Texte 1967031604
Article 1er.Les médecins du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, désignés par Notre Ministre de la Prévoyance sociale, sont habilités pour:
1°effectuer, à la requête du Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de secours, les examens médicaux nécessaires à la fixation du taux de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail, prévus par l'article 13bis de l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944 concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail;
2°effectuer, à la requête du médecin en chef-directeur de la Section médico-sociale du Service des handicapés physiques du Ministère de la Prévoyance sociale, les examens médicaux des personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation aux estropiés et mutilés, prévus par l'article 2ter de l'arrêté royal du 21 septembre 1933 prescrivant les formalités à remplir pour obtenir les allocations aux estropiés et mutilés;
3°donner un avis sur l'incapacité de travail des enfants visés à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
4°donner un avis sur l'incapacité de travail des enfants visés à l'article 102 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.