Texte 1967062102
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.Une retenue de 1 p.c. est opérée sur le montant intégral du pécule ordinaire ou supplémentaire de vacances payé à l'intervention de l'Office de compensation pour congés payés des marins.(Le produit de cette retenue est destiné au financement de la moitié du pécule de vacances afférent aux journées assimilées visées à l'article 16, 4° à 6°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et au financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées visées au 14° du même article.) <AR 22-10-1977, art. 1>
Art. 5.Les articles 1er, 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 1967.L'article 4 est applicable pour la première fois aux pécules de vacances à payer en 1967.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.