Texte 1966082637

26 AOUT 1966. - Arrêté royal relatif au soutènement et au contrôle du toit dans les mines de houille. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
23-9-1966
Numéro
1966082637
Page
9486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-08-26/30
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1966
Texte modifié
belgiquelex

Champ d'application.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les travaux souterrains des mines de houille.

Dispositions générales.

Art. 2.Les travaux de toute espèce accessibles au personnel sont pourvus sans retard d'un soutènement approprié à la nature du terrain et au mode d'exploitation choisi. Ce soutènement est régulièrement entretenu.

Lorsqu'un soutènement définitif ne peut être placé après le creusement, il est établi sans retard un soutènement provisoire approprié.

Toutefois, quand la nature des roches le permet, l'agent responsable peut décider de ne pas placer de soutènement ou d'en différer le placement. Dans ce cas, il prend des dispositions en vue de parer au risque de chute de pierres.

Des mesures de renforcement préalable du soutènement subsistant sont prises quand une partie indispensable de celui-ci doit être enlevée, fût-ce temporairement.

Dispositions complémentaires concernantles chantiers d'exploitation.

Art. 3.Le front de taille progresse aussi rapidement que possible, compte tenu de toutes autres prescriptions ou nécessités.

Dans les tailles où le déhouillement ne peut être rapide et dans les tailles de réserve, le soutènement est adapté à ces circonstances particulières.

Lors du creusement des galeries au mur ou au toit et lors de l'établissement du soutènement, il est tenu compte du danger de glissement en masse de ces épontes.

Dans les galeries de chantier, le soutènement tend à conserver la compacité naturelle des épontes sans entraver exagérément leur détente.

Dispositions complémentaires concernantles chantiers d'exploitation en dressant.

Art. 4.Un soutènement complémentaire est établi, au fur et à mesure de la progression du coupage en charbon, en vue de s'opposer à la tendance au glissement du charbon en surplomb.

L'arrière-taille est remblayée aussi bien que possible, par un procédé dont la mise en oeuvre n'affecte pas la stabilité de soutènement.

Consignes.

Art. 5.L'agent responsable établit, pour chaque travail en oeuvre de veine ou de roche, des consignes générales, adaptées à la nature du gisement et aux conditions normales de l'exploitation.

Ces consignes fixent notamment la nature, la dimension ou le type et la disposition des divers éléments du soutènement et, éventuellement, du garnissage ainsi que, pour les chantiers d'exploitation, les procédés de remblayage ou de foudroyage.

Dans les chantiers où l'on pratique le foudroyage du toit les consignes fixent, en outre, les mesures générales de précaution à prendre pour l'enlèvement du soutènement.

Les consignes sont portées à la connaissance des membres du personnel de la mine, chacun en ce qui le concerne.

Elles sont inscrites dans un registre tenu à la disposition de l'ingénieur des mines; celui-ci peut exiger qu'elles lui soient communiquées.

Matériaux de soutènement.

Art. 6.Une réserve suffisante de matériaux de soutènement est constamment disponible, en des endroits déterminés, connus de tout ou partie du personnel, accessibles sans danger et proches des lieux d'emploi.

Devoirs du personnel.

Art. 7.Les membres du personnel de surveillance veillent, chacun dans les limites de ses attributions, à la stricte observation des présentes dispositions et des consignes établies en application de celles-ci. Ils ordonnent les mesures de renforcement jugées nécessaires, notamment lors de la rencontre d'un dérangement ou d'une altération des épontes.

Toute personne chargée de la pose du soutènement ou de son enlèvement se conforme aux consignes et instructions recues. Dès son arrivée au lieu de travail, après toute interruption du travail et aussi souvent qu'il est nécessaire au cours du travail, elle examine le toit, les parois et le soutènement au moyen d'un instrument convenable d'auscultation du terrain, mis à sa disposition par l'employeur. A tout instant où la nécessité s'en fait sentir, on procède au remplacement ou au renforcement du soutènement.

Dérogations.

Art. 8.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.

L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Les décisions de l'ingénieur des mines sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

Recours.

Art. 9.Un droit de recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application de l'article 8 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines compétent.

TITRE Ier.

Art. 10.Sont poursuivies et jugées conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées, les infractions :

aux dispositions du présent arrêté;

aux consignes prescrites par l'agent responsable en vertu du présent arrêté;

aux conditions des autorisations de dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Abrogation.

Art. 11.Est abrogé l'arrêté royal du 16 décembre 1953 relatif au soutènement et au contrôle du toit dans les mines de houille.

Exécution.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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