Texte 1967011804
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 57 096 F ou à 43 368 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 52 416 F ou à 37 752 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 76 752 F ou à 47 424 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 100 464 F ou à 59 904 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 183 F ou à 139 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 168 F ou à 121 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 246 F ou à 152 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 322 F ou à 192 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.