Texte 1967072006
Section 1ère._ Conditions d'engagement.
Article 1er.L'engagement du médecin-conseil par l'organisme assureur fait l'objet d'une convention écrite qui ne peut contenir aucune disposition contraire à celles du présent statut et du règlement d'(agrément) du médecin-conseil, tel qu'il est arrêté par le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <AR 2006-10-22/35, art. 1, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Cet engagement est réglé d'une manière générale par (la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travai), pour autant qu'il n'y soit pas dérogé expressément par convention, et sous réserve d'application des dispositions de la législation sur l'assurance maladie-invalidité et de toutes autres dispositions légales ou réglementaires relatives au statut et aux fonctions du médecin-conseil. <AR 2006-10-22/35, art. 1, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(L'engagement est conclu pour une durée indéterminée avec une période d'essai conforme à l'article 67, § 2, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'agrément prend fin si le contrat [1 est résilié]1 pendant la période d'essai.) <AR 2006-10-22/35, art. 2, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 2006-10-22/35, art. 1, 4°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
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(1AR 2011-06-11/19, art. 1, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 2.Le médecin-conseil agréé par un organisme assureur doit déclarer par écrit qu'il a pris connaissance des dispositions du présent statut et du règlement d'(agrément) des médecins-conseil. <AR 2006-10-22/35, art. 2, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Art. 3.Pour pouvoir être engagé en qualité de médecin-conseil par un organisme assureur, le candidat médecin-conseil doit remplir toutes les conditions prévues par le règlement d'(agrément) arrêté par le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <AR 2006-10-22/35, art. 3, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Il doit en outre, posséder les aptitudes physiques requises et se soumettre à un examen médical.
Art. 4.<AR 2006-10-22/35, art. 4, 006; En vigueur : 27-11-2006> § 1er. Le médecin-conseil exerce sa mission à temps plein. Son activité peut être partagée entre plusieurs organismes assureurs.
Le candidat médecin-conseil agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour remplir sa mission à temps plein s'engage à effectuer au moins trente-huit heures de prestations effectives par semaine, réparties selon les directives du médecin-directeur de l'organisme assureur.
Il prend l'engagement écrit de limiter son activité médicale aux seules tâches qui lui sont confiées par les organismes assureurs, dans le respect des lois, arrêtés et directives du Comité.
Il ne peut exercer d'autre activité médicale complémentaire sauf autorisation toujours révocable délivrée par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux sur proposition du médecin-directeur de l'organisme assureur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Comité peut agréer un médecin-conseil à la fonction partielle de médecin-conseil dans les conditions suivantes :
1 : lorsque l'intéressé s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle médicale hormis des activités de recherche ou d'enseignement.
2 : lorsque des motifs impérieux empêchent de créer dans la région envisagée une fonction de médecin-conseil à temps plein. Dans ce cas, le médecin-conseil proposé pour des fonctions partielles prend l'engagement formel de ne jamais percevoir d'honoraires chez des personnes relevant de son organisme assureur, dans la région d'activité qui lui est assignée par ce dernier. Cette interdiction ne s'applique cependant pas lorsque le médecin-conseil dispense des soins dans des situations d'urgence ou dans le cadre d'un service de garde.
Il s'engage en outre à n'exercer aucune activité médicale incompatible avec l'indépendance nécessaire de sa fonction ou qui pourrait l'amener à intervenir, à des titres différents, simultanément ou successivement, à l'égard des mêmes personnes.
En ce qui concerne l'application des règles du présent statut, le médecin-conseil engagé à temps réduit au service de plusieurs organismes assureurs est assimilé au médecin-conseil engagé à temps plein lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°le total de la durée des prestations convenues est d'au moins trente-huit heures par semaine;
2°le médecin-conseil n'exerce aucune autre pratique médicale;
3°les dispositions contractuelles ou statutaires ont été soumises au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et approuvées par lui en ce qui concerne la durée des prestations et le montant de la rémunération.
Le médecin-conseil agréé pour remplir sa mission à temps réduit s'engage à effectuer les prestations que requièrent les nécessités de sa mission aux heures fixées par le médecin-directeur de l'organisme assureur.
§ 3. L'organisme assureur fixe la résidence administrative [1 de chaque médecin-conseil]1 au moment de l'engagement.
§ 4. [1 La résidence administrative du médecin-conseil peut être modifiée de commun accord entre le médecin-conseil et l'organisme assureur pour raisons de service. L'organisme assureur en informe le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.]1
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(1AR 2011-06-11/19, art. 2, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 5.<AR 24-10-1970, art. 2> § 1. (La rémunération du médecin-conseil est fixée en application du barème ci-après :
a) pour les medecins-conseils engages avant le 1er décembre 2006 :
Entree en service 57.828,90
3e année de service 59.829,80
5e année de service 61.831,34
7e année de service 63.833,11
9e année de service 65.834,82
11e année de service 67.836,59
13e année de service 70.060,69
15e année de service 72.284,94
17e année de service 74.866,57
b) pour les medecins-conseils engages apres le 30 novembre 2006 :
Entree en service 52.822,34
3e année de service 53.824,23
5e année de service 55.826,08
7e année de service 57.828,90
9e année de service 59.829,80
11e année de service 61.831,34
13e année de service 63.833,11
15e année de service 65.834,82
17e année de service 67.836,59
19e année de service 70.060,69
21e année de service 72.284,94
23e année de service 74.866,57 ] <AR 2006-10-22/35, art. , 006; En vigueur :
27-11-2006>
["1 Les bar\232mes vis\233s au pr\233c\233dent alin\233a sont augment\233s de 2 %."°
§ 2. L'ancienneté est fixée par année civile et non de mois à mois afin que les adaptations barémiques puissent être réalisées globalement le premier janvier de chaque année. Si l'entrée en service se situe dans le premier semestre de l'année, la date de départ pour le calcul des adaptations barémiques est le premier janvier de cette année, sinon, cette date de départ est le premier janvier de l'année suivante.) <AR 24-8-1970, art. 2>
(§ 2bis. Par dérogation au § 1er, l'organisme assureur, sur proposition du médecin-directeur, peut octroyer une ancienneté barémique au médecin-conseil qui au moment de son engagement prouve soit qu'il a suivi avec fruit, pendant deux ans au moins, une formation universitaire complémentaire de plein exercice soit qu'il a exercé une fonction médicale jugée utile à l'exercice de sa fonction au sein de son organisme assureur.) <AR 2006-10-22/35, art. 5, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
§ 3. (Le médecin-conseil chargé de la coordination des activités d'au moins deux autres médecins-conseil peut bénéficier, sur proposition motivée du médecin-directeur de l'organisme assureur et avec l'accord du Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux), outre la rémunération fixée au § 1, d'une majoration de traitement qui ne peut être supérieure à 10 p.c. du salaire de base correspondant à ses années de service.) <AR 31-10-1979, art. 1er><AR 2006-10-22/35, art. 5, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
["2 \167 4. Le Comit\233 du Service d'\233valuation et de contr\244le m\233dicaux examine, sur proposition des organismes assureurs, la possibilit\233 de proposer une augmentation des bar\232mes vis\233s aux \167\167 1er et 2 \224 concurrence de l'augmentation appliqu\233e au bar\232me de la classe A3 des fonctionnaires m\233decins-directeurs des services publics f\233d\233raux."°
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(1AR 2011-06-11/19, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2011-06-11/19, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 5bis.(Abrogé) <AR 2006-10-22/35, art. 6, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Art. 6.(La rémunération du médecin-conseil à temps réduit est fixée à (100 % de la rémunération déterminée à l'article 5 pour un emploi à temps plein) et proportionnellement aux heures des prestations hebdomadaires convenues.) <AR 24-8-1970, art. 2><AR 2006-10-22/35, art. 7, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(L'ancienneté du médecin-conseil à temps réduit est fixée conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, et ce pour toute la période durant laquelle ses prestations restent incomplètes, même si le nombre des heures de prestations hebdomadaires vient à changer.
Toutefois, lorsque le médecin-conseil à temps réduit devient médecin-conseil à temps plein, son ancienneté à ce moment se calcule en multipliant le nombre d'années de prestations à temps réduit par la quotité de ces prestations, toute fraction d'année étant rejetée.) <AR 23-6-1971, art. 1er>
Art. 7.<AR 28-12-1971, art. 2>(§ 1er.) Les rémunérations fixées aux articles 5, (...) et 6 varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2006-10-22/35, art. 7, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Ces rémunérations sont rattachées à (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-10/35, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. [1 En cas de concours entre une indexation des barèmes et l'application d'une adaptation barémique, les barèmes sont modifiés comme suit : application de l'indexation et ensuite application de l'adaptation barémique.]1
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(1AR 2011-06-11/19, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 7bis.[1 A partir de l'année calendrier 2009, chaque organisme assureur verse annuellement un treizième mois au médecin-conseil au prorata des heures prestées ou assimilées pendant l'année concernée. Le treizième mois est égal à 1/12e du salaire brut annuel.
La date du paiement et le mode de calcul du treizième mois sont fixés conformément au statut du personnel administratif de l'organisme assureur.
Le treizième mois accordé en vertu des présentes dispositions n'est pas cumulable avec un avantage équivalent accordé par l'organisme assureur.
L'organisme assureur peut, le cas échéant, déduire du montant du treizième mois dû en vertu des présentes dispositions, le montant de l'avantage équivalent accordé au médecin-conseil.]1
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(1Inséré par AR 2011-06-11/19, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 7ter.[1 Chaque organisme assureur verse au cours du mois de mars 2008 au médecin-conseil une prime unique calculée comme suit : (S (salaire) x Cp(régime de travail))/2.
S' = salaire brut à temps plein de janvier 2008
Cp (2007) = coefficient de prestation de l'année 2008. Ce coefficient est égal au rapport entre le nombre d'heures prestées ou assimilées par le médecin concerné et le nombre d'heures à prester par un médecin temps plein, pour l'ensemble de l'année. Les congés légaux ou extralégaux sont assimilés à des heures prestées. Les deux premières années d'incapacité de travail (vingt-quatre mois) sont assimilées à des heures prestées. Les heures de non prestation pour autres raisons ne sont pas assimilées à des heures prestées (travail à temps partiel, congé sans solde, crédit-temps, congé parental, incapacité de travail au-delà de 2 ans).
Prime = S * 0,5 * Cp
La prime unique est calculée au prorata des heures prestées ou assimilées pendant l'année concernée.]1
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(1Inséré par AR 2011-06-11/19, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2008)
Section 3._ Vacances et congés.
Art. 8.<AR 31-10-1979, art. 2>(La duréé des vacances annuelles et le montant du pécule de vacances sont fixés conformément au statut du personnel administratif de l'organisme assureur.)
Art. 9.La date des vacances est fixée de commun accord entre le médecin-conseil et (le médecin-directeur) de l'organisme assureur qui veille à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du service pendant le congé du médecin-conseil. <AR 2006-10-22/35, art. 9, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Art. 10.<AR 31-10-1979, art. 3> Indépendamment des vacances ordinaires, l'organisme assureur peut accorder des congés exceptionnels conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles. Conformément au régime applicable à son personnel administratif, l'organisme assureur peut aussi accorder un congé exceptionnel pour des raisons de maladie ou d'accident survenu à un membre de la famille.
A la demande du médecin-conseil, l'organisme assureur peut lui accorder pour motifs d'ordre personnel des congés spéciaux sans rémunération pendant une durée maximale d'un an. La période de suspension du contrat n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Section 4._ Frais de déplacement et indemnité de séjour.
Art. 11.§ 1. Les frais de déplacement justifiés par l'exécution de la mission de médecin-conseil sont remboursés par l'organisme assureur conformément à la réglementation en matière des frais de parcours pour les agents de l'Etat.
(Alinéa 2 abrogé). <AR 2006-10-22/35, art. 10, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
§ 2. L'organisme assureur accorde au médecin-conseil, (...), une indemnité pour frais de séjour suivant le régime appliqué à son personnel administratif. <AR 2006-10-22/35, art. 10, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Section 5._ Absences, maladies.
Art. 12.Toute absence doit être signalée à l'organisme assureur dans les vingt-quatre heures. En accord avec le médecin-directeur, l'organisme assureur peut procéder à tout contrôle concernant la justification de l'absence.
Art. 13.§ 1. En cas d'incapacité temporaire de travail par suite de maladie, de grossesse ou d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail, l'organisme assureur alloue au médecin-conseil une indemnité égale à la perte de rémunération qu'il subit de ce chef.
Pour déterminer cette perte de rémunération, il est tenu compte des indemnités payées au médecin-conseil en exécution de la législation concernant soit l'assurance maladie-invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou d'accidents survenus sur le chemin du travail. Par contre, il n'est pas tenu compte de toutes autres indemnités quelconques que le médecin-conseil obtiendrait éventuellement en exécution d'un contrat d'assurance qu'il aurait personnellement souscrit.
§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un dommage couvert par le droit commun, l'organisme assureur alloue également au médecin-conseil une indemnité égale à la rémunération que celui-ci perd de ce chef pour la période d'incapacité; mais il est subrogé de plein droit au bénéficiaire pour la récupération de cette indemnité à charge du tiers responsable du dommage.
§ 3. Pour pouvoir jouir des indemnités prévues aux §§ 1 et 2, le médecin-conseil doit compter une année entière de service à la date du début de l'incapacité de travail.
Art. 14.L'indemnité visée à l'article 13 est accordée pendant trois mois, six mois ou un an, selon que le médecin-conseil compte de un à cinq ans, plus de cinq ans ou plus de dix ans de service au moment ou s'ouvre le droit à cette indemnité.
Les périodes d'incapacité de travail qui ne sont pas séparées par un an de reprise de la fonction sont cumulés pour le calcul de la période de trois mois, six mois ou un an, mentionnée à l'alinéa précédent.
Toutefois, les périodes d'incapacité ne dépassant pas le mois, sauf les rechutes pour la même affection, ne sont pas inclues pour le calcul de cette période.
(Si le régime applicable à son personnel administratif prévoit des conditions plus favorables, l'organisme assureur accorde à ses médecins-conseil le bénéfice des mêmes conditions.) <AR 31-10-1979, art. 3>
Section 6._ Invalidité.
Art. 15.Dans le cas ou, par application des dispositions légales sur le [1 contrat de travail]1, et à l'expiration de la période d'indemnisation prévue aux articles 13 et 14, le contrat du médecin-conseil est [1 suspendu ou terminé]1 pour cause de maladie et pour autant que la réduction de sa capacité de travail au sens de la législation en matière d'assurance-maladie-invalidité dépasse les deux tiers, l'organisme assureur lui octroie une rente annuelle égale à 15 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années, s'il est en fonction depuis au moins dix ans, de 20 p.c., s'il est en fonction depuis au moins quinze ans, et de 25 p.c., s'il est en fonction depuis au moins vingt ans.
Cette rente est due sans préjudice de toutes autres indemnités, allocations ou rentes quelconques revenant au médecin-conseil. Elle prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel prend fin la période prise en considération pour le calcul de l'indemnité de résiliation.
Elle prend fin le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le médecin-conseil atteint l'âge limite de la mise à la pension.
(Si le régime applicable à son personnel administratif prévoit des conditions plus favorables, l'organisme assureur accorde à ses médecins-conseil le bénéfice des mêmes conditions.) <AR 31-10-1979, art. 5>
["1 Une rente \233quivalente est \233galement due quand d'un commun accord le contrat de travail n'est pas r\233sili\233."°
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(1AR 2011-06-11/19, art. 7, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Section 7._ Assurance risques divers.
Art. 16.[1 L'organisme assureur assure le médecin-conseil à concurrence d'un montant illimité contre tous risques de responsabilité civile et professionnelle qu'il court vis-à-vis des tiers, dans l'exercice des ses activités contractuelles dans le cadre et pendant la durée de l'exercice de toutes ses missions, à l'exclusion de la responsabilité civile découlant de l'usage d'un véhicule.]1
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(1AR 2011-06-11/19, art. 8, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 17.Sans préjudice des dispositions prévues par les lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail, l'organisme assureur assure le médecin-conseil contre tous risques d'accidents pouvant lui survenir dans l'exercice de sa fonction à concurrence d'un capital égal à 10 fois la rémunération annuelle en cas d'invalidité permanente totale, et à 8 fois la rémunération annuelle en cas d'accident mortel.
Section 8._ Pensions.
Art. 18.§ 1. L'âge de la mise à la retraite est fixé à 65 ans, avec faculté pour le médecin-conseil d'obtenir la mise à la pension prématurée à partir de 60 ans.
(Quelle que soit la date de son entrée en service, le médecin-conseil bénéficie, après une carrière complète de trente-trois ans, d'une pension globale constituant 60 p.c. de la moyenne des rémunérations des cinq dernières années.) <AR 31-10-1979, art. 6>
Cette pension globale comprend les avantages qui sont octroyes au medecin-conseil en vertu du regime general des pensions de retraite applicable aux employés.
(A cette fin, une assurance de groupe sera contractée, compte tenu du coefficient de la pension légale. Le paiement des primes incombera pour moitié au médecin-conseil et pour l'autre moitié à l'organisme assureur, sans toutefois que la charge incombant au médecin-conseil puisse dépasser 4,8 p.c. du montant de son traitement. La quotité dépassant éventuellement ces 4,8 p.c. est prise en charge supplémentaire par l'organisme assureur.) <AR 31-10-1979, art. 6>
(Aussi longtemps que la part personnelle de la prime d'assurance-groupe, calculée comme s'il s'agissait de celle d'un médecin-conseil de sexe masculin, n'atteint pas 4,8 % du salaire du médecin-conseil, le surplus de prime engendré par l'obligation légale de non-discrimination homme-femme est aussi pris en charge par l'employeur.) <AR 2006-10-22/35, art. 11, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
§ 2. Pour une carrière incomplète, le montant de la pension est calculé proportionnellement à l'importance de cette carrière par rapport à la carrière complète.
Pour le calcul de la carrière, le nombre d'années de prestations à temps réduit sera multiplié par la quotité de ces prestations. En cas de retraite anticipée, le montant de la pension complémentaire est réduit de la même quotité que celle fixée pour le cas d'anticipation de la pension légale.
§ 3. Sans préjudice de l'application du régime général des pensions de survie applicable aux employés:
a)la rente annuelle constituée au moyen des primes versées dans le cadre de l'assurance-groupe est réversible à concurrence de la moitié (sur la tête du veuf ou de la veuve ou à défaut de ceux-ci), sur la tête des orphelins mineurs; <AR 2006-10-22/35, art. 11, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
b)en cas de décès avant l'âge normal de la mise à la pension, le capital qui normalement aurait été constitué à cet âge au moyen des primes visées au paragraphe précédent est réversible à concurrence des deux tiers (sur la tête du veuf ou de la veuve ou à défaut de ceux-ci) sur la tête des orphelins mineurs. <AR 2006-10-22/35, art. 11, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
§ 4. Le contrat alimenté par les cotisations du médecin-conseil est la propriété de celui-ci.
Toutefois, aussi longtemps que le médecin-conseil est au service de l'organisme assureur, il ne peut ni racheter, ni libérer son contrat, ni en transférer le bénéfice à un tiers, ni engager le contrat en vue d'un emprunt, sans l'autorisation écrite de l'employeur, sous peine de perdre le bénéfice des patronales futures.
§ 5. (Le contrat alimenté par les allocations patronales est également la propriété du médecin-conseil, sous la réserve indiquée au § 4). <AR 2006-10-22/35, art. 11, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Art. 18bis.[1 Les dispositions de l'article 18, §§ 1er à 4, s'appliquent aux médecins conseils entrés en service avant le 1er juillet 2011.
Après cette date les organismes assureurs peuvent s'engager dans une assurance groupe basée sur le système des cotisations fixes. Les primes sont payées pour moitié par le médecin-conseil et pour l'autre moitié par l'organisme assureur, sans que la prime payée par le médecin conseil puisse excéder 4,8 % de sa rémunération annuelle brute. La part éventuelle excédant ces 4,8 % sera également prise en charge par l'organisme assureur.]1
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(1Inséré par AR 2011-06-11/19, art. 9, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Section 9._ La mission du médecin-conseil et ses rapports avec l'organisme assureur.
Art. 19.[1 Les médecins-conseils remplissent les missions qui leurs sont confiées en vertu des articles 153 et 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 153, § 1er, premier alinéa, de la même loi, les médecins-conseils prennent les décisions médicales en toute indépendance.]1
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(1AR 2011-06-11/19, art. 10, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 20.Dans l'accomplissement de sa mission, le médecin-conseil est tenu d'observer les directives du Comité (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). L'organisation et la coordination de l'activité des médecins-conseil au sein de chaque organisme assureur sont confiées à (un médecin-directeur) qui est tenue de veiller à ce que dans l'exercice de leur fonction les médecins-conseil observent les règles de leur statut.
["1 Le m\233decin-directeur est comme m\233decin-conseil aussi soumis aux r\232gles du pr\233sent statut."°
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(1AR 2011-06-11/19, art. 11, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 21.Il est interdit au médecin-conseil d'exposer aux autorités administratives de son organisme assureur les considérations d'ordre médical qui motivent les décisions qu'il prend.
Art. 22.Le médecin-conseil doit exercer sa mission dans des locaux bien équipés comportant le matériel nécessaire; l'inspection en est assurée par les médecins du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <AR 2006-10-22/35, art. 14, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(Les conditions de travail garantissent la confidentialité des données médicales tant au niveau de l'archivage ou du traitement de celles-ci qu'au niveau du dialogue singulier entre l'assuré social et le médecin-conseil.
Le médecin-directeur veille à ce que les impératifs énoncés aux alinéas 1er et 2 soient respectés.) <AR 2006-10-22/35, art. 14, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(Le médecin-conseil) prend, en accord avec l'organisme assureur, toutes les mesures indispensables pour obtenir tous les renseignements d'ordre comptable et statistique dont il a besoin pour accomplir sa mission. [1 ...]1<AR 2006-10-22/35, art. 14, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Il lui est interdit d'exercer sa mission dans le cabinet médical d'un établissement de soins, ou dans un cabinet médical privé.
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(1AR 2011-06-11/19, art. 12, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Section 10._ Des incompatibilités.
Art. 23.Le médecin-conseil ne peut exercer un mandat ou une activité qui par sa nature implique une possibilité de litige avec l'assurance.
Art. 24.Il y a incompatibilité entre la fonction de médecin-conseil et l'exercice d'un mandat politique.
Section 11._ La déontologie du médecin-conseil.
Art. 25.Dans l'exercice de sa fonction le médecin-conseil agit en toute impartialité. Il veille à ce que les relations qu'il entretient avec les assurés soient empreintes de la dignité humaine et professionnelle qui sied à sa mission sociale. Il s'abstient de tous propos de nature à compromettre cette dignité ou à heurter les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des bénéficiaires de l'assurance.
Art. 26.Le médecin-conseil exerce sa mission en liaison avec le médecin-traitant.
Il examine avec celui-ci les possibilités de préciser le diagnostic et d'améliorer la thérapeutique et, le cas échéant, le moyen de diminuer les frais de traitement sans réduire en rien l'efficacité de la thérapeutique.
Le médecin-conseil est tenu de répondre à toute demande de renseignements formulée par le médecin-traitant à l'occasion d'une décision qu'il a prise.
Il peut communiquer aux instances médicales, sanitaires et médico-sociales tous renseignements statistiques susceptibles d'aider à l'accomplissement de leur mission.
Il aide l'assuré et le médecin-traitant à obtenir en faveur de l'assuré toute intervention d'un organisme médical ou social qu'il estime justifiée.
Art. 27.Le médecin-conseil est tenu de s'abstenir vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance de toutes appréciations sur la personne des praticiens qui leur donnent des soins et sur la qualité des soins recus.
Art. 28.Le médecin-conseil peut convoquer les bénéficiaires de l'assurance. Ceux-ci peuvent se faire assister du médecin de leur choix.
Le médecin-conseil peut également prendre toutes dispositions pour soumettre les bénéficiaires aux examens qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission:
1°en ce qui concerne le contrôle des soins de santé, lorsque le médecin-conseil désire des examens qu'il ne peut effectuer lui-même en son cabinet, il demande au médecin-traitant d'y faire procéder. En cas de carence manifeste du médecin-traitant, il y fait procéder lui-même;
2°en ce qui concerne le contrôle de l'incapacité de travail, le médecin-conseil peut faire procéder à ces examens de sa seule initiative; en principe, il consulte préalablement le médecin-traitant.
Dans tous les cas, les résultats des examens spéciaux sont communiqués au médecin-traitant.
Art. 29.Le médecin-conseil s'abstient de tout acte susceptible de constituer un détournement direct ou indirect de la clientèle à son profit ou au profit d'un tiers, ou d'influencer les assurés dans le choix qu'ils font d'un établissement de soins ou d'un organisme assureur.
Section 12._ La révocation et le licenciement.
Art. 30.Lorsque l'organisme assureur relève dans le chef du médecin-conseil (une faute grave au sens de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et souhaite mettre fin au contrat de travail), il suspend, dans les trois jours ouvrables qui suivent celui au cours duquel la faute est venue à sa connaissance, le contrat conclu avec le médecin-conseil en lui notifiant dans les trois jours ouvrables de sa décision le ou les motifs graves relevés. <AR 2006-10-22/35, art. 15, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Dans le même délai, l'organisme assureur en avise le Comité du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) qui procède de ce chef au retrait de l'(agrément), sans préjudice du droit d'appréciation revenant aux tribunaux en vertu de l'(article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). <AR 2006-10-22/35, art. 15, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Le retrait de l'(agrément) est notifié par le Comité dans les deux jours ouvrables à l'organisme assureur qui dispose, depuis la réception de l'avis de notification, d'un délai de trois jours ouvrables pour révoquer le médecin-conseil, sans préavis ni indemnité. <AR 2006-10-22/35, art. 15, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Les avis et notifications visés ci-dessus se font par envoi recommandé à la poste.
Art. 31.<AR 2006-10-22/35, art. 16, 006; En vigueur : 27-11-2006>[1 Hormis la faute grave, le médecin-conseil ne peut être licencié que dans les trois hypothèses suivantes :]1
1°: lorsque le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ayant déjà prononcé par mesure disciplinaire une suspension du droit d'exercer sa fonction pour un terme dépassant trois mois ou une deuxième suspension quelle qu'en soit la durée, l'organisme assureur estime devoir proposer au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux qui s'y rallie, le retrait pur et simple de l'agrément;
2°: lorsque, à au moins deux reprises et après avertissement écrit notifié par recommandé, il enfreint les règles de son statut ou ne respecte pas les directives du médecin-directeur en matière d'organisation et de coordination;
3°: lorsque, indépendamment de toutes poursuites disciplinaires, l'organisme assureur, dans l'intérêt de ses services, procède de l'accord préalable du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux à la suppression d'un emploi de médecin-conseil, dans les limites et conditions prévues par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée.
Le licenciement est en outre toujours subordonné au retrait préalable de l'agrément décidé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2° le retrait doit s'appuyer sur un rapport circonstancié établissant que le médecin-conseil a fait l'objet d'au moins deux avertissements écrits notifiés par recommandé. Ce rapport rédigé par le médecin-directeur est notifié par recommandé au médecin-conseil et au Comité. Le médecin-conseil et le médecin-directeur sont alors entendus à la plus prochaine séance du Comité. Ce Comité peut charger, s'il échet, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux d'une enquête complémentaire à propos des griefs formulés à l'encontre du médecin-conseil. La décision du Comité doit intervenir en tout état de cause dans les trois mois à compter du jour de la notification du rapport du médecin-directeur.
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(1AR 2011-06-11/19, art. 13, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Art. 32.<AR 2006-10-22/35, art. 17, 006; En vigueur : 27-11-2006> Dans les cas prévus à l'article 31, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le médecin-conseil a droit à un préavis calculé conformément aux dispositions de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 33.(...) <AR 2006-10-22/35, art. 18, 1°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
(Dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 1er, 3°, à l'expiration du délai de préavis, le médecin-conseil engagé à temps plein a droit à une indemnité de dédit pour autant qu'il ait été tenu de remplir ses fonctions pendant la durée du préavis. Cette indemnité est fixée à un an de traitement pour le médecin-conseil qui a cinq années de fonction ou moins, et à deux ans de traitement pour celui qui a plus de cinq années de fonction.) <AR 2006-10-22/35, art. 18, 2°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Le montant à prendre en considération est le traitement promérité durant la dernière année de fonction.
Dans le cas ou le médecin-conseil est dispensé de remplir ses fonctions durant une partie de la période de préavis, la susdite indemnité de dédit est réduite au prorata de la période pendant laquelle il aura été ainsi dispensé de son service.
Le médecin-conseil dont l'emploi est supprimé conformément aux dispositions de l'(article 31, alinéa 1er, 3°), peut en tout temps être à nouveau agréé comme tel. Il jouit même d'un droit de priorité à tout autre emploi de médecin-conseil qui dans le cadre de son organisme assureur devient vacant dans un délai de deux années qui prend cours à la date à laquelle ses fonctions ont effectivement pris fin. <AR 2006-10-22/35, art. 18, 3°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
S'il est ainsi engagé à nouveau, la partie de l'indemnité de dédit visée à l'(alinéa 1er) du présent article, qui se rapporte à une période plus longue que le délai dans lequel le médecin-conseil est réengagé, doit être remboursée par lui. <AR 2006-10-22/35, art. 18, 4°, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Art. 34.<AR 24-8-1970> Le médecin-conseil peut mettre fin au contrat qui le lie à l'organisme assureur en respectant à tout moment le délai de préavis stipulé dans [1 la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]1.
Lorsque le médecin-conseil, après son entrée en service et avec l'accord de son organisme assureur, suit des cours en relation avec ses fonctions, (...), il est tenu, s'il veut mettre fin à son contrat dans les quatre ans qui suivent la fin des cours et indépendamment de tout autre dédommagement, de payer à l'organisme assureur, à titre de dédit, une somme égale à un mois de traitement brut par année d'étude accordée par cet organisme assureur, augmenté d'un mois de traitement brut par année manquant aux quatre années prévues ci-dessus. <AR 2006-10-22/35, art. 19, 006; En vigueur : 27-11-2006>
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(1AR 2011-06-11/19, art. 14, 007; En vigueur : 07-08-2011)
Section 13._ Dispositions transitoires.
Art. 35.(Abrogé) <AR 2006-10-22/35, art. 20, 006; En vigueur : 27-11-2006>
Section 14._ Sanctions.
Art. 36.Les sanctions disciplinaires prononcées à charge du médecin-conseil par le Comité du Service du contrôle médical sont portées simultanément à la connaissance de l'intéressé et de son organisme assureur par lettre recommandée du fonctionnaire-dirigeant du (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). <AR 2006-10-22/35, art. 21, 006; En vigueur : 27-11-2006>
La suspension du droit d'exercer la fonction de médecin-conseil prévue à (l'article 155, § 1er, 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), entraîne la suspension du contrat d'emploi pour la période déterminée. <AR 2001-12-10/35, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Section 15._ Dispositions finales.
Art. 37.A l'occasion d'une révision du statut, le Comité peut consulter les médecins-conseil au sujet des modifications à apporter.
Art. 38.Le présent statut entre en vigueur le 1er août 1967. Toutefois, le barème prévu à l'article 5, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1966 et la disposition de l'article 8, le 1er janvier 1967.