Texte 1967033103
Article 1er.Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles en vue:
1°de compléter et modifier les différentes lois d'expansion économique générale et régionale, de prendre les mesures légales nécessaires pour pouvoir procéder à l'assainissement des sites industriels désaffectés, d'adapter et de compléter les moyens d'action et les instruments de la politique d'expansion et de reconversion, notamment par l'institution d'un Fonds alimenté par des crédits budgétaires et des ressources affectées;
2°d'octroyer de larges facilités pour le recrutement dans les services publics des travailleurs touchés par les fermetures de charbonnages; le Roi peut étendre le bénéfice de ces mesures aux travailleurs touchés par les fermetures d'autres entreprises industrielles;
3°d'étendre et d'assouplir l'intervention de l'Etat en matière de ducroire, de réassurance et de crédit à l'exportation;
4°a) de compléter et de modifier les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'exclusion des lois relatives à l'ordre judiciaire et à la Cour des comptes, de la loi provinciale, et de la loi instituant le Conseil d'Etat et de la loi communale;
b)d'assurer dans le respect des droits acquis la mobilité des agents entre tous les services de l'Etat, les Forces armées et les organismes d'intérêt public, assujettis ou non à la loi du 16 mars 1954;
c)d'améliorer la gestion et l'activité des organismes d'intérêt public assujettis ou non à la loi du 16 mars 1954;
d)d'opérer la suppression, la transformation ou la fusion de certains de ces organismes;
e)de renforcer leur contrôle;
5°de contrôler l'octroi et l'emploi de toute subvention à charge de l'Etat ou allouée par toute personne morale elle-même subventionnée directement ou indirectement par l'Etat;
6°d'améliorer le financement des investissements, notamment en organisant l'association des sociétés à portefeuille à la programmation de l'expansion économique, et en apportant toutes modifications aux dispositions légales organisant le statut, la compétence et les modalités de fonctionnement, d'une part, des institutions publiques de crédit et, d'autre part, des organismes financiers privés;
7°d'assurer dans tous les réseaux scolaires, une meilleure répartition et une utilisation plus judicieuse des crédits budgétaires affectés à l'enseignement par une révision et une harmonisation éventuelles des diverses lois en la matière, hormis celle du 29 mai 1959;
8°a) de promouvoir la qualité et d'assurer la dispensation normale des soins de santé par une révision et une adaptation de la législation relative à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir;
b)de réaliser l'équilibre financier de l'assurance maladie-invalidité, en appliquant les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifiée par les lois du 24 décembre 1963, 6 juillet 1964, 8 avril 1965 et 7 juillet 1966, sans devoir, en cas d'urgence, solliciter les avis ou attendre les propositions prévus par cette loi;
9°de revoir et d'harmoniser les diverses législations afférentes aux pensions des travailleurs salariés et appointés;
10°d'instaurer un statut social des travailleurs indépendants, notamment par la révision du régime étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés, et des régimes de pension de retraite et de survie, et d'assurance contre la maladie et l'invalidité en faveur des travailleurs indépendants;
11°d'accentuer la politique de progrès social global par:
a)l'extension de l'assurance soins de santé aux handicapés mentaux;
b)l'extension des allocations familiales à des cas particulièrement dignes d'intérêt;
c)l'élaboration d'un statut social des handicapés graves;
d)l'adaptation de la sécurité sociale au travail à temps partiel;
e)l'adaptation de la législation relative à la protection de la femme au travail;
f)l'adaptation de la législation sur l'immigration;
g)l'octroi d'une bonification de la pension de retraite des ouvriers et employés par année supplémentaire de travail au-delà de l'âge normal de la pension.
Art. 2.§ 1er. 1° Il est établi, au profit exclusif de l'Etat, pour les exercices d'imposition 1968 à 1970, des décimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents, suivant les distinctions ci-après:
(a) impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents calculés conformément à l'article 152, 1°, du Code des impôts sur les revenus: 1 décime additionnel sur l'impôt afférent à la tranche de revenu imposable excédant 500 000 francs;) <L 11-02-1969, art. 5, 1°>
b)impôt des sociétés calculé conformément aux articles 126 à 128 et 130 à 133 du Code des impôts sur les revenus et impôt des non-résidents, calculé conformément à l'article 152, 2°, du même Code: 1 décime additionnel lorsque le montant total du revenu imposable excède 3 millions.
2°Les dispositions des articles 89 à 91 et 129 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux décimes additionnels.
(Toutefois, pour l'exercice d'imposition 1969, les dispositions des articles 89 à 91 du même Code ne sont pas applicables à la partie de l'impôt, y compris le décime additionnel, qui dépasse la limite prévue à l'article 78, § 2, du même Code.) <L 11-02-1969, art. 5, 2°>
3°L'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, qui servent de base au calcul des décimes additionnels, sont déterminés avant l'application des déductions prévues aux articles 186 à 205 du Code des impôts sur les revenus, ainsi que des majorations prévues aux articles 89 à 91, 129 et 334 du même Code.
4°La taxe communale additionnelle et les centimes additionnels, prévus aux articles 352 à 357 du Code des impôts sur les revenus ne s'appliquent pas aux décimes additionnels prévus au 1°.
§ 2. 1° A l'article 63 du Code des impôts sur les revenus, sont apportées les modifications suivantes:
a)au § 1er, les mots: "une somme égale à 40 p.c." sont remplacés par les mots: "une somme égale à 45 p.c.";
b)au § 2, les montants de 19 000 et 27 000 francs sont remplacés respectivement par 23 000 et 35 000 francs.
2°A l'article 81, § 2, du Code des impôts sur les revenus, les mots: "la partie du revenu imposable qui excède 260 000 francs augmentés de 26 000 francs par personne à charge au-delà de la quatrième" sont remplacés par les mots: "la partie du revenu imposable qui excède 270 000 francs augmentés de 27 000 francs par personne à charge au-delà de la troisième".
§ 3. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1°pour une période limitée:
a)exonérer de l'impôt des sociétés les revenus normaux d'actions ou de parts de capitaux investis, souscrites et libérées en espèces lors de la constitution ou de l'augmentation du capital d'une société;
b)aménager le régime fiscal en matière de fusion et de scission de sociétés et d'apport de branches d'activité;
c)modifier les dispositions fiscales en matière de déductibilité des pertes professionnelles;
2°supprimer la déductibilité des primes d'assurance afférentes au mobilier et aux immeubles;
3°mettre les dispositions du Code des impôts sur le revenu, relatives au rattachement budgétaire des impositions, en concordance avec la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat;
4°modifier les bases, taux et modalités d'imposition des taxes prévues par les titres III et IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
§ 4. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications:
1°aux articles 8, 13, 25, 37, 38, 40, 42, III, 103/1, 46, 48, 52/2, 54, 56, 78 et 97 de l'arrêté royal no 308 du 31 mars 1936 établissant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
2°aux articles 11, 44, 53, 61/1, 62, 72, 87 à 93, 131, 132/2, 135, 136, 141, 153 à 155, 157, 212, 213 et 270/1 à 278 de l'arrêté royal no 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947;
3°aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 30 à 33 et 38 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951;
4°aux articles 84, 93 et 175/1 du Code des taxes assimilées au timbre, modifiés notamment par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1965.
§ 5. Le Roi peut prendre des mesures pour assurer une perception plus exacte de l'impôt.
§ 6. Le Roi règle l'exécution des dispositions du présent article. Il fixe, sur proposition du Conseil des Ministres, les dates auxquelles elles entrent en vigueur.
Art. 3.Les pouvoirs accordés au Roi expirent au 14 novembre 1967.
Les arrêtés pris en vertu de ceux-ci peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés qu'en vertu d'une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de sa compétence.
Art. 4.Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par des sanctions de nature administrative, civile, fiscale et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de cinquante mille francs.
Art. 5.Il sera fait rapport aux Chambres avant le 30 novembre 1967 sur les mesures prises en application de la loi.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.