Texte 1966091601

16 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté royal: a) relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les sucreries et les raffineries de sucre; b) rendant obligatoire la décision du 13 juillet 1966, de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative aux conditions particulières de travail de certaines catégories d'ouvriers.

ELI
Justel
Source
Publication
23-9-1966
Numéro
1966091601
Page
9481
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-09-16/04
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1966
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Section 1ère._ Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre on entend par:

"campagne sucrière": la période d'extraction du sucre de la betterave qui, dans chaque sucrerie prend cours le premier jour de la mise en marche des coupe-racines, jusqu'à la clôture de la fabrication du sucre;

"l'intercampagne": la période qui sépare la fin de la campagne sucrière du début de la campagne sucrière suivante.

Section 2._ Champ d'application.

Art. 2.Le présent chapitre s'applique:

aux ouvriers occupès dans les sucreries et raffineries de sucre ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire;

aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.

Section 3._ Exclusions.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 2, sont exclues de l'application des dispositions de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, dans la mesure ou les dispositions de la section 4, du présent chapitre y dérogent.

Section 4._ Durée du travail.

Art. 4.Au cours de la campagne sucrière, la durée du travail de chaque ouvrier ne peut excéder huit heures par jour ni cinquante-six heures par semaine.

Toutefois, dans les entreprises ou le travail est organisé par équipes successives, les limites visées à l'alinéa 1er peuvent être dépassées à condition que la durée moyenne du travail calculée sur une période de trois semaines ne dépasse pas cinquante-six heures par semaine.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 4, du présent chapitre, que dans des cas individuels, dûment justifiés, moyennant l'accord de l'ouvrier et information par l'employeur de la délégation syndicale et des organisations syndicales représentées à la commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire.

Le travail supplémentaire effectué en application de l'alinéa précédent est rémunéré conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 5 de la loi précitée.

Art. 6.Compte tenu du repos accordé en vertu de la loi du 6 juillet 1964, sur le repos du dimanche, l'employeur assure aux ouvriers, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, pendant la période d'intercampagne, des repos compensatoires correspondant à la durée du travail effectué en application de l'article 4 du présent chapitre et excédant la limite de quarante-cinq heures par semaine.

Ces repos compensatoires sont assurés par réduction de la durée hebdomadaire du travail.

Toutefois, si le nombre d'heures à compenser après la période de campagne sucrière dépasse un total de quatre-vingt-deux heures, le solde est compensé au choix de l'employeur, soit par une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire du travail, soit par l'attribution de jours de repos compensatoires.

Art. 7.L'employeur qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 4, du présent chapitre, doit en informer les ouvriers par voie d'affichage une semaine au moins avant le début de la campagne sucrière.

Dans le même délai, copie de cette communication est adressée au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 27, de la loi du 15 juillet 1964, précitée, dans le ressort duquel est située l'entreprise, ainsi qu'à la délégation syndicale et aux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire.

Cette communication doit préciser la durée hebdomadaire moyenne du travail que l'employeur appliquera.

Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 8.La décision du 13 juillet 1966, de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative aux conditions particulières de travail de certaines catégories d'ouvriers reprise en annexe, est rendue obligatoire.

Chapitre 3._ Dispositions communes.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 13 juillet 1966 de la Commission paritaire nationale, de l'industrie alimentaire relative aux conditions particulières de travail de certaines catégories d'ouvriers. <non reprise dans le système>

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