Texte 1966070108
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 100 200 francs ou à 77 400 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 précitée à 334 francs ou à 258 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.