Texte 1966113011
Article 1er.Sans préjudice des heures de cours qui doivent être consacrées à l'enseignement obligatoire de la seconde langue, une partie du programme peut être donnée en français dans les écoles primaires de langue allemande et en allemand dans les écoles primaires de langue française de la région de langue allemande, à raison de trois heures au maximum par semaine au deuxième degré et de cinq heures au maximum par semaine aux troisième et quatrième degrés.
Art. 2.Dans les sections d'enseignement secondaire, le programme peut être donné dans la seconde langue :
1°au niveau secondaire inférieur : à raison de la moitié des heures de cours, y compris les heures de cours consacrées à cette seconde langue;
2°au niveau secondaire supérieur : à raison des deux tiers des heures de cours, y compris les heures de cours consacrées à cette seconde langue.
Art. 3.Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.