Article 1er.La dotation annuelle à charge de l'Etat, prévue à l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, est portée à:
815 millions de francs pour l'année 1966;
800 millions de francs pour l'année 1967;
870 millions de francs pour l'année 1968.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de / du Budget et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.