Texte 1967111043

10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 81 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-06-27/33, art. 73, 003; En vigueur : indéterminée et par DCFL 2004-05-07/62, art. 32, 2°; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-19/33, art. 40, 005; ED 13-11-1990) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06, art. 3, En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : abrogé quant aux compétences de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2002-11-07/42, art. 25, En vigueur : indéterminée ; abrogation réitérée par ARR 2007-10-25/44, art. 120, 011; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-12-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
14-11-1967
Numéro
1967111043
Page
11910
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-11-10/07
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Internats, semi-internats, homes et services de placements familiaux pour handicapés. (NOTE : Ce chapitre a été inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale; Il comprend les art. 1 à 16 préexistants; ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Article 1er.Il est créé un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. Ce fonds a pour mission de prendre en charge, aux conditions fixées par le présent arrêté, les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des catégories de handicapés visés à l'article 3.

Art. 1bis.

Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés prend en charge les frais des services d'accompagnement de personnes handicapées adultes fonctionnant hors des institutions d'hébergement, aux conditions fixées par le décret du Conseil de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes. (DCFR 1992-07-28/32, art. 6; En vigueur : 01-07-1992)

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 1ter.

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés prend en charge les frais des services d'aide précoce aux enfants handicapés, aux conditions fixées par le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés. (DCFR 1992-06-26/38, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-1992)

Art. 2.Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est alimenté par des crédits inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille. Il est géré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 3.§ 1er. Les prestations prévues à l'article 1er, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des:

1. mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2. mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3. mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4. mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5. mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6. mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7. mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouie;

8. mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9. mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;

10. mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11. mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12. mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13. handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14. mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée.

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14 du présent arrêté, les critères et les modalités d'intervention du Fonds.

§ 3. Le Fonds peut intervenir en faveur des handicapés de nationalité étrangère, appartenant à l'une des catégories précitées, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, ces handicapés soient domiciliés sans interruption en Belgique depuis cinq ans au moins.

§ 4. Le Roi peut, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, étendre l'intervention du Fonds à d'autres catégories de handicapés.

§ 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions statue sur les demandes d'agréation des établissements et des services visés au § 1er du présent article ainsi que sur le retrait de l'agréation, suivant des critères fixés par le Roi sur avis du Conseil national prévu à l'article 14.

§ 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national visé à l'article 14 et suivant la catégorie de handicapés, le montant de l'intervention du Fonds dans les prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans des établissements ou des familles.

Art. 3.

§ 1er. Les prestations prévues à l'article 1er, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des:

1. mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2. mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3. mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4. mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5. mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6. mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7. mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouie;

8. mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9. mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;

10. mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11. mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12. mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13. (handicapés majeurs des catégories 1 à 12 et des catégories 15 et 16 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale)

14. mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée.

(15. mineurs d'âge présentant de l'autisme;

16. mineurs d'âge présentant une lésion cérébrale congénitale ou acquise). (ACF 2004-04-22/43, art. 1, 010 ; En vigueur : 18-09-2004)

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14 du présent arrêté, les critères et les modalités d'intervention du Fonds.

§ 3. Le Fonds peut intervenir en faveur des handicapés de nationalité étrangère, appartenant à l'une des catégories précitées, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, ces handicapés soient domiciliés sans interruption en Belgique depuis cinq ans au moins.

§ 4. Le Roi peut, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, étendre l'intervention du Fonds à d'autres catégories de handicapés.

§ 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions statue sur les demandes d'agréation des établissements et des services visés au § 1er du présent article ainsi que sur le retrait de l'agréation, suivant des critères fixés par le Roi sur avis du Conseil national prévu à l'article 14.

§ 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national visé à l'article 14 et suivant la catégorie de handicapés, le montant de l'intervention du Fonds dans les prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans des établissements ou des familles.

(§ 7 A l'intervention de l'Exécutif et dans les limites fixées par l'Exécutif, le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés prend en charge le paiement de la prime syndicale versée aux travailleurs du secteur à partir de 1991.) (DCFR 1992-06-26/38, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1992)

(NOTE : Pour la Commission communautaire française, l'article 3, §§ 2 à 7 est abrogé par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 3.

§ 1er. Les prestations prévues à l'article 1er, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des:

1. mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2. mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3. mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4. mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5. mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6. mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7. mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouie;

8. mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9. mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;

10. mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11. mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12. mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13. handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14. mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée.

(§ 1bis. Les prestations prévues à l'article 1er peuvent également être effectuées par un service d'aide ambulante agréé, un service agréé pour handicapés adultes habitant chez eux moyennant assistance ou habitant chez eux de manière autonome.

L'Exécutif détermine les conditions d'agrément auxquelles ces services doivent répondre.

Par dérogation aux articles 4, 5, 6 et 7 de cet arrêté royal l'Exécutif flamand détermine pour ces services, la procédure de demande d'intervention auprès du Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques ainsi que la procédure de recours.) (DCFL 1989-12-20/30, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1990)

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14 du présent arrêté, les critères et les modalités d'intervention du Fonds.

§ 3. Le Fonds peut intervenir en faveur des handicapés de nationalité étrangère, appartenant à l'une des catégories précitées, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, ces handicapés soient domiciliés sans interruption en Belgique depuis cinq ans au moins.

§ 4. Le Roi peut, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, étendre l'intervention du Fonds à d'autres catégories de handicapés.

§ 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions statue sur les demandes d'agréation des établissements et des services visés au § 1er du présent article ainsi que sur le retrait de l'agréation, suivant des critères fixés par le Roi sur avis du Conseil national prévu à l'article 14.

§ 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national visé à l'article 14 et suivant la catégorie de handicapés, le montant de l'intervention du Fonds dans les prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans des établissements ou des familles.

Art. 3.

§ 1er. Les prestations prévues à l'article 1er, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des:

1. mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2. mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3. mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4. mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5. mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6. mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7. mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouie;

8. mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9. mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;

10. mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11. mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12. mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13. handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14. mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée.

(Les personnes handicapées majeures peuvent bénéficier jusqu'à 21 ans de la prise en charge par des institutions qui sont agréées par le Fonds de soins socio-médico-pédagogiques pour handicapés pour accueillir des personnes jusqu'à l'âge de 21 ans, et qui, situées dans la Région de Bruxelles-Capitale, ne peuvent en raison de leur organisation être considérées comme appartenant à l'une ou l'autre communauté.) (ARR 1990-05-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-1990)

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14 du présent arrêté, les critères et les modalités d'intervention du Fonds.

§ 3. Le Fonds peut intervenir en faveur des handicapés de nationalité étrangère, appartenant à l'une des catégories précitées, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, ces handicapés soient domiciliés sans interruption en Belgique depuis cinq ans au moins.

§ 4. Le Roi peut, sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, étendre l'intervention du Fonds à d'autres catégories de handicapés.

§ 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions statue sur les demandes d'agréation des établissements et des services visés au § 1er du présent article ainsi que sur le retrait de l'agréation, suivant des critères fixés par le Roi sur avis du Conseil national prévu à l'article 14.

§ 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, sur avis du Conseil national visé à l'article 14 et suivant la catégorie de handicapés, le montant de l'intervention du Fonds dans les prix par jour de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des handicapés hébergés dans des établissements ou des familles.

(NOTE : Pour la Commission communautaire française, l'article 3, §§ 2 à 7 est abrogé par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 4.Les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sont introduites, sous pli recommandé à la poste, auprès du Gouverneur de la province du domicile légal de l'handicapé, en faveur de qui la demande est introduite.

Le Roi fixe sur avis du Conseil national prévu à l'article 14, les modalités et les règles d'introduction des demandes.

Art. 4.

(Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992)

Art. 4.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée >)

Art. 5.§ 1er. Le Gouverneur vérifie conformément aux critères et modalités déterminés en vertu de l'article 3, § 2, si les conditions d'intervention du Fonds sont remplies ou non.

§ 2. Le Gouverneur notifie son arrêté au demandeur, au handicapé, à son représentant légal et à la direction de l'établissement ou du home qui héberge le handicapé. Il transmet le dossier pour exécution au Ministère de la Santé publique.

Art. 5.

(Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992)

Art. 5.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 6.L'arrêté pris par le Gouverneur en vertu de l'article 5, peut donner lieu à révision en cas de modification de la situation du handicapé. Le Ministre de la Santé publique fixe les modalités de la procédure de révision.

Art. 6.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 7.§ 1er. Le demandeur et les autres personnes morales ou physiques à qui l'arrêté du Gouverneur a été notifié, peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de la notification, introduire un recours auprès du Ministre de la Santé publique, par recommandé à la poste, suivant les règles fixées par le Roi.

§ 2. Le Ministre statue sur ce recours après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 10.

Art. 7.

(Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992)

Art. 7.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 8.§ 1er. Toute intervention du Fonds décidée ou maintenue sur la base d'éléments d'appréciation qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, peut donner lieu à une action en répétition soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'administration qui a statué.

§ 2. L'action en répétition pour compte du Fonds est intentée au nom du Ministre de la Santé publique, poursuites et diligences du Gouverneur.

Cette action se prescrit conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code Civil.

Art. 8.

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions organise un contrôle permanent afin de vérifier si les modalités et les conditions de l'intervention sont respectées. S'il en résulte que l'intervention n'est plus justifiée, il transmettra un rapport motivé à la commission prévue à l'article 10, qui lui communiquera son avis.

Art. 9.

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 10.Il est institué une Commission consultative chargée, dans un délai de deux mois, de communiquer au Ministre de la Santé publique son avis concernant le recours prévu à l'article 7.

Pour l'accomplissement de cette tâche, la Commission peut faire appel à des centres ou à des spécialistes qualifiés agréés par le Ministre de la Santé publique.

Art. 10.

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992).

Art. 11.La Commission consultative est composée de trois chambres correspondant aux trois régimes linguistiques.

Le Roi détermine le siège de chacune d'elles.

Chaque chambre est composée d'un président et de dix membres nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans. Deux membres représentent les institutions médico-pédagogiques, deux les homes pour handicapés majeurs, deux le corps médical, deux les associations de parents et deux les organisations de handicapés majeurs.

Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission d'appel du Fonds spécial d'assistance institué par la loi du 27 juin 1956 modifiée par la loi du 3 avril 1965.

Art. 11.

(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale; ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 12.Le Roi règle le fonctionnement de la Commission consultative et fixe les indemnités allouées au président et aux membres de chaque chambre.

Art. 12.

(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale; ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)

(NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )

Art. 13.Les interventions accordées soit par d'autres personnes de droit public recevant des subsides de l'Etat, soit en application des dispositions légales en matière d'assurance maladie-invalidité, viennent en déduction des interventions accordées par le Fonds.

Art. 13.

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 14.Il est institué un Conseil national consultatif chargé:

1. d'émettre un avis, par catégorie de handicap, sur les conditions d'agréation et de fonctionnement des établissements et homes visés à l'article 3;

2. d'émettre un avis sur les conditions d'agréation des services familiaux visés à l'article 3;

3. d'émettre un avis sur les nouvelles catégories de handicapés pouvant relever de la compétence du Fonds;

4. d'émettre par catégorie de handicapés un avis sur les interventions prévues à l'article 3, § 6;

5. d'émettre un avis au sujet des recours introduits contre le retrait d'agréation des établissements et des services prévus à l'article 3, § 5;

6. d'émettre un avis en ce qui concerne les modalités de la procédure de revision prévues à l'article 6;

7. d'émettre un avis concernant les critères et les modalités d'intervention du Fonds prévus à l'article 3, § 2.

Art. 14.

(NOTE : Article abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 15.Le Conseil National Consultatif est composé d'un président et de douze membres. La moitié des membres représentent respectivement les Ministères de la Santé publique, de la Justice, de l'Education nationale, de la Prévoyance sociale et de l'Emploi et du Travail, et l'autre moitié les organismes les plus représentatifs des institutions qui accueillent les handicapés visés à l'article 3.

Le Roi nomme le président et les membres pour une période renouvelable de six ans.

Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique.

Art. 15.

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 16.Le Conseil National Consultatif détermine son règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Santé publique.

Le Roi fixe les indemnités allouées au président et aux membres.

Art. 16.

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-07-17/40, art. 22, 4°; En vigueur : 15-01-1992)

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Chapitre 2.- Services d'aide aux actes de la vie journalière (Pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Art. 16bis.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées visées par la présente ordonnance peuvent être pris en charge lorsque les prestations sont effectuées dans des services d'aide aux actes de la vie journalière, ci-après dénommés " services ".

Par personne handicapée, il y a lieu d'entendre toute personne ayant une déficience physique grave qui, au moment de son inscription dans un service est âgée de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est domiciliée en Belgique sans interruption depuis cinq ans au moins et nécessite une aide dans les actes de la vie journalière pour vivre de manière autonome, qu'elle habite seule ou en famille.

Les services ont pour objet de fournir, à la demande de la personne handicapée et à son domicile, une aide pour pallier son incapacité fonctionnelle d'accomplir les actes de la vie journalière, sans que cette aide consiste en une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.

Art. 16ter.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Les services sont créés sous la forme d'associations sans but lucratif.

Leur conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées, visées à l'article 16bis, alinéa 2.

Art. 16quater.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Le Collège réuni fixe, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les critères de programmation des services, compte tenu des besoins de la population à desservir et des prévisions concernant l'évolution des infrastructures qui sont de nature à influencer cette programmation.

Art. 16quinquies.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Le Collège réuni arrête, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16quater, les normes d'agréments des services.

Sans préjudice de l'article 16septies, ces normes concernent :

les conditions d'agrément, notamment :

a)l'interdiction de refuser l'aide sur la base de considérations raciales, philosophiques ou religieuses;

b)l'obligation d'assurer le service vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jour sur sept;

c)la fixation de la distance maximale entre les logements privés des usagers et le local de coordination des demandes d'aides;

d)la fixation du nombre maximum d'usagers par service et du nombre minimum d'heures à prester;

e)les conditions architecturales et de sécurité des logements et du local de coordination;

f)la qualification et le nombre de personnes constituant les équipes;

les procédures d'agrément, de refus et de retrait d'agrément;

la durée maximum d'agrément;

la comptabilité des services;

des dispositions transitoires à l'égard de services existants, notamment quant au nombre maximum d'usagers par service.

Art. 16.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Tout service satisfaisant aux conditions d'agrément visées à l'article 16quinquies peut être agréé par le Collège réuni, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'il est constaté que les conditions d'agrément ne sont plus respectées, l'agrément est retiré, après avis de la même section.

Art. 16septies.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Tous les membres du personnel sont tenus d'observer les règles du secret professionnel, l'intimité des personnes handicapées et le caractère privé de l'habitation. Cette obligation est clairement stipulée dans le contrat d'emploi. Ils ne peuvent intervenir qu'à la demande.

Art. 16octies.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Une convention de services, dont le contenu est déterminé par le Collège réuni, est signée par la personne handicapée lors de son inscription dans un service.

Il peut être mis fin à la convention, à l'initiative de chacune des parties, moyennant préavis. Un droit d'évocation est ouvert au profit de la personne handicapée auprès du bureau de coordination et de promotion, visé à l'article 16decies.

Art. 16nonies.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Sans préjudice d'interventions financières publiques ou privées, les services agréés peuvent être subventionnés par la Commission communautaire commune, selon les critères fixés par le Collège réuni, après avis de la section compétente du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Dans les limites et les conditions fixées par le Collège réuni après avis de la même section, les services peuvent demander une participation financière aux personnes handicapées pour l'aide fournie.

Art. 16decies.

(Inséré par ORDONNANCE 1991-05-16/39, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-1992)

Un bureau de coordination et de promotion des services est créé.

Ce bureau est composé, en nombre égal, de personnes handicapées et de représentants des services agréés.

Il a pour tâche d'accueillir l'évocation de la personne handicapée lors de la rupture de la convention de services à l'initiative du service, et de concilier les parties.

Art. 17.§ 1er. Les dispositions de l'article 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 juin 1956, modifiée par la loi du 3 avril 1965 relative au Fonds spécial d'Assistance sont abrogées.

§ 2. La disposition du dernier alinéa du § 1er de l'article 10 de la loi précitée relative au Fonds spécial d'Assistance est remplacée par la disposition suivante: "....."

Art. 17.

(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 2°; En vigueur : 01-01-1999)

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Art. 19.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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