Texte 1967033106

31 MARS 1967. - Arrêté royal: a) pris en exécution de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la convention collective du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail.

ELI
Justel
Source
Publication
8-4-1967
Numéro
1967033106
Page
3664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-03-31/02
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique:

au personnel navigant des entreprises de l'industrie de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant du transport de marchandises et ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;

aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

Art. 2.Pour le calcul de la durée du travail autorisé n'est pas considéré comme temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur:

le temps pendant lequel le travailleur reste à bord, mais n'effectue aucun travail, même si la présence à bord est obligatoire pour les membres d'équipage, ou pour l'un d'eux, en vertu des règlements de navigation;

le temps consacré aux repas au cours de la navigation; en aucun cas cependant, le temps déductible ne peut excéder deux heures par jour.

Art. 3.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 de six cents heures par an.

Ce dépassement ne peut toutefois comporter plus de cent vingt heures par période de deux mois, même en cas de cumul des dérogations prévues par ou en vertu de la loi sauf dans les cas prévus par l'article 12 de la loi.

Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 4.La convention collective du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3._ Dispositions finales.

Art. 5.Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 8 décembre 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail. <non reprise dans le système>

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