Article 1er.<AR 1998-03-04/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1998> Les taux de remboursement prévus à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de santé effectuées par les accoucheuses et les auxiliaires para-médicaux qui n'ont pas adhéré individuellement à une convention nationale, qui a obtenu le quorum de 60 p.c. d'adhésions individuelles des praticiens des diverses professions intéressées, conclue entre les organismes assureurs et les accoucheuses, les kinésithérapeutes, (les logopèdes,) les opticiens, [2 les technologues orthopédiques]2, [1 ...]1, les audiciens, les infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées sont réduits de 25 p.c. <AR 2000-02-18/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2000>
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(1AR 2014-06-25/03, art. 180, 005; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2026-01-07/05, art. 1, 006; En vigueur : 25-01-2026)
Art. 1bis.<Introduit par AR 1990-01-02/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990> Pour l'application de l'article 1er, lorsqu'il s'agit des prestations 418014, 418036, 418213 ou 418235 reprises à l'article 8bis § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, il convient de diminuer, au préalable, le nombre-coefficient de la lettre-clé W de 0,21.
Art. 2.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.