Texte 1967102003
Article 1er.Les dispositions des articles 1 à 5 de l'arrêté royal du 16 octobre 1967 modifiant, en vue d'atténuer l'incidence de l'enquête sur les ressources, certaines dispositions de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et des articles 1 à 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1967 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1963 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont appliquées d'office avec effet au 1er novembre 1967 par Notre Ministre de la Prévoyance sociale et par les personnes qu'il délégue:1° en faveur des personnes dont la demande de majoration de rente de vieillesse, doit, à la date de la publication du présent arrêté, faire l'objet d'une décision administrative;2° en faveur des personnes dont la demande de majoration de rente de vieillesse a fait l'objet d'une décision d'une juridiction administrative prise avant mais notifiée à la date ou après la date de publication du présent arrêté.
Art. 2.Les dispositions mentionnées à l'article 1er sont appliquées d'office par les juridictions administratives lorsque celles-ci établissent le droit à la majoration de rente de vieillesse.
Art. 3.Les demandes de majoration de rente de vieillesse, introduites avant le 1er janvier 1968 par des personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions mentionnées à l'article 1er, mais qui ne peuvent pas bénéficier d'une application d'office de ces dispositions sortent leurs effets au plus tôt le 1er novembre 1967.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1967.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.