Texte 1966072202

22 JUILLET 1966. - Arrêté royal accordant une prime de reclassement aux travailleurs licenciés à la suite de la fermeture totale ou partielle ou de la réduction d'activité d'entreprises charbonnières.

ELI
Justel
Source
Publication
29-7-1966
Numéro
1966072202
Page
7697
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-07-22/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux opérations de fermeture totale ou partielle ou de réduction d'activité d'entreprises charbonnières qui réunissent les conditions prévues à l'article 56.2 du Traité instituant la Communauté européenne de charbon et de l'acier.

Ces conditions sont censées réunies lorsqu'en vertu d'une décision de la Haute Autorité, les travailleurs victimes de ces opérations de fermeture sont admis au bénéfice des aides et indemnités visées audit article.

Art. 2.<AR 08-03-1974, art. 1er> L'Office national de l'emploi est chargé d'allouer une prime de reclassement ou une prime de départ de l'industrie charbonnière aux travailleurs licenciés à la suite d'une opération définie à l'article 1er.

Section 1ère._ Prime de reclassement. <AR 08-03-1974, art. 2>

Art. 3.§ 1er. (Le montant de la prime (de reclassement) visée à l'article 2 s'élève à: <AR 08-03-1974, art. 3, 1°>

a)(40 000 F), lorsque le travailleur licencié occupe un emploi auprès d'un autre employeur (de l'industrie charbonnière) que celui qui l'a licencié ou se reclasse dans un autre puits de la même entreprise dans le délai d'un mois prenant cours à la date de l'expiration du délai de préavis ou, en cas d'accord mutuel entre l'employeur et le travailleur mettant fin au contrat de travail ou d'emploi sans exécution d'un préavis, à la date à partir de laquelle un dossier est ouvert, auprès de l'Office national de l'emploi, au nom du travailleur intéressé en vue de l'octroi éventuel des aides de réadaptation. <AR 24-06-1975, art. 1><AR 08-03-1974, art. 3, 2°>

b)(30 000 F), lorsque le travailleur licencié occupe un tel emploi dans le délai de deux mois prenant cours aux dates visées au a). <AR 24-06-1975, art. 1>

c)(20 000 F), lorsque le travailleur licencié occupe un tel emploi dans le délai de trois mois prenant cours aux dates visées au a). <AR 24-06-1975, art. 1>

§ 2. Les délais d'un, deux et trois mois visés au § 1er sont portés respectivement à deux, trois et quatre mois lorsque la date de prise de cours de ces délais visés au § 1er, a), coïncide avec celle de l'arrêté définitif de l'activité normale de l'entreprise ou du puits où le travailleur était occupé.). <AR 19-12-1966, art. 1er>

§ 3. Le nouvel emploi dans (l'industrie charbonnière) doit être occupé en Belgique, sauf s'il s'agit de travailleurs frontaliers résidant en Belgique. <AR 08-03-1974, art. 3, 3°>

Art. 4.La liquidation de la prime s'effectue suivant les modalités ci-après:

§ 1er. (La moitié de la prime est payable dès l'occupation du nouvel emploi visé à l'article 3, sur base d'une attestation délivrée par le nouvel employeur prouvant qu'un contrat de travail ou d'emploi a été conclu avec le travailleur intéressé ou d'une attestation délivrée par l'employeur établissant que le travailleur a été reclassé dans un autre puits relevant de la même entreprise.) <AR 19-12-1966, art. 2>

Le solde est payable après six mois d'occupation à condition que le travailleur ait accompli au moins cent jours de travail effectif durant cette période.

Le travailleur qui, au cours de la période de six mois précitée, n'a pas accompli cent jours de travail effectif, peut compléter le nombre de jours prestés au cours d'une nouvelle période qui ne peut excéder six mois.

Dans ce cas, le solde de la prime est payable dès que le nombre de cent jours de travail effectif est atteint.

§ 2. Les cent jours de travail effectif requis pour pouvoir bénéficier du solde de la prime peuvent être prestés chez un ou plusieurs employeurs à condition toutefois d'avoir été effectués dans les douze mois de la première mise au travail.

§ 2bis. (Lorsque le travailleur ne peut prester les cent jours de travail effectif requis pour l'obtention du solde de la prime dans les douze mois de la première mise au travail par suite d'un accident de travail entraînant une incapacité de travail totale mais temporaire de plus de trente jours ouvrables, la période de douze mois susvisée est prolongée du nombre de jours ouvrables correspondant à la durée de l'incapacité de travail.) <AR 13-08-1971, art. 1er>

§ 3. Les travailleurs licenciés admis dans un centre de formation professionnelle accélérée conservent leur droit à la prime de reclassement.

Les délais fixés au § 1er de l'article 3 du présent arrêté commencent à courir à la fin du cycle de formation lorsque celui-ci a été suivi avec fruit.

La moitié de la prime est payable dès l'occupation d'un nouvel emploi dans la profession apprise ou dans une activité salariée similaire.

Le solde de la prime est payable dès que le travailleur a accompli cent jours de travail effectif dans la profession apprise ou dans une activité salariée similaire, chez un ou plusieurs employeurs, à condition toutefois d'avoir été effectués dans une période qui ne peut excéder les douze mois suivant la première mise au travail.

Les mêmes dispositions sont prises à l'égard des travailleurs qui reçoivent une formation professionnelle individuelle, pour autant que celle-ci soit assimilée par l'Office national de l'emploi à une formation collective dans un centre créé ou agréé par lui.

§ 3bis. (Par dérogation au § 3, les travailleurs, qui ont dû, avec l'accord du directeur du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, interrompre leur cycle de formation pour des raisons indépendantes de leur volonté, conservent leur droit à la prime de reclassement.

Dans ce cas, les délais fixés au § 1er de l'article 3 commencent à courir à partir de la date à laquelle le directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi a donné son accord au sujet de l'interruption du cycle de formation.) <AR 29-01-1969, art, 1er, 1°>

§ 3ter. (Par dérogation au § 3, lorsque l'état du marché régional de l'emploi ne permet pas le placement des travailleurs réadaptés dans la profession apprise ou dans une activité salariée similaire et lorsque cette impossibilité est dûment constatée par le directeur du bureau compétent de l'Office national de l'emploi, les travailleurs susvisés conservent leur droit à la prime de reclassement s'ils occupent un nouvel emploi, offert ou agréé par l'Office national de l'emploi, dans une autre branche d'activité que celle pour laquelle ils ont été réadaptés.

Dans ce cas, les délais fixés au § 1er de l'article 3 commencent à courir à la date à laquelle l'Office national de l'emploi a constaté l'impossibilité de replacer les travailleurs dans la profession apprise ou dans une activité salariée similaire.) <AR 29-01-1969, art. 1er, 1°>

§ 4. Les travailleurs licenciés mis au travail par les pouvoirs publics conformément aux dispositions de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage conservent leur droit à la prime de reclassement.

Dans leur cas, les délais fixés au § 1er de l'article 3 du présent arrêté commencent à courir à partir de la date à laquelle leur occupation par les pouvoirs publics a pris fin.

§ 5. (Les travailleurs licenciés, appelés à accomplir leur service militaire dans le courant de la période durant laquelle ils doivent prester cent jours de travail effectif pour obtenir le solde de la prime dont ils ont obtenu la première tranche lors de l'occupation d'un nouvel emploi avant leur appel sous les armes, conservent le droit à la deuxième tranche de la prime susvisée.

Dans ce cas, les délais visés aux §§ 1er et 2 cessent de courir pendant la durée du service militaire.) <AR 29-01-1969, art. 1er, 2°>

§ 6. (Les travailleurs licenciés, bénéficiaires de la première tranche de la prime de reclassement à l'occasion de leur transfert dans un autre puits de la même entreprise, contraints, par suite d'événements fortuits ou de force majeure dûment constatés par le directeur du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, de revenir occuper un emploi dans le puits où ils étaient employés avant leur transfert, conservent leur droit à la deuxième tranche de la prime de reclassement. Dans ce cas, les délais visés aux §§ 1er et 2 cessent de courir pendant la durée de leur occupation dans le siège dans lesquel ils ont été contraints de revenir à la suite d'événements fortuits ou de force majeure.) <AR 29-01-1969,art. 1er, 2°>

Art. 5.Le travailleur qui est victime de plusieurs opérations de fermetures successives, visées à l'article 1er, ne peut bénéficier d'une nouvelle prime que si le nouveau licenciement survient au moins deux ans après la date fixée par l'article 4 pour le paiement du solde de la prime.

Section 2._ Prime de départ de l'industrie charbonnière. <AR 08-03-1974, art. 4>

Art. 5bis.<AR 08-03-1974, art. 4> Le travailleur, qui quitte définitivement l'industrie charbonnière et qui occupe un nouvel emploi dans une autre branche d'activité ou est admis à la pension de retraite ou d'invalidité, ou remplit les conditions pour être admis au régime d'allocations d'attente aux travailleurs âgés ou aux travailleurs diminués physiquement de l'industrie charbonnière, est en droit de bénéficier de la prime de départ de l'industrie charbonnière dès qu'il peut produire soit une attestation délivrée par le nouvel employeur prouvant qu'un contrat de travail ou d'emploi a été conclu avec le travailleur intéressé , soit une attestation émanant de l'organisme de paiement de la pension de retraite ou d'invalidité, soit une attestation délivrée par l'Administration des mines du Ministère des Affaires économiques établissant qu'il remplit les conditions pour être admis au régime d'allocations d'attente aux travailleurs âgés ou diminués physiquement de l'industrie charbonnière.

Art. 5ter.<AR 08-03-1974, art. 4> Le montant de la prime de départ de l'industrie charbonnière visée à l'article 5bis s'élève à:

a)F lorsque le travailleur compte moins de treize ans de service dans l'industrie charbonnière;

b)lorsque le travailleur compte au moins treize ans de service dans l'industrie charbonnière, le montant de la prime est obtenu en multipliant la somme de 5.000 F par le nombre d'années d'ancienneté. Toutefois le montant de la prime ne peut excéder 100.000 francs.

L'ancienneté dans l'industrie charbonnière est fixée sur base d'une attestation fournie par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés selon qu'il s'agit d'ouvriers ou d'employés.

Art. 5quater.<AR 08-03-1974, art. 4> Le travailleur, bénéficiaire de la prime de départ, qui occupe à nouveau un emploi dans l'industrie charbonnière, doit rembourser l'intégralité de la prime perçue à l'Office national de l'emploi.

Art. 5quinquies.<AR 22-08-1975, art. 1er> Le travailleur ayant quitté l'industrie charbonnière et étant admis dans un centre de formation professionnelle pour adultes, conserve son droit à la prime de départ de l'industrie charbonnière pour autant que le cycle de formation ait débuté dans le courant de la période de réadaptation visée à l'article 3bis de la convention de réadaptation conclue entre le Gouvernement belge et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 2 février 1965.

Dans un tel cas et exclusivement pour ce qui est de l'obtention d la prime de départ, la durée de la période de réadaptation susvisée est prolongée d'une durée équivalente à celle du cycle de formation qui doit avoir été suivie avec fruit.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur qui a dû, avec l'accord du directeur du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, interrompre son cycle de formation pour des raisons indépendantes de sa volonté, conserve son droit à la prime de départ.

Dans ce cas et exclusivement pour ce qui est de la prime de départ, la durée de la période de réadaptation est prolongée d'une durée équivalente à celle de la partie du cycle de formation suivie.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs qui reçoivent une formation professionnelle individuelle pour autant que celle-ci soit assimilée par l'Office national de l'emploi à une formation collective dans un centre créé ou agréé par lui.

Section 2bis.<insérée par AR 1987-04-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1984> Prime de départ de l'industrie charbonnière _ Dispositions particulières applicables aux travailleurs licenciés des charbonnages du Roton à Farciennes.

Art. 5sexies.<inséré par AR 1987-04-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1984> Par dérogation à la section II, la prime de départ de l'industrie charbonnière est également accordée au travailleur resté sans emploi après son licenciement et ne réunissant pas les conditions pour bénéficier de la pension de retraite ou d'invalidité ou du régime d'allocations d'attente aux travailleurs âgés ou diminués physiquement de l'industrie charbonnière ainsi qu'à celui qui s'installe comme travailleur indépendant.

Le travailleur resté sans emploi doit produire une attestation de l'Office national de l'Emploi établissant sa qualité de demandeur d'emploi.

Le travailleur indépendant doit produire une attestation d'immatriculation à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants établissant sa qualité d'indépendant.

(La demande accompagnée de l'attestation requise, doit être adressée à l'Office national de l'Emploi dans un délai de six mois à dater de la publication du présent arrêté modificatif). <AR 1987-07-28/30, art. 1; 003; En vigueur : 01-10-1984><date de publication : 28-08-1987>

Le licenciement par les charbonnages du Roton n'ouvre le droit qu'à une seule prime de départ.

Section 3._ Dispositions communes. <AR 08-03-1974, art. 5>

Art. 6.Le travailleur qui s'estime lésé par la décision prise à son égard par l'Office national de l'emploi peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail; celui-ci statue après avoir pris l'avis de la Commission consultative nationale pour l'octroi des aides de réadaptation créée par l'arrêté royal du 26 janvier 1966.

Art. 7.<AR 19-12-1966, art. 3> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966, (à l'exception de la section II qui est applicable aux travailleurs licenciés des charbonnages dont l'arrêt définitif d'activité à lieu après le 31 décembre 1973) <AR 08-03-1974, art. 6>

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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