Article 1er.<Disposition modificative>.
Art. 2.Lorsque l'épouse séparée a obtenu avant le 1er avril 1967 l'octroi de la moitié de la pension de ménage de son mari, celui-ci peut, le cas échéant, demander qu'il soit fait application de l'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 10 mai 1963.
Art. 3.<Disposition abrogatoire>.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1967.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé d-e l'exécution du présent arrêté.