Texte 1966102150
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3.
Art. 2.Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est étendu aux entreprises ayant pour activité la fabrication et le placement de matériel de protection contre l'incendie.
Art. 3.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche:
1°par des entreprises qui participent à des manifestations telles que salons, expositions, foires commerciales, industrielles et agricoles,
2°par les entreprises visées à l'article 2 du présent chapitre, est octroyé dans les trente jours qui suivent ce dimanche.
La durée dudit repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 4.Est rendue obligatoire la décision des 17 novembre 1965 et 10 mars 1966 reprise en annexe, de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique relative à l'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation au travail le dimanche.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.