Texte 1967090903

9 SEPTEMBRE 1967. - Arrêté royal : a) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière; b) rendant obligatoire la décision du 15 juin 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs.

ELI
Justel
Source
Publication
28-9-1967
Numéro
1967090903
Page
10173
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-09-09/01
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Section 1ère._ Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique :

aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière;

aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

Art. 2.<AR 27-05-1968, art. 1> Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme stations balnéaires, les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme stations climatiques et centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :

la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;

le nombre des résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;

le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Section 2._ Durée du travail.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent chapitre, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 à raison de :

six heures par semaine, lorsqu'il s'agit de travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, à condition de leur garantir un jour de repos par semaine;

cinq heures par semaine et cinquante heures au maximum par année civile, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui ne sont pas rémunérés au pourboire ou au service.

Art. 4.Dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 à raison de :

six heures par semaine au cours des mois de juin et de septembre, la durée du travail ne pouvant dépasser dix heures par jour;

douze heures par semaine, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi sur le travail des femmes et des enfants, au cours :

_ de la période du 24 décembre au 1er janvier;

_ de la période des vacances de Pâques fixées dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat;

_ de la semaine qui précède, ainsi que de celle qui suit la Pentecôte;

_ des mois de juillet et d'août.

Art. 5.Le régime prévu à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1964, fixant une limite journalière de la durée du travail de dix heures, est étendu à tous les travailleurs de l'entreprise, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.

Section 3._ Repos du dimanche.

Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs, occupés au travail le dimanche dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, en vertu de l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé, soit entre le 15 septembre et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 juin selon que l'occupation au travail le dimanche a lieu respectivement, soit entre le 15 juin et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 septembre.

Le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration du contrat de louage de travail.

Section 4._ Travail de nuit des femmes majeures.

Art. 7.(abrogé) <AR 24-12-1968, art. 9, 14°>

Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 8.La décision du 15 juin 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs est rendue obligatoire.

Chapitre 3._ Dispositions générales.

Art. 9.L'arrêté royal du 12 décembre 1951 relatif à l'application dans les hôtels, restaurants et débits de boissons de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1958, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.DECISION. <non reprise dans le système>

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