Texte 1967102407

24 OCTOBRE 1967. - Arrêté royal n° 47 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2021 et mise à jour au 29-12-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
27-10-1967
Numéro
1967102407
Page
11236
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-10-24/30
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux.

Article 1er.Il est institué une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux pour l'ensemble des établissements visés à l'article 1er, § 2, 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

Art. 2.La Commission paritaire nationale visée à l'article précédent a pour mission d'étudier les problèmes des relations entre les établissements visés à cet article et les médecins qui y exercent l'art médical et de délibérer sur toute mesure de nature à favoriser ces relations dans le sens d'une collaboration fructueuse.

En particulier, la Commission a pour mission :

a)d'élaborer et de conclure des conventions collectives réglant les relations précitées;

b)de donner des avis sur toutes matières qui lui sont soumises en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

c)à la demande d'une des parties intéressées, de prévenir ou de concilier tout différend qui pourrait naître ou naît, sur le plan général ou local, entre des médecins et des établissements visés au présent article. A cet effet, la Commission peut fixer dans son règlement d'ordre intérieur les conditions et les modalités d'une telle intervention et créer un bureau permanent ou des commissions ad hoc de conciliation, composés pour la moitié au moins de ses membres.

Art. 3.La Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux est composée :

a)d'un président et d'un vice-président;

b)de [1 seize]1 membres effectifs et de douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des médecins;

c)de [1 seize]1 membres effectifs et de [1 seize]1 membres suppléants représentant les organisations représentatives des hôpitaux ou de leurs gestionnaires;

d)d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

["1 Quatre membres effectifs et quatre membres suppl\233ants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, b), repr\233sentent les m\233decins sp\233cialistes en formation. Quatre membres effectifs et quatre membres suppl\233ants vis\233s \224 l'alin\233a 1er, c), repr\233sentent les h\244pitaux universitaires."°

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(1L 2021-12-19/05, art. 4, 002; En vigueur : 08-01-2022)

Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le Roi parmi les personnes particulièrement compétentes en la matière et indépendantes des intérêts dont la Commission peut avoir à connaître.

L'exercice de la fonction de président et de vice-président est incompatible avec le mandat d'une des Chambres législatives.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont également nommés par le Roi sur présentation, par les [1 associations professionnelles représentatives]1, d'une liste double de candidats pour chaque mandat. Ils sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions parmi les fonctionnaires de son département.

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(1L 2021-12-19/05, art. 5, 002; En vigueur : 08-01-2022)

Art. 5.Le Roi peut, sur avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, prescrire toutes conditions et mesures en vue de la composition de la Commission visée à l'article 1er, en particulier si les indications sur le caractère représentatif des organisations visées à l'article 3, b, paraissent insuffisantes.

Art. 6.La Commission paritaire nationale établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce règlement peut prévoir la création, au sein de la commission, de groupes de travail consultatifs.

Les membres de la commission peuvent se faire accompagner de conseillers dont le nombre maximum est déterminé par ledit règlement.

Art. 7.Les décisions prises par la Commission paritaire nationale en exécution de l'article 2, littéra a, ne sont acquises qu'à la majorité d'au moins les trois quarts du nombre de membres de chacun des deux groupes qui la constituent.

Si cette majorité n'est pas atteinte à l'issue d'un scrutin, auquel un ou des membres ayant voix délibératives étaient absents, le sujet de délibération est placé à l'ordre du jour de la réunion suivante et cette fois la décision est acquise à la majorité des trois quarts des membres présents dans chacun des deux groupes qui la constituent.

Les président, vice-président, conseillers, secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

Art. 8.A la demande de la Commission, statuant selon les règles de vote prévues à l'article 7, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire aux décisions prises en exécution de l'article 2, littéra a.

Au cas où une décision prise n'a pas reçu force obligatoire, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe la Commission des raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à sa requête.

Art. 9.Toute disposition d'un statut particulier, toute clause d'une convention particulière ou d'un règlement d'ordre intérieur qui est en opposition avec une disposition qui a reçu force obligatoire en vertu de l'article précédent est réputée non écrite.

Chapitre 2.- Les autres Commissions paritaires.

Art. 10.A la demande ou après consultation des organisations intéressées, le Roi peut procéder à la création de commissions paritaires nationales pour d'autres catégories d'institutions, établissements ou centres qui ont pour objet l'examen des personnes en vue de l'établissement d'un diagnostic médical ou de la dispensation d'un traitement médical, chirurgical ou obstétrical, notamment les polycliniques, les préventoria, les cliniques dentaires, les établissements psychiatriques fermées et les institutions médico-pédagogiques, ainsi que pour les institutions, établissements ou centres de médecine préventive.

Art. 11.A la demande ou après consultation des organisations intéressées, le Roi peut, pour les institutions, établissements ou centres, visés aux articles 1er et 10, procéder de même à la création de commissions paritaires nationales pour d'autres catégories de praticiens de l'art de guérir que les médecins.

Art. 12.Les articles 2, 4 et 6 à 9, sont d'application aux commissions visées aux articles 10 et 11.Le Roi fixe la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires nationales créées en application des articles 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 13.A la demande d'une commission paritaire nationale, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut procéder à la création de commissions paritaires régionales, dont il fixe la mission, la composition et la compétence territoriale; ces commissions régionales délibèrent dans les limites des décisions prises par la commission nationale concernée.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 14.§ 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents du Ministère de la Santé publique et de la Famille, désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'exécution du présent arrêté ainsi que des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

§ 2. En vue de cette surveillance, ils peuvent pénétrer dans les établissements visés au présent arrêté pendant tout le temps ou ceux-ci sont ouverts au public. Ils peuvent exiger la remise de toutes pièces ou écrits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel et dont la consultation leur paraît souhaitable.

Les gestionnaires et les membres du personnel sont tenus de leur fournir tous renseignements qui seraient demandés pour la bonne exécution de leur mission.

Les fonctionnaires et agents visés au § 1er du présent article constatent les infractions aux lois et arrêtés en la matière dans des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trois jours de la constatation de l'infraction.

Art. 15.§ 1. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal et des sanctions administratives ou disciplinaires éventuelles, est puni d'une amende de vingt-six à deux mille francs pour chaque infraction :

celui qui a enfreint une décision rendue obligatoire en exécution de l'article 8, du présent arrêté;

celui qui, en vue de se soustraire au contrôle a fait des déclarations inexactes au cours d'une enquête effectuée par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents visés à l'article 14;

celui qui, de quelque manière que ce soit, s'oppose à la surveillance et au contrôle qui sont organisés en exécution du présent arrêté.

§ 2. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef d'une infraction visée au présent article, passé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.

§ 3. La personne physique ou morale qui exploite un établissement visé au présent arrêté, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice mis à charge de leurs directeurs, gestionnaires ou préposés.

§ 4. Les dispositions du livre Ier, du Code pénal, sans exception du chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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