Texte 1966072301
Article 1er.Les travailleurs qui estiment pouvoir bénéficier des avantages prévus à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1966 accordant une prime de reclassement aux travailleurs licenciés à la suite de la fermeture totale ou partielle ou de la réduction d'activité d'entreprises charbonnières, doivent adresser une demande à cet effet au directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel ils résident.
Art. 2.(Pour être valable, la demande visée à l'article 1er doit être conforme soit au modèle A (prime de reclassement), soit au modèle B (prime de départ de l'industrie charbonnière) annexés au présent arrêté et parvenir au bureau régional de l'Office national de l'emploi du ressort au plus tard trois mois après l'occupation du nouvel emploi, l'admission à la pension de retraite ou d'invalidité ou la date à laquelle le travailleur remplit les conditions pour être admis au régime d'allocations d'attente aux travailleurs âgés ou diminués physiquement de l'industrie charbonnière.) <AM 09-03-1974, art. 1er>
(Si le travailleur est inscrit sur un état de licenciement après son reclassement effectif, le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à partir de la date de la notification de cette inscription à l'intéressé.
Lorsque la date de la notification à l'intéressé de l'admission à la pension de retraite ou d'invalidité est postérieure à ladite admission, le délai de trois mois visé au premier alinéa ne commence à courir qu'à partir de cette date de notification.
Il en va de même lorsque la date de notification du fait que le travailleur remplit les conditions pour être admis au régime d'allocations d'attente aux travailleurs âgés ou diminués physiquement de l'industrie charbonnière est postérieure à la date de satisfaction des conditions susvisées.) <AM 31-05-1974, art. 2>
Art. 3.Les services de l'Office national de l'emploi peuvent demander tout renseignement complémentaire qui leur permet de fixer le montant de la prime de reclassement (ou de la prime de départ de l'industrie charbonnière). Ils procèdent au paiement de celle-ci dès qu'ils sont en possession de tous les renseignements requis. <AM 09-03-1974, art. 2>
Art. 4.<AM 09-03-1974, art. 3> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966, à l'exception des mesures d'exécution de la section II de l'arrêté royal du 22 juillet 1966 qui est applicable aux travailleurs licenciés des charbonnages dont l'arrêt définitif d'activité a lieu après le 31 décembre 1973.
Art. N1.Annexes: Modèle A (Demande pour l'obtention de la prime de reclassement) et modèle B (Demande pour l'obtention de la prime de départ de l'industrie charbonniére): <voir M.B. 08-05-1974>