Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques.
Art. 2.La durée du repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.