Texte 1967060802
Article 1er.<AR 1998-03-04/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1998> Les taux de remboursement prévus à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale, qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées, conclue entre les organismes assureurs et les accoucheuses, les kinésithérapeutes, (les logopèdes,) les opticiens, les orthopédistes, les bandagistes, [1 ...]1, les audiciens, les infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées sont réduits de 25 p.c. <AR 2000-02-18/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
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(1AR 2014-06-25/03, art. 180, 005; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 1bis.<Introduit par AR 1990-01-02/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990> Pour l'application de l'article 1er, lorsqu'il s'agit des prestations 418014, 418036, 418213 ou 418235 reprises à l'article 8bis § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, il convient de diminuer, au préalable, le nombre-coefficient de la lettre-clé W de 0,21.
Art. 2.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.