Texte 1966102104

21 OCTOBRE 1966. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge. <Abrogé impl. AR 21-12-1967, art. 90, § 2, 35, sauf en ce qui concerne les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968>.

ELI
Justel
Source
Publication
1-11-1966
Numéro
1966102104
Page
11077
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-10-21/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Dispositions modificatives>

Art. 2.<Dispositions modificatives>

Art. 3.<Dispositions modificatives>

Art. 4.<Dispositions modificatives>

Art. 5.<Dispositions modificatives>

Art. 6.<Dispositions modificatives>

Art. 7.<Dispositions modificatives>

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 juin 1966 précité et des articles 1er, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 1962, telles qu'elles étaient avant leur modification par l'arrêté précité du 23 juin 1966, continuent à régir les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 1er janvier 1966.

Art. 9.§ 1er. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge revoit d'office, conformément au présent arrêté, les droits en matière de pension de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1966, ainsi que les droits en matière de pension de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1966 et qui ont fait l'objet d'une décision administrative antérieurement à la date de publication du présent arrêté.

§ 2. Pour obtenir le bénéfice de l'article 5, § 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 4 avril 1962 précité, modifié par le présent arrêté, les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 1927 ou avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire de naissance et avant la publication du présent à l'article 56 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, modifié par celui du 4 décembre 1956.

Ces demandes produisent leurs effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été introduites; elles produisent toutefois leurs effets au 1er janvier 1966 au plus tôt, lorsqu'elles ont été introduites dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

§ 3. L'application du présent arrêté ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant des pensions accordées.

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1966 précité est rapporté.

Art. 11.Sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 3, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.