Texte 1967121909

19 DECEMBRE 1967. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des avoirs et des obligations de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite en ce qui concerne la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Publication
28-12-1967
Numéro
1967121909
Page
13268
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-12-19/02
Entrée en vigueur / Effet
07-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Sont reprises par l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, les obligations de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants se rapportant:

au paiement des rentes ayant pris cours avant le 1er janvier 1968;

à la gestion des rentes constituées auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite:

a)en faveur de veuves d'affiliés décédés avant le 1er janvier 1968;

b)par des affiliés qui, au 1er janvier 1968, ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite est tenue d'effectuer le paiement des arrérages échus au 31 décembre 1967 en ce qui concerne les rentes en cours constituées auprès d'elle.

§ 2. Sont reprises par la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales, suivant le cas, la gestion des rentes et des dossiers des affiliés de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite qui sont, à partir du 1er janvier 1968, affiliés à une caisse libre d'assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire.

Art. 2.Les avoirs représentatifs des réserves mathématiques calculées au 31 décembre 1967 et du fonds de réserve constitués à la même date auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, dans le cadre de la législation à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont transférés, au 1er janvier 1968, à l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Dans la mesure ou ils se rapportent à la gestion visée à l'article 1er, § 2 ces avoirs transférés par ledit Office national à la caisse libre d'assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire visées à ce même article.

Art. 3.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite transmet, à la demande de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants ou de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dans le délai fixé de commun accord avec ces organismes, tous les éléments repris sous forme de bandes magnétiques, dossiers, fichiers, extraits de compte, listings, etc., jugés nécessaires pour:

déterminer l'effectif des affiliés au 31 décembre 1967 de cette caisse de pension et pour chacun d'eux tous les renseignements relatifs:

_ à l'affiliation;

_ au genre d'activité;

_ aux cotisations émises et payées, ventilées par année d'assurance;

_ aux rentes constituées par les cotisations payées et à leur valeur correspondant à l'indice 110 des prix de détail;

déterminer les personnes qui ont cessé leur activité indépendante ou qui sont passées à une autre caisse de pension avec, pour chacune d'entre elles, les renseignements prévus au 1° et, en cas de passage à une autre caisse de pension, la dénomination de celle-ci;

assurer le paiement des arrérages de rentes en cours au 31 décembre 1967

permettre la reprise par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants des cas d'affiliation d'office en instance au 31 décembre 1967.

Art. 4.Les documents, correspondances et paiements afférents à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants reçus par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite après le 31 décembre 1967, sont transférés à l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 5.L'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants fait parvenir à la caisse libre d'assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire, suiant le cas, les éléments, documents, correspondances et paiements visés aux articles 3 et 4 dans la mesure ou ils se rapportent à la gestion visée à l'article 1er, § 2.

Art. 6.Les frais résultant pour la Caisse générale d'Epargne et de Retraite du transfert des documents, correspondances, avoirs et paiements visés par le présent arrêté sont, après approbation par le Ministre des Classes moyennes, remboursés à ladite Caisse générale par l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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