Texte 1967012403
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse;
2°aux employés occupés par les employeurs visés au 1° et qui :
a)soit font partie des équipes d'entretien auxquelles ne s'applique pas le régime des équipes successives mais dont l'activité, telle que l'entretien préventif des machines, la remise en état des chaudières, les travaux requis par les modifications des programmes de fabrication, conditionne le fonctionnement permanent de l'entreprise;
b)(...) <valable jusqu'au 11-02-1968; voir art. 3, al. 2>
Art. 2.La durée de travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale à condition que durant une période de quatre semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine et que la durée du travail hebdomadaire n'excède pas cinquante-six heures.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il cessera toutefois de produire ses effets un an après cette date dans la mesure où il s'applique aux employés visés à l'article 1er, 2°, b).
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.