Texte 1966101009
Chapitre 1er._ Dispositions règlementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche, en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13° et 24°, de la loi du 6 juillet 1964, sur le repos du dimanche <voir L 16-03-1971, art. 12> est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Le travail des ouvriers de l'équipe de nuit qui sont occupés par équipes successives peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 5.Est rendue obligatoire la décision du 7 avril 1966, de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai relative au salaire pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés entre 0 et 6 heures.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.