Texte 1966100302
Article 1er.Dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, ou les pourboires sont mis en commun (système du "tronc"), ou consistent en un prélèvement pour le service d'un pourcentage sur la note, le règlement de travail doit, outre les mentions prescrites par la loi spécifier en détail les personnes participant au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage.
Art. 2.L'arrêté du Régent du 27 janvier 1948 fixant les modalités de répartition des pourboires mis en commun est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.