Texte 1966091605

16 SEPTEMBRE 1966. _ Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz ou d'électricité, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé, ainsi que la durée de ce repos.

ELI
Justel
Source
Publication
28-9-1966
Numéro
1966091605
Page
9669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-09-16/05
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz ou d'électricité.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er ou de l'article 6, § 1er, 9°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche <voir L 16-3-1971, art. 16, al. 3 et art. 65, al. 1er> est octroyé dans les huit semaines qui suivent ce dimanche.

Art. 3.La durée du repos compensatoire est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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