Texte 1966062305
Article 1er.Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances <AR 06-04-1978, art. 1>
a)aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie accordée au sens de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1956, et de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins naviguant sous pavillon belge;
b)aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de veuve accordée au titre de l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve;
c)(abrogé) <AR 06-04-1978, art. 1>
Art. 2.Le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués, sans que l'obligation de résider en Belgique soit requise, à condition que les bénéficiaires visés à l'article 1er jouissent effectivement de la pension de retraite, de la pension de survie ou de la pension de veuve pour le mois de mai de l'année en cours. <AR 06-04-1978, art. 2>
Art. 3.<AR 06-04-1978, art. 3>
§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 3 et du § 4, le montant du pécule de vacances est fixé à 1 724 F par an:
_ pour les bénéficiaires d'une pension de retraite calculée au taux visé:
1°à l'article 8, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955 précitée;
2°à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 précitée;
3°à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité;
4°à l'article 39, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 3 et du § 4, le montant du pécule de vacances est fixé à 1 034 F par an pour les bénéficiaires de la pension de retraite autres que ceux visés à l'alinéa 1er et pour les veuves qui jouissent de la pension de survie ou de veuve.
Le montant du pécule de vacances varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ce montant est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation et est liquidé au même indice que celui en vigueur pendant le mois de référence visé à l'article 2.
§ 2. Le montant du pécule complémentaire afférent à chaque année est égal à la différence entre, d'une part, un montant de 12 000 F ou de 9 600 F, selon qu'il s'agit respectivement de bénéficiaires visés au § 1er, alinéa 1er ou au § 1er, alinéa 2, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 3, et, d'autre part, le montant du pécule de vacances.
Le montant du pécule complémentaire ainsi déterminé n'est toutefois liquidé qu'à concurrence de 25 p.c. en 1978, de 50 p.c. en 1979 et de 75 p.c. en 1980. Le pécule complémentaire est payé en même temps que le pécule de vacances et pour la première fois en 1978.
Les montants de 12 000 F et 9 600 F visés à l'alinéa 1er, varient conformément à la loi du 2 août 1971 précitée; ils sont rattachés à l'indice-pivot auquel le pécule de vacances est payé en mai 1978 et sont liquidés à l'indice en vigueur durant le mois de référence visé à l'article 2.
§ 3. Les conjoints séparés de fait ou de corps qui bénéficient chacun d'une quotité de la pension de retraite calculée au taux visé au § 1er, alinéa 1er, obtiennent chacun une partie du pécule de vacances et du pécule complémentaire, proportionnelle à la quotité de pension obtenue; s'ils bénéficient d'une pension personnelle, ils obtiennent chacun le pécule de vacances et le pécule complémentaire prévus pour les bénéficiaires visés au § 1er alinéa 2.
§ 4. Le montant du pécule de vacances et le montant du pécule complémentaire sont toutefois limités à la mensualité de la pension payée à charge du régime de pension des travailleurs salariés au cours du même mois, lorsque cette mensualité est inférieure respectivement aux montants du pécule de vacances et du pécule complémentaire, calculés conformément aux paragraphes 1 à 3.
Art. 3bis.<AR 06-04-1978, art. 4> Lorsque deux conjoints jouissent chacun d'une ou de plusieurs pensions à charge du régime des travailleurs salariés, le montant du pécule de vacances de chacun des époux ne peut dépasser celui qui peut être accordé aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2 et le montant du pécule complémentaire de chacun des époux ne peut dépasser celui qui peut être accordé à ces bénéficiaires en application de l'article 3, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un pécule de vacances et un pécule complémentaire peuvent être accordés au mari sur base du montant applicable aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et à l'épouse sur base du montant applicable aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, le montant du pécule de vacances auquel le mari peut prétendre est diminué du montant du pécule de vacances accordé à l'épouse sans toutefois pouvoir être inférieur au montant qui peut être accordé aux bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et le montant du pécule complémentaire auquel le mari peut prétendre est diminué du montant du pécule complémentaire accordé à l'épouse sans toutefois pouvoir être inférieur au montant qui peut être accordé à ces bénéficiaires en application de l'article 3, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4.
Art. 4.<AR 06-04-1978, art. 5> Le pécule de vacances et le pécule complémentaire ne sont pas pris en considération pour l'application des règles de cumul entre prestations sociales ni dans le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.
Art. 4bis.<AR 06-04-1978, art. 6> Lorsqu'il est fait application d'une convention internationale de sécurité sociale ou des règlements du Conseil des Communautés européennes relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont réduits à la mensualité de la pension payée au cours du mois de mai de l'année envisagée, lorsque cette mensualité est inférieure respectivement au montant du pécule de vacances ou au montant du pécule complémentaire.
Toutefois, lorsque cette pension belge effectivement payée, majorée des prestations étrangères, n'est pas supérieure à la pension belge qui aurait été accordée sans application de cette convention ou de ces règlements, cette dernière pension remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er.
Lorsque du fait du bénéfice simultané d'une pension belge et d'une pension étrangère de même nature, cette dernière est portée en déduction de la pension belge, le montant de la pension belge avant l'application de cette réduction remplace la pension payée pour l'application de l'alinéa 1er.
Art. 5.Le pécule de vacances (et le pécule complémentaire sont payés) par l'organisme qui liquide les aménages de pension dus pour le mois de référence visé à l'article 2. <AR 06-04-1978, art. 7>
(alinéas abrogés) <AR 09-04-1973, art. 3 et 4>
Art. 6.(abrogé) <AR 09-04-1973, art. 3 et 4>
Art. 7.(abrogé) <AR 09-04-1973, art. 3 et 4>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.