Texte 1966070108

1 JUILLET 1966. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1965, à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés

ELI
Justel
Source
Publication
15-7-1966
Numéro
1966070108
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-07-01/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 100 200 francs ou à 77 400 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1965, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 précitée à 334 francs ou à 258 francs, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1966.

Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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