Texte 1967042004

20 AVRIL 1967. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail dans les brasseries ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective des 7 avril 1966 et 20 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les brasseries.

ELI
Justel
Source
Publication
2-6-1967
Numéro
1967042004
Page
5979
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-04-20/01
Entrée en vigueur / Effet
02-06-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des brasseries qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La durée du travail dans les brasseries appliquant un régime de travail alternatif de cinq et six jours par semaine, peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une période maximum de deux semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut excéder neuf heures par jour.

Art. 3.Les limites fixées par les articles 4 et 5 de la loi du 15 juillet 1964 peuvent être dépassées pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux qui se rapportent :

à la production de vapeur;

au chauffage des eaux;

à la pesée, au concassage et au conditionnement des matières premières;

au refroidissement des moûts, à la mise en levain, à l'écumage des moûts et au nettoyage des installations employées à cette fin.

La durée du travail des ouvriers effectuant les travaux visés aux 1° et 2° de l'alinéa 2 ne peut excéder onze heures par jour.

En ce qui concerne les ouvriers effectuant les travaux visés aux 3° et 4° de l'alinéa 2, les limites quotidiennes de la durée du travail fixées par la loi du 15 juillet 1964 et ses arrêtés d'exécution ne peuvent être dépassées respectivement de plus d'une heure et de plus de deux heures.

Art. 4.En cas de cumul des dérogations prévues par le présent arrêté, la durée du travail ne peut dépasser cinquante-cinq heures par semaine.

Chapitre 2._ Convention collective rendue obligatoire.

Art. 5.(...) <abrogé implicitement CCT 05-06-1967 et AR 15-09-1967>

Chapitre 3._ Dispositions finales.

Art. 6.Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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