Texte 1967070305
Chapitre 1er.- Objet et champ d'application de la loi.
Article 1er.<L 1995-12-20/31, art. 64, 009; En vigueur : 01-01-1995> Le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent :
1°aux administrations fédérales et aux autres services de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire;
2°((aux personnes morales de droit public et aux organismes d'intérêt public) soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, ainsi qu'aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques [4 , les sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport Security", "Liège Airport Security" et "le circuit de Spa-Francorchamps,"]4(uniquement en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail) et aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (et à la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou de ses successeurs juridiques, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;) <L 1999-03-22/47, art. 3, 1°, 014; En vigueur : 30-04-1999><L 2002-08-02/45, art. 46, 018; En vigueur : 01-01-2003><AR 2004-05-27/44, art. 20, 021; En vigueur : 29-12-2004><L 2007-05-17/46, art. 2, 1°, 023; En vigueur : 23-04-2003>
3°aux administrations et autres services des Gouvernements de Communauté ou de Région ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
4°aux administrations et autres services des Collèges des Commissions communautaires française et flamande de la Région de Bruxelles-Capitale;
5°aux établissements d'enseignement organisé par et au nom des Communautés ou des Commissions communautaires;
6°aux établissements d'enseignement subventionnés;
7°(aux centres psycho-médico-sociaux subventionnés, aux offices d'orientation professionnelle subventionnés et aux centres subventionnés d'encadrement des élèves;) <L 2007-05-17/46, art. 2, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
8°(aux personnes morales de droit public et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle d'une Communauté, d'une Région, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;) <L 2007-05-17/46, art. 2, 3°, 023; En vigueur : 01-03-1996>
9°aux provinces, aux communes, aux intercommunales, aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes.
10°(la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, y compris les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique.) <L 2003-12-22/42, art. 401, 020 ; En vigueur : 01-04-2001>
(11° les corps de police locale y compris les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique.) <L 2003-12-22/42, art. 401, 020 ; En vigueur : 01-04-2001><Erratum, voir M.B. 06.04.2001, p. 11603>
12°(...) <L 2007-05-17/46, art. 2, 4°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
["2 12\176 aux zones de secours, en ce compris les membres volontaires du personnel op\233rationnel. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, seules les dispositions relatives aux maladies professionnelles leur sont applicables."°
["3 13\176 aux juridictions administratives flamandes."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires et les personnes assimilées aux militaires restent régis par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.
(La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui sont détachés auprès des services d'enquêtes des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements.) <L 1998-10-19/37, art. 3, 013; En vigueur : 14-07-1995>
Toutefois, pour les accidents de travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur utilisation, les [1 militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]1 sont, pour l'application de la présente loi, assimilés au personnel nommé à titre définitif de l'administration, du service ou de l'organisme auprès duquel ils sont utilisés.
(Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu également d'entendre par " personnel temporaire " les membres du personnel placés sous statut mais qui ne sont pas nommés à titre définitif.) <L 1999-03-22/47, art. 3, 2°, 014; En vigueur : 30-04-1999>
(Sauf disposition contraire, le membre du personnel nommé à titre définitif qui est autorisé à prester ses services de manière complète auprès d'un des services publics visés au présent article, autres que celui auquel il appartient, est assimilé, pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont il est victime pendant ces prestations, au personnel nommé à titre définitif du service public auprès duquel il effectue lesdites prestations. La victime peut, dans ce cas, revendiquer l'application de l'article 14, § 1er, 5°, contre le service public auprès duquel il effectue ces prestations.
Pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur mise à disposition, les militaires mis à disposition en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public [1 et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]1 sont, pour l'application de la présente loi, assimilés au personnel nommé à titre définitif de l'administration, du service, de l'organisme ou de la personne morale auprès duquel ils sont mis à disposition.) <L 2007-05-17/46, art. 2, 5°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
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(1L 2013-07-31/04, art. 11, 028; En vigueur : 30-09-2013)
(2L 2014-04-25/77, art. 80, 029; En vigueur : 16-06-2014)
(3L 2016-12-11/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-11-2014)
(4L 2016-12-25/48, art. 20, 031; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 1/1.[1 La présente loi n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition de la SNCB ou d'Infrabel, qu'ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/48, art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 1bis.<L 2007-05-17/46, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2007> Selon les modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable :
1°[1 aux ministres des cultes reconnus, aux délégués des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, aux aumôniers et aux conseillers moraux;]1
2°aux membres du personnel des institutions universitaires subventionnées par les Communautés, dont le régime de pension de retraite est à charge du Trésor public, pour autant que ces institutions en fassent la demande;
3°aux membres du personnel des organismes internationaux à participation belge, qui sont gérés par le Ministère de la Défense.
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(1L 2023-07-31/02, art. 8, 036; En vigueur : 19-08-2023)
Art. 1ter.[1 En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à :
1°membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;
2°fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;
3°contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 14, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.(On entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion.
L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions. [1 L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, et survenu dans le cours de l'exercice des fonctions, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exercice des fonctions.]1
["2 L'accident survenu au t\233l\233travailleur est pr\233sum\233, jusqu'\224 preuve du contraire, survenu dans le cours de l'exercice des fonctions : 1\176 si l'accident se produit sur le ou les lieux mentionn\233s par \233crit comme lieu d'ex\233cution du travail, dans une convention de t\233l\233travail ou dans tout autre \233crit autorisant de mani\232re g\233n\233rique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le t\233l\233travail. A d\233faut d'une telle mention, la pr\233somption s'appliquera \224 la r\233sidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le t\233l\233travailleur effectue habituellement son t\233l\233travail; et 2\176 s'il se produit durant la p\233riode de la journ\233e mentionn\233e dans un \233crit tel que vis\233 au 1\176, comme p\233riode pendant laquelle le travail peut \234tre effectu\233. A d\233faut d'une telle mention, la pr\233somption s'appliquera pendant les heures de travail que le t\233l\233travailleur devrait prester s'il \233tait occup\233 dans les locaux de l'employeur."°
Sont également considérés comme accidents du travail :
1°l'accident survenu sur le chemin du travail, qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°l'accident subi par le membre du personnel visé à l'article 1er, en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé par un tiers (du fait des fonctions exercées par ce membre du personnel). <L 2007-05-17/46, art. 4, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
(Le membre du personnel visé à l'article 1er est présumé se trouver au lieu de l'exercice des fonctions lorsqu'il :
1°est envoyé occasionnellement en mission à l'étranger dans le cadre de ses fonctions;
2°exerce, même en dehors du territoire belge, une activité de délégué syndical ou de représentant du personnel pour laquelle il a obtenu un congé ou une dispense de service;
3°participe aux travaux des organes de négociation ou de concertation, alors que :
a)il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;
b)il a obtenu au préalable un congé de vacances;
c)il n'est pas tenu de travailler parce qu'il exerce ses fonctions par prestations réduites pour quelque motif que ce soit, à l'exception des prestations réduites pour maladie;
4°est expressément autorisé à participer à des activités de formation professionnelle, même s'il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;
5°participe aux activités de formation syndicale pour lesquelles il a obtenu un congé ou une dispense de service;
6°participe, alors qu'il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé ou bénéficie d'un congé ou d'une dispense de service, à un concours, une sélection, un examen, une mesure de compétences ou toute autre épreuve, pour autant que cette participation soit prévue par les dispositions qui lui sont applicables.) <L 2007-05-17/46, art. 4, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
(On entend par maladies professionnelles celles qui sont reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.) <L 2007-05-17/46, art. 4, 3°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
(Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°cohabitation légale : la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2°partenaire cohabitant légal : la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières.) <L 2007-05-11/53, art. 2, 024; En vigueur : 26-06-2007>
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(1L 2016-12-11/04, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2016)
(2L 2018-12-21/49, art. 28, 034; En vigueur : 27-01-2019)
Art. 2bis.<L 1998-10-19/37, art. 5, 013; En vigueur : 25-11-1998> Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident à ce membre du personnel, elle prévient dans les trente jours de la réception de la déclaration la victime ou son ayant-droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'autorité qui omet d'avertir dans le délai visé à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au membre du personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir.
Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'autorité.
Art. 2ter.(inséré par L 1998-10-19/37, art. 14, 013; En vigueur : 25-11-1998) (NOTE : ancien article 20quater) Les contrats d'assurance qui ont été souscrits pour couvrir les personnes visées à l'article 1erbis, sont résiliés de plein droit au plus tard dans les douze mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi à leur égard.
Chapitre 2._ Des indemnités.
Section 1ère._ Des diverses indemnités.
Art. 3.<L 13-07-1973, art. 3> Selon les modalités fixées par l'article 1er :
1°la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit :
a)à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;
b)à une rente en cas d'incapacité (de travail) permanente; <L 1998-10-19/37, art. 13, 013; En vigueur : 25-11-1998>
(c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision;) <L 2007-05-17/46, art. 5, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
2°les ayants droit d'une victime décédée ont droit :
a)à une indemnité pour frais funéraires;
b)(à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre;) <L 2007-05-11/53, art. 3, 1°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
(c) à une allocation de décès après le délai de révision;) <L 2007-05-17/46, art. 5, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
3°(la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle;) <L 2007-05-11/53, art. 3, 2°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
(4° le membre du personnel (menacé ou atteint) par une maladie professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit à une indemnité.) <L 1997-05-20/52, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-1997><L 1998-10-19/37, art. 6, 013; En vigueur : 25-11-1998>
Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, ainsi que les frais funéraires sont payés à ceux qui en ont pris la charge.
(Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.) <L 1997-05-20/52, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-1997>
Art. 3bis.<L 13-07-1973, art. 4> Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, (bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail), des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. <L 1998-10-19/37, art. 7, 013; En vigueur : 25-11-1998>
["1 Pour les personnes vis\233es \224 l'article 1erter, sauf les exceptions pr\233vues en vertu de son alin\233a 5, la r\233mun\233ration de base pour le calcul des indemnit\233s d'incapacit\233 temporaire de travail est fix\233e conform\233ment \224 l'article 38/1, alin\233as 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°
(Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, lorsque (menacés ou atteints° par une maladie professionnelle, ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être affectés à d'autres tâches. (Pour la travailleuse enceinte, l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale est limitée à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement ou des huit semaines préalables lorsqu'il s'agit d'une naissance multiple.)) <L 1997-05-20/52, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-1997><L 1998-10-19/37, art. 7, 013; En vigueur : 25-11-1998><L 2007-05-17/46, art. 6, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2004>
(L'indemnité d'incapacité temporaire est payable aux mêmes époques que le traitement ou le salaire habituel.) <L 2007-05-17/46, art. 6, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
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(1L 2018-12-21/49, art. 15, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3ter.<L 13-07-1973, art. 5> Si l'accident à causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils.
Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement desdits appareils aux indemnités allouées conformément à l'article 3bis.
Section 1bis.- (inséré par L 1998-10-19/37, art. 8, En vigueur : 25-11-1998) De divers avantages.
Art. 3quater.(inséré par L 1998-10-19/37, art. 8, En vigueur : 25-11-1998) Le Roi détermine les avantages qui peuvent être accordés aux membres du personnel visés aux [1 articles 1er, 1erbis et 1erter]1, pour assurer la prévention des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.
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(1L 2018-12-21/49, art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- Des rentes.A. - Des rentes en cas d'(incapacité de travail) permanente. <L 1998-10-19/37, art. 13, 013; En vigueur : 25-11-1998>
Art. 4.(§ 1. La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (24 332,08 EUR), elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. (Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.) <L 2002-12-24/31, art. 438, 013; En vigueur : 25-11-1998><AR 2000-07-20/73, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2002><L 2007-05-17/46, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 01-01-2005>
A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant.
§ 2. Si la situation de la victime exige absolument l'aide régulière d'une tierce personne, elle peut prétendre à une (indemnité additionnelle) fixée en fonction de la nécessité de cette aide, calculée sur base de la rétribution mensuelle garantie ou du revenu minimum mensuel moyen garanti, selon le régime pécuniaire applicable à la victime dans le service où elle est recrutée ou engagée. Le montant annuel de cette indemnité additionnelle ne peut dépasser le montant de la rémunération précitée, multipliée par 12. <L 2007-05-17/46, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
En cas d'hospitalisation de la victime à charge de l'assureur dans un établissement hospitalier ou de repos et de soins, l'indemnité pour aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent est suspendue à partir du 91ème jour d'hospitalisation ininterrompue.
Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail.) <L 1998-10-19/37, art. 9, 013; En vigueur : 25-11-1998>
((§ 3.) Les rentes afférentes à des accidents survenus à partir du 1er avril 1984, et fixées conformément au § 1er, sont réduites de 50 p.c. pour les invalidités inférieures à 5 p.c. et de 25 p.c. pour les (incapacités de travail) au moins égales à 5 p.c. mais inférieures à 10 p.c.) <ARN419 1986-07-16/34, art. 1er, 003><L 1998-10-19/37, art. 9, 013; En vigueur : 25-11-1998><L 2007-05-17/46, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 4bis.<ARN280 1984-03-30/31, art. 2, 002> Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé.
Art. 4ter.[1 Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]1
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(1Inséré par L 2018-12-21/49, art. 17, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 5.<L 2007-05-17/46, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics.
Art. 6.§ 1. (Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation visée à l'article 3, 1°, alinéa 1er, 1°, c, ne peuvent dépasser 25 % de la rémunération sur la base de laquelle la rente a été établie.) <L 2007-05-17/46, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2007>
§ 2. (Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions.
Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.) <L 1995-12-20/31, art. 66, 009; En vigueur : 01-01-1989>
(§ 3. Si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d'absence à l'indemnisation prévue à l'article 3bis.) <L 1998-10-19/37, art. 10, 013; En vigueur : 25-11-1998>
Art. 7.<L 2007-05-17/46, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsque la victime cesse ses fonctions et obtient une pension de retraite visée à l'article 5, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, ne peuvent être cumulées avec la pension que jusqu'à concurrence de 100 % de la dernière rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie.
Ce maximum peut être porté à plus de 100 %, sans pouvoir excéder 150 %, en ce qui concerne les victimes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne.
Le cas échéant, la rente ou l'allocation d'aggravation sont réduites à due concurrence.
§ 2. Lorsque la victime cesse ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite visée à l'article 5, elle bénéficie de la totalité de la rente et de l'allocation d'aggravation.B. _ Des rentes en cas de décès.
Art. 8.<L 13-07-1973, art. 6> Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, une rente égale à 30 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 [1 ou à l'article 4ter]1 est accordée :
1°(au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle ou au partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle;) <L 2007-05-11/53, art. 4, 1°, 024; En vigueur : 26-06-2007>
2°(au conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime ou au partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci, à condition que :
a)le mariage ou la cohabitation légale contractés après l'accident ou après la constatation de la maladie professionnelle, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,
b)un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou,
c)au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints ou un des partenaires cohabitants légaux bénéficiait des allocations familiales.) <L 2007-05-11/53, art. 4, 2°, 024; En vigueur : 26-06-2007>
Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime) , peut également prétendre à la rente visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. <L 2007-05-11/53, art. 4, 3°, 024; En vigueur : 26-06-2007>
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(1L 2018-12-21/49, art. 18, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 9.<L 13-07-1973, art. 7> § 1. (Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, les enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 % de la rémunération indiquée à l'article 4 [2 ou à l'article 4ter]2, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, s'ils sont :
1. enfants (...), nés ou conçus avant le décès de la victime; <L 2007-05-17/46, art. 11, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2007 et confirmé par L 2007-05-11/53, art. 5, 1°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
2. (enfants du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal, nés ou conçus avant le décès de la victime;) <L 2007-05-11/53, art. 5, 2°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
3. (...); <L 2007-05-17/46, art. 11, 3°, 023; En vigueur : 01-07-2007 et confirmé par L 2007-05-11/53, art. 5, 3°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
4. enfants non reconnus ayant obtenu une pension en application de l'article 336 du Code civil.) <L 1995-12-20/31, art. 67, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants (...) non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 [3 ou à l'article 4ter]3 pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. <L 1995-12-20/31, art. 67, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. (La rente accordée en application du § 1er, aux enfants du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident mortel du travail ou d'une autre maladie professionnelle.) <L 2007-05-11/53, art. 5, 4°, 024; En vigueur : 02-07-2007>
Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
§ 4. Les enfants adoptés par une seule personne [1 ...]1 reçoivent une rente qui, pour chaque enfant est égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 [4 ou à l'article 4ter]4, de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à :
a)p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;
b)p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.
Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'[1 article 353-15]1 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.
(En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants visés au § 1er, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.) <L 1995-12-20/31, art. 67, 4°, 009; En vigueur : 01-01-1996>
["1 Les dispositions du pr\233sent paragraphe s'appliquent uniquement \224 l'adoption simple."°
§ 5. Si le nombre d'enfants est supérieure à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque enfant, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'enfants.
Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les enfants aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que 2 enfants, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou 20 p.c.
§ 6. Les enfants ont droit à la rente tout qu'ils ont droit à des allocations familiales et, en tout cas, jusqu'à l'âge de 18 ans.
La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
§ 7. (...). <L 2007-05-17/46, art. 11, 5°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
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(1L 2009-12-30/01, art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2010)
(2L 2018-12-21/49, art. 19, 034; En vigueur : 01-01-2020)
(3L 2018-12-21/49, art. 20, 034; En vigueur : 01-01-2020)
(4L 2018-12-21/49, art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, il peut être accordé à des ayants droit autres que ceux qui sont indiqués aux articles 8 et 9 une rente viagère ou temporaire, (aux conditions définies par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).
Art. 10bis.<Inséré par L 2007-05-17/46, art. 12; En vigueur : 01-07-2007>[1 En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'autorité chargée des rentes en vertu de l'article 16.]1
Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par une décision de l'autorité ou une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par une nouvelle décision de l'autorité ou une nouvelle décision judiciaire.
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(1L 2009-12-30/01, art. 18, 025; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 10ter.[1 Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident ou de la maladie professionnelle au moyen d'une décision des autorités ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'une nouvelle décision des autorités ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]1
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(1Inséré par L 2017-09-30/01, art. 31, 032; En vigueur : 26-10-2017)
Art. 11.<L 2007-05-11/53, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-2007> Les rentes de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal survivant et d'orphelins et l'allocation de décès, accordées en vertu de la présente loi, peuvent être cumulées avec les pensions de veuve et d'orphelins allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics.C. - Des règles communes aux deux espèces de rentes.
Art. 12.<ARN419 1986-07-16/34, art. 4, 003>
§ 1er. A la demande (de la victime, du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant), le tiers au plus de la valeur de la rente est converti en capital. <L 2007-05-11/53, art. 7, 024; En vigueur : 26-06-2007>
L'alinéa 1er n'est pas applicable en matière de maladies professionnelles ou lorsque le degré de l'(incapacité de travail) permanente n'atteint pas (16 p.c.) <AR 1997-08-08/39, art. 1, 012; En vigueur : 27-08-1997><L 1998-10-19/37, art. 13, 013; En vigueur : 25-11-1998>
§ 2. La conversion en capital visée au § 1er a lieu au premier jour du troisième mois qui suit celui de l'introduction de la demande, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de révision fixé par le Roi.
Art. 13.<L 2007-05-17/46, art. 14, 023; En vigueur : 01-07-2007> Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %.
Chapitre 3.- (Cumuls et responsabilité civile). <L 1995-12-20/31, art. 68; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 14.<L 13-07-1973, art. 8> § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit :
1°[contre les membres du personnel et les mandataires des personnes morales ou des établissements visés à l'article 1er qui ont causé intentionnellement l'accident du travail ou la maladie professionnelle;] <L 2007-05-17/46, art. 15, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
2°contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, dans la mesure où l'accident du travail ou la maladie professionnelle a causé des dommages aux biens de la victime;
3°[contre les personnes, autres que les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er ainsi que leurs mandataires et les membres de leur personnel, qui sont responsables de l'accident;] <L 2007-05-17/46, art. 15, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
4°[contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er au personnel desquels la victime appartient ou contre leurs mandataires ou les autres membres de leur personnel, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail;] <L 2007-05-17/46, art. 15, 3°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
["5\176 contre les personnes morales ou les \233tablissements vis\233s \224 l'article 1er qui, ayant m\233connu gravement les obligations que leur imposent les dispositions l\233gales et r\233glementaires relatives au bien-\234tre des travailleurs lors de l'ex\233cution de leur travail, ont expos\233 des membres du personnel au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires d\233sign\233s pour surveiller l'application desdites dispositions en application [1 des articles 43 \224 49 du Code p\233nal social"° leur ont par écrit :
a)signalé le danger auquel ils exposent ces membres du personnel;
b)communiqué les infractions qui ont été constatées;
c)prescrit des mesures adéquates;
d)[2 ...]2
6°contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er et les membres de leur personnel lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.] <L 2007-05-17/46, art. 15, 4°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, les personnes ou les établissements visés à l'article 1er, restent tenus du paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi.
Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi.
§ 3. [L'application des dispositions de la présente loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.
En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire.] <L 1995-12-20/31, art. 69, 009; En vigueur : 01-01-1995>
[En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la victime pendant la période d'incapacité temporaire.] <L 1997-05-20/52, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-1995>
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(1L 2010-06-06/06, art. 48, 026; En vigueur : 01-07-2011)
(2L 2016-12-11/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14bis.<Inséré par L 1995-12-20/31, art. 70; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, (ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis) restent tenus au paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi. <L 1997-05-20/52, art. 6, 011; En vigueur : 01-08-1997>
§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.
§ 3. [1 Les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er, les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, ainsi que leur assureur éventuel peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu du § 1er et des capitaux y correspondant.]1
Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, en cas de non indemnisation conformément au § 1er.
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(1L 2012-03-29/01, art. 53, 027; En vigueur : 09-04-2012)
Chapitre 4._ Dispositions générales.
Art. 15.(Les rentes, allocations et autres indemnités) établies par la présente loi ne sont point dues lorsque l'accident ou la maladie a été intentionnellement provoqué par la victime. <L 2007-05-17/46, art. 16, 1°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
(Aucune rente, allocation ou indemnité) n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué l'accident ou la maladie. <L 2007-05-17/46, art. 16, 2°, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 16.<L 2007-05-17/46, art. 17, 023; En vigueur : 01-07-2007> Les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 1°, 3° à 7° et 10°, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1erbis, 1° et 2°, sont à charge du Trésor public. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.
Les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9°, les corps de police locale visés à l'article 1er, 11°, ainsi que les organismes visés à l'article 1erbis, 3°, supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin. Dans ce cas, la victime et le réassureur n'ont pas d'action l'un contre l'autre.
Art. 17.<ARN280 1984-03-30/31, art. 5, 002>
§ 1er. L'annulation d'une nomination ou la déclaration de nullité du contrat de travail ne peuvent être opposées à l'application de la loi, lorsqu'elles ont lieu après l'accident ou après la constatation de la maladie professionnelle.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
Art. 18.(Les rentes et allocations dues) en vertu de la présente loi aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles ou saisissables que pour les mêmes causes et dans les mêmes limites que celles qui sont applicables aux rentes et indemnités allouées en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles. <L 2007-05-17/46, art. 18, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 19.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'(incapacité de travail) permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître les actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. <L 1998-10-19/37, art. 13, 013; En vigueur : 25-11-1998>
(Sauf lorsqu'elle porte uniquement sur le paiement de la rente, de l'allocation d'aggravation ou de l'allocation de décès, l'action en justice introduite par le membre du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 3° à 7°, est dirigée exclusivement contre la Communauté, la Région ou le College dont il relève.
Cette disposition exclut la mise à la cause de l'Etat par le biais d'une intervention forcée visée à l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire mais ne porte pas atteinte au droit de l'Etat d'intervenir dans une procédure pendante.) <L 2007-05-17/46, art. 19, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 20.<L 13-07-1973, art. 3>(Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté.) (Les actions en paiement des allocations d'aggravation de l'incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d'une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé.) <L 1997-05-20/52, art. 7, 011; En vigueur : 01-08-1997><L 2007-05-17/46, art. 20, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. [1 ...]1
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(1L 2017-09-30/01, art. 32, 032; En vigueur : 26-10-2017)
Art. 20bis.<ARN280 1984-03-30/31, art. 6, 002>(Les rentes, les allocations et les capitaux) prévus par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles. <L 2007-05-17/46, art. 21, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 20ter.<L 13-07-1973, art. 11> Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.
Art. 20quater.<Rétabli par L 2007-05-17/46, art. 22, 023; En vigueur : 01-07-2007> Lorsque l'instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques résultant de l'accident du travail la fixe avec effet rétroactif, la rétroactivité ne peut porter préjudice à la victime, ni entraîner des obligations à sa charge.
Art. 20quinquies.<introduit par L 1996-04-29/32, art. 45, En vigueur : 30-04-1996> Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle peut, pour cette maladie, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel de la maladie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa premier, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations, la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.
Art. 20sexies.<Inséré par L 1999-03-22/47, art. 4; En vigueur : 30-04-1999> Les administrations, services, organismes, établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable, communiquent [1 à Fedris]1 les éléments qui sont repris dans les déclarations d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de ces accidents en vue de leur traitement statistique.
(L'échange électronique de données sociales relatives aux accidents du travail et en vue de l'application de la sécurité sociale se fait conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, à l'intervention [2 de Fedris]2 en qualité d'institution de gestion d'un réseau secondaire.) <L 2007-05-17/46, art. 23, 023; En vigueur : 01-07-2007>
Le Roi fixe les délais, le contenu et les modalités de cette communication.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 211, 033; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 212, 033; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4bis.- Surveillance. <Inséré par L 2007-05-17/46, art. 24; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 20septies.<Inséré par L 2007-05-17/46, art. 24; En vigueur : 01-07-2007> Les inspecteurs sociaux, les contrôleurs sociaux et les médecins [1 de Fedris]1, visés à l'article 87 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.
Ils exercent cette surveillance conformément aux dispositions [2 du Code pénal social]2.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 212, 033; En vigueur : 01-01-2017)
(2L 2024-05-15/19, art. 131, 037; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 20octies.<Inséré par L 2007-05-17/46, art. 24; En vigueur : 01-07-2007> Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour les déclarations d'accident refuse de reconnaître l'accident comme étant un accident du travail, il en informe simultanément [1 Fedris]1 et la victime ou ses ayants droit.
["1 Fedris"° peut effectuer une enquête sur les causes et circonstances de l'accident; s'il échet, un procès-verbal peut être dressé.
Une copie du procès-verbal est adressée au service, à la victime ou à ses ayants droit et, dans les cas visés à l'article 2bis, à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 213, 033; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20nonies.<Inséré par L 2007-05-17/46, art. 24; En vigueur : 01-07-2007> Si le différend relatif à la reconnaissance de l'accident du travail subsiste entre l'autorité et les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux vises à l'article 20septies, [1 ceux-ci communiquent à l'autorité et à la victime ou ses ayants droit]1, par lettre recommandée, leur avis motivé. Cet avis est déposé par l'autorité au greffe de la juridiction compétente lorsque celle-ci est saisie d'une contestation relative à la reconnaissance de l'accident du travail.
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(1L 2016-12-11/04, art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20decies.[1 En cas de contestation entre une administration, un service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable et [2 Fedris]2 au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'autorité de prendre le cas en charge, [2 Fedris]2 peut porter le litige devant la juridiction compétente.
Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de cet envoi.
La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière expresse leur opposition à l'introduction de cette action par [2 Fedris]2. Dans ce cas, l'action est abandonnée.
Lorsque l'action est introduite devant la juridiction compétente, la victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause.
Le jugement à intervenir leur sera opposable.]1
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(1Inséré par L 2016-12-11/04, art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 214, 033; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 5._ Dispositions modificatives ou transitoires.
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.
Le Roi est habilité à adapter à la présente loi, les lois qui contiennent des prescriptions relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles des titulaires de fonctions publiques.
Art. 24.Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront obtenir la révision, à partir du 1er janvier 1967, de leur rémunération ou de leur pension en vue de mettre fin à la déduction d'une rente pour accident du travail.
Art. 25.§ 1er. Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront demander à bénéficier de ce régime pour les accidents du travail ou les accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1957, ou les maladies professionnelles constatées depuis cette date.
Si la victime est atteinte d'une (incapacité de travail) de 30 p.c. au moins ou est décédée, la victime ou ses ayants droit pourront demander à bénéficier de ce régime pour des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1957 pour autant, en ce qui concerne les accidents survenus sur le chemin du travail, que ceux-ci ne se situent pas à une date antérieure au 15 février 1946. <L 1998-10-19/37, art. 13, 013; En vigueur : 25-11-1998>
Pour l'application du présent paragraphe, les demandeurs ne peuvent invoquer la présomption établie par l'article 2, alinéa 1er.
§ 2. Les rentes obtenues en vertu du § 1er ne sont accordées qu'avec effet au 1er janvier 1967.
§ 3. Les actions en paiement des indemnités prévues par le présent article se prescrivent par trois ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er.
Art. 26.Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront demander à bénéficier intégralement de ce régime pour les accidents du travail ou les accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1967 ou les maladies professionnelles constatées depuis cette date.
Toutefois, si ces personnes tombaient sous l'application des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, elles pourront bénéficier de la réparation la plus favorable.
Art. 27.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967.