Texte 1967013001

30 JANVIER 1967. - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée. (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997) (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-04-13/44, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-1999>) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Abrogé pourla Région Wallonne par <ARW 2008-11-27/33, art.2 , 009; En vigueur : 01-01-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1990 et mise à jour au 10-12-2008)

ELI
Justel
Source
Publication
7-2-1967
Numéro
1967013001
Page
1204
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-01-30/01
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir notes sous TITRE) Les subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Chapitre 1er._ Critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement et l'aménagement.

Art. 2.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres ou services nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres ou services existants.

Ces dépenses comportent:

en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat du terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat de matériel d'examen et de mobilier.

§ 2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à l'adaptation ou à la modernisation de centres ou services existants.

Ces dépenses comportent:

en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat de matériel d'examen et de mobilier.

Art. 3.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent chapitre.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national réclame au centre ou service tous documents justifiant la réalité de ce coût.

§ 2. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations pour lesquels un subside peut être octroyé par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Art. 4.(Voir notes sous TITRE) Le Fonds national détermine pour chaque centre ou service, pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, l'importance de l'équipe technique d'orientation et l'activité minimale du centre ou service en fonction desquelles il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.

Art. 5.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments n'est pris en considération qu'à concurrence:

d'une superficie maxima de 150 m2 pour une équipe technique d'orientation comportant cinq personnes dont quatre conseillers, assistants ou auxiliaires techniques et un médecin:

d'un prix maximum de 6 000 F par m2.

Lorsque l'importance de l'équipe technique d'orientation en fonction de laquelle le Fonds national intervient est supérieure ou inférieure à celle de l'équipe visée à l'alinéa 1er, 1°, la superficie maximum de 150 m2 est augmentée ou réduite proportionnellement à l'importance de l'équipe technique prise en considération.

La superficie maxima déterminée aux alinéas 1er et 2 est augmentée de 30 m2 au maximum par salle d'observation dont l'utilisation est reconnue nécessaire par le Fonds national.

§ 2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

de la superficie couverte par les bâtiments augmentée de 25 p.c.; il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration prévue ci-dessus, excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'un superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 4. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'un superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 6. Le coût d'achat du matériel d'examen et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées, dans la mesure ou la chose est possible, par au moins trois fournisseurs différents.

Art. 6.(Voir notes sous TITRE) Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu de l'importance de l'équipe technique d'orientation en fonction de laquelle le Fonds national intervient, eût été alloué en vertu des dispositions du présent chapitre pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.

Art. 7.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Le subside relatif à l'achat de terrain n'est octroyé que pour autant que l'achat ne soit pas antérieur à la date à laquelle la demande de subside a été introduite conformément aux dispositions du présent chapitre.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux demandes introduites avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, pour autant que l'achat du terrain soit postérieur au 31 décembre 1965.

§ 2. Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par le Fonds national, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.

Art. 8.(Voir notes sous TITRE) Le Fonds national statue sur les demandes de subside en tenant compte, d'une part, de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de handicapés et des différentes régions du pays et, d'autre part, des possibilités respectives de développement de l'orientation professionnelle spécialisée offertes par les différentes demandes eu égard à l'équipe technique d'orientation et aux techniques d'examen que le centre ou service utilisera.

Art. 9.(Voir notes sous TITRE) Seules les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé constituées sous une forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel, peuvent prétendre aux subsides prévus au présent chapitre.

La demande doit spécifier le nom et l'adresse du demandeur et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée:

de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

d'une copie certifiée conforme de ses statuts:

d'un certificat de bonne vie et moeurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.

Lorsque les subsides sont sollicités par une personne morale de droit public désireuse de mettre les immeubles et l'équipement à la disposition d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé constituée sous une forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel, qui organise et gère le centre ou service, la demande doit, en outre, indiquer les nom et adresse de cette personne morale de droit public ou privé et, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée en ce qui la concerne des renseignements et documents visés à l'alinéa 2.

Art. 10.(Voir notes sous TITRE) La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité et notamment:

indiquer les catégories de handicapés pour l'orientation professionnelle spécialisée desquels le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé;

préciser les techniques d'examen qui seront utilisées;

indiquer la composition de l'équipe technique d'orientation en fonction de laquelle le subside est sollicité et justifier l'importance de cette équipe en précisant, eu égard à l'implantation géographique du centre ou service et aux catégories de handicapés auxquels il s'adresse, les divers établissements hospitaliers et scolaires, services, organismes ou associations qui sont susceptibles de faire appel à sa collaboration ainsi que le volume annuel de population sur la fréquentation de laquelle il peut normalement compter.

La demande doit, en outre, indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.

Art. 11.(Voir notes sous TITRE) Le Fonds national prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.

En cas de décision de principe favorable, le Fonds national spécifie:

l'importance de l'équipe technique d'orientation et l'activité minimale du centre ou service en fonction desquelles il envisage d'intervenir;

le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 12 doivent lui être remis.

<NOTE : Pour la Communauté française, le deuxième alinéa, 2°, est complété comme suit : "...; ce délai ne peut être supérieur à six mois; dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilables à un cas de force majeure, ce délai peut être prorogé de six mois au maximum; lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, une seconde prorogation de six mois peut être accordée."; (ACF 1990-10-25/41, art. 4, 003; En vigueur : 04-02-1991); Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>

<NOTE : Pour la Communauté Germanophone l'alinéa 2, 2° est complété par la disposition suivante : "Ce délai ne peut dépasser les six mois; en cas de force majeure, invoquée par le demandeur avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé de six mois au maximum lorsque la demande vise l'octroi d'un subside pour la construction de bâtiments ainsi que l'achat d'équipement y afférent. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public soumise à des obligations de tutelle, la prorogation peut être accordée pour deux délais de six mois. " (ACG 1990-10-18/35, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1990)>

Art. 12.(Voir notes sous TITRE) Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir au Fonds national dans le délai imparti en exécution de l'article 11, alinéa 2, 2°:

un plan complet des achats, travaux et locations et notamment:

a)en ce qui concerne les immeubles:

un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire, louer ou transformer;

un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de 100 m du centre ou service;

les plans coupes et facades à l'échelle 1/100 des bâtiments à acheter, construire ou transformer;

un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;

une attestation délivrée par le conservateur des hypothèques confirmant que les biens immobiliers à acheter sont quittes et libres de toute charge hypothécaire;

b)en ce qui concerne l'équipement:

un mémoire justifiant l'utilité de l'achat du matériel d'examen et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard à l'équipe technique d'orientation et aux techniques d'examen que le centre ou service utilisera;

un devis estimatif du coût d'achat du matériel d'examen et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées, dans la mesure, ou la chose est possible, par au moins trois fournisseurs différents;

la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévu dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel du Fonds national. Lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; (ce taux ne peut être supérieur à celui qui, au jour de la signature de la promesse, est pratiqué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses prêts hypothécaires ordinaires) <AM 25-10-1969, art. 1er>

l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; l'affectation des biens pour l'achat, la construction ou la transformation desquels un subside est octroyé doit être maintenue pendant le temps d'amortissement fixé par le Fonds national;

l'engagement d'assurer, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de mise en activité du centre ou service, l'activité minimale en fonction de la quelle le Fonds national intervient;

l'engagement de satisfaire aux conditions d'agréation provisoire et d'agréation définitive;

l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;

l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par le Fonds national ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;

l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque, ou des autres sûretés qu'il peut donner, en garantie des engagements visés aux 3° à 7°.

Dans l'hypothèse visée à l'article 9, alinéa 3, les subsides ne sont octroyés que pour autant que les engagements visés à l'alinéa 1er, 3° à 7°, soient en outre contresignés par la personne morale de droit public ou privé à la disposition de laquelle les immeubles et l'équipement sont mis.

Art. 13.(Voir notes sous TITRE) Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué en spécifiant :

les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent chapitre, le montant du subside est calculé;

les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

le montant et le rang de l'inscription hypothécaire ou les autres sûretés qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

Art. 14.(Voir notes sous TITRE) Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les achats, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par le Fonds national.

<NOTE : Pour la Communauté française, le texte actuel devient le § 1 et il est inséré un § 2 rédigé comme suit : " § 2. La décision définitive d'octroi cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats effectués avant l'expiration du trimestre suivant le trimestre qui, sur proposition du demandeur, a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats.Dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilables à un cas de force majeure, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé de six mois au maximum."; (ACF 1990-10-25/41, art. 5, 003; En vigueur : 04-02-1991); Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>

Art. 15.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits.

§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé:

à raison de 50 p.c. au moment de l'achèvement du gros-oeuvre;

à raison de 50 p.c. au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après réception de l'avis favorable de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail et de l'administration de la sécurité du travail.

§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.

§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.

§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après réception de l'avis favorable de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail et de l'administration de la sécurité du travail.

§ 6. Le subside relatif à l'achat de matériel d'examen et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que le matériel ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.

Art. 15bis.(Voir notes sous TITRE) <Inséré pour la Communauté française par ACF 1990-10-25/41, art. 6, 003; En vigueur : 04-02-1991; Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990 : " Art. 15bis. La liquidation des subsides octroyés doit, à peine de forclusion, être demandée, avec les documents justificatifs à l'appui, dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision définitive lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette date, soit de la date de réalisation des travaux ou achats lorsque cette réalisation est postérieure à la notification.>

Art. 16.(Voir notes sous TITRE) En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 12, 3° à 7°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.

Art. 17.(Voir notes sous TITRE) Seuls peuvent être pris en considération pour l'octroi des subsides visés au présent chapitre, les achats, travaux et locations postérieurs au 31 décembre 1965.

Chapitre 2._ Critères d'octroi des subsides à l'entretien.

Art. 18.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Pour chaque semestre civil, il est octroyé au centre ou service un subside calculé en fonction:

des installations utilisées;

de la nature des examens pratiqués;

du personnel technique employé, par le centre ou service au cours du semestre précédent.

§ 2. Le subside semestriel se calcule de la manière suivante:

pour chacune des rubriques mentionnées au paragraphe précédent, il est attribué au centre ou service le nombre de points indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté;

par point attribué, il est octroyé au centre ou service un montant de 5 F.

Art. 19.(Voir notes sous TITRE) § 1er. L'attribution des points indiqués au tableau annexé au présent arrêté s'effectue en tenant compte des dispositions du présent article.

§ 2. Lorsque le centre ou service est agréé pour l'orientation professionnelle spécialisée de plusieurs catégories de handicapés, il est tenu compte, pour l'attribution des points en fonction de la nature des examens pratiqués, de la catégorie dans laquelle des examens ont été effectués au cours du semestre précédent, qui donne lieu à l'attribution du nombre de points le plus élevé.

§ 3. Seul est pris en considération le personnel qui a été régulièrement employé pendant toute la durée du semestre. A cet égard, les périodes de vacances annuelles sont assimilées à des périodes d'activité.

Par conseiller et par assistant, il y a lieu d'entendre les personnes satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2 de la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.

Art. 20.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que le centre ou service:

bénéficie de l'agréation définitive ou provisoire pendant la totalité du semestre civil pour lequel le subside est sollicité;

ait bénéficié de l'agréation définitive ou provisoire pendant le semestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du semestre civil précédent, seuls les mois entiers pendant lesquels il a bénéficié de l'agréation sont pris en considération pour le calcul du subside; dans ce cas, la somme octroyée ne peut dépasser un sixième du montant fixé à l'article 19 par mois entier pris en considération.

§ 2. Pour les centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside semestriel qui après cette agréation, est accordé, est multiplié par deux, deux et deux dixièmes, deux et demi, trois, quatre ou sept, suivant que, respectivement, six, cinq, quatre, trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de cette première subvention.

Art. 21.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Pour chacun des semestres civils pour lesquels le subside est sollicité, le centre ou service est tenu de faire parvenir au Fonds national une déclaration sur l'honneur détaillant pour chacun des mois du semestre civil précédent et en fonction des rubriques figurant au tableau annexé au présent arrêté, les installations utilisées, le nombre d'examens pratiqués par catégories de handicapés et le personnel technique employé.

§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du semestre pour lequel le subside est demandé.

Toutefois, la déclaration doit être introduite:

avant l'expiration d'une période de nonante jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, en ce qui concerne les subsides afférents au second semestre 1965 et à l'année 1966;

avant l'expiration d'une période de trente jours à compter de la notification de la décision d'agréation, lorsqu'il s'agit d'un centre agréé pour la première fois ou qui, après une interruption de son agréation, est à nouveau agréé.

Art. 22.(Voir notes sous TITRE) Les subsides prévus au présent chapitre ne sont octroyés que pour autant que le centre ou service fasse parvenir au Fonds national;

une copie des comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles un subside a été sollicité;

l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la réalité des déclarations visées à l'article 21, ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles.

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 23.(Voir notes sous TITRE) Les organismes d'intérêt public régis par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont exclus du bénéfice des subsides prévus par le présent arrêté.

Art. 24.(Voir notes sous TITRE) Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux déclarations visées au présent arrêté.

Chapitre 4._ Disposition finale.

Art. 25.(Voir notes sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre II, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1965.

Annexe.

Art. N1.(Voir notes sous TITRE) Annexe à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1967 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.

                     Rubriques prises en consideration    Points
                         pour l'octroi du subside `a     attribues
                            l'entretien
                            -----------                   ------
                            A. Installations
                     Locaux et materiel: forfait            800
                     en plus, pour une ou plusieurs
                     salles ou chambres d'observation       100
                     en plus, pour un ou plusieurs
                     cabinets medicaux                      100
                          B. Nature des examens pratiques
                     Examens specialises pour:
                     1) Handicapes locomoteurs:
                        a) groupe des paralyses
                           cerebraux                        600
                        b) groupe des epileptiques        1 000
                        c) autres groupes                   400
                     2) Handicapes dits physiologiques:
                        a) groupe des tuberculeux
                           en sanatorium                    600
                        b) autres groupes                400
                     3) Handicapes sensoriels
                        (aveugles, sourds, muets)      1 000
                     4) Handicapes psychiques
                        (debiles, caracteriels et
                        malades mentaux)               1 000
                             C. Personnel
                     1) Directeur:
                        a) Conseiller, occupe `a
                           temps plein                 2 000
                        b) Assistant, occupe `a
                           temps plein                 1 600
                        c) Conseiller, occupe `a
                           mi-temps                    1 000
                        d) Assistant, occupe `a
                           mi-temps                      800
                        e) Conseiller, occupe `a
                           temps partiel                 500
                        f) Assistant, occupe `a
                           temps partiel                 400
                     2) Par conseiller occupe:
                        a) `a temps plein              1 500
                        b) `a mi-temps                   750
                        c) `a temps partiel              375
                     3) Par assistant occupe:
                        a) `a temps plein              1 000
                        b) `a mi-temps                   500
                        c) `a temps partiel              250
                     4) Par auxiliaire technique,
                        porteur d'un diplôme officiel
                        ou assimile (assistante sociale,
                        infirmiere, logopede ...),
                        occupe:
                        a) `a temps plein                800
                        b) `a mi-temps                   400
                        c) `a temps partiel              200

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