Texte 1966091605
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz ou d'électricité.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er ou de l'article 6, § 1er, 9°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche <voir L 16-3-1971, art. 16, al. 3 et art. 65, al. 1er> est octroyé dans les huit semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.