Texte 1967022805
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1966, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 61 152 F ou à 46 176 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 60 216 F ou à 40 248 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 82 992 F ou à 51 480 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 110 136 F ou à 66 456 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1966, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 196 F ou à 148 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 193 F ou à 129 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 266 F ou à 165 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 353 F ou à 213 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.