement pour une période indéterminée.
17. L'artiste reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat ainsi qu'un exemplaire du règlement de travail de l'entreprise :
- et comprendre la langue dans laquelle il est rédigé; Biffer la mention inutile.
- ainsi qu'une traduction dans une langue comprise par lui. Biffer la mention inutile.