Texte 1966061301
Chapitre 1er._ Du régime des ouvriers.
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Chapitre 2._ Du régime des employés.
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.(abrogé) <L 28-05-1971, art. 32>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.§ 1er. Le Fonds commun de péréquation institué par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1957 précitée, est supprimé. La Caisse nationale des pensions pour employés recueille l'actif et le passif dudit Fonds; après apurement du passif le solde est affecté au paiement des prestations du régime de pension des employés, à l'exception des rentes.
§ 2. <disposition modificative>.
Chapitre 3._ Du pécule de vacances.
Art. 19.Le Roi détermine les conditions d'octroi et les modalités de paiement d'un pécule annuel de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite et d'une pension de survie du régime des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de retraite, d'une pension de veuve ou d'une pension d'invalidité du régime des ouvriers mineurs. Dans le cas où une personne bénéficie de plusieurs pensions dans un ou plusieurs des régimes visés à l'alinéa 1er, un seul pécule de vacances peut être accordé au cours de l'année.
Le Roi fixe les montants du pécule de vacances et détermine le ou les régimes de pension qui en supportent la charge.
Chapitre 4._ Dispositions relatives aux régimes des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge et des assurés libres ou a certains d'entre eux.
Art. 20.Lorsque dans la demande valablement introduite en vue de bénéficier d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une indemnité d'adaptation du régime de pension des ouvriers ou des employés, le demandeur fait état de périodes d'occupation conformément à l'autre régime, cette demande vaut également dans ce dernier régime; il en est de même lorsque l'occupation dans cet autre régime se révèle lors de l'instruction de la demande ou du recours.
La demande de pension de survie vaut, le cas échéant, demande de pension de retraite si la veuve a atteint l'âge de 60 ans au moment de l'introduction de la demande de pension de survie; la pension de retraite prend cours à la même date que la pension de survie et au plus tôt le premier du mois qui suit celui du 60e anniversaire.
La demande de pension de retraite introduite par une veuve vaut également demande de pension de survie.
Art. 21.<L 1999-01-25/32, art. 220, 003; En vigueur : 16-02-1999> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend :
1°par prestations :
a)les pensions de retraite, de veuve et de survie et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances, octroyés dans les régimes de pension pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins navigant sous pavillon belge et travailleurs salariés;
b)les pensions d'invalidité et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances octroyés dans le régime de pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
c)les majorations de rente de vieillesse et de veuve et le revenu garanti;
d)les allocations de vieillesse pour employés et les allocations de veuve et d'orphelin d'employés;
e)les allocations complémentaires, les allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées, ainsi que les allocations pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception de celles attribuées aux bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale, visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
f)les avances sur les prestations qui sont payées par l'organisme payeur avant la décision fixant les droits définitifs;
g)les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
(h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;) <L 2001-03-22/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2001>
["1 i) les allocations de transition octroy\233es dans le r\233gime de pension des travailleurs salari\233s;"°
["3 j) la prime vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176, de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime \224 certains b\233n\233ficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les r\233gimes des travailleurs salari\233s et des travailleurs ind\233pendants;"°
["5 k) la prime vis\233e \224 l'article 1er, 1\176 et 2\176, de l'arr\234t\233 royal n\176 ...... du .................. pris en ex\233cution de l'article 5, \167 1er, 3\176, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux b\233n\233ficiaires de certaines allocations d'assistance sociale;"°
2°par organisme payeur :
a)le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les avantages visés au 1°, b, ou, le cas échéant, au f;
b)[5 le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, k et, le cas échéant, au f et g.]5
Le Roi peut modifier l'alinéa 1er.
§ 2. En cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.
L'organisme payeur doit notifier sa décision de récupération au bénéficiaire; il ne peut exécuter cette décision qu'après expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire introduit sa demande de renonciation avant l'expiration de ce mois, cette requête suspend la récupération jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ou le Comité de gestion de l'organisme payeur statue sur cette demande.
§ 3. L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.
Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à (trois ans) lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. <L 2005-12-27/31, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2006>
(Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans. Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit.) <L 2005-12-27/31, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2006>
Toutefois, les dispositions du § 2, alinéa 2, et du présent paragraphe, (alinéas 1er à 4), ne font pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, qui ne sont pas payées au bénéficiaire et à son conjoint, non séparé au moment de la naissance de la dette. <L 2005-12-27/31, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2006>
§ 4. Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative chargée de la fixation des droits [4 ou par l'exécution des retenues d'office en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire]4.
La prescription doit être interrompue à nouveau dans les six mois s'écoulant après le dernier acte de récupération.
§ 5. (Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4,) l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée. <L 2005-12-27/31, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2006>
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à son conjoint, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire.
§ 6. Lorsque des avantages en nature ont été liquidés indûment, la récupération s'effectue en espèces. Le Roi détermine la valeur en espèces de ces avantages.
§ 7. Toutes les administrations publiques, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les bénéficiaires de prestations, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes payeurs, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
§ 8. Les contestations portant sur l'application des dispositions du présent article sont de la compétence des tribunaux du travail.
La contestation de la réclamation de l'indu doit, à peine de déchéance, être soumise au Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification.
Sous peine de nullité, la notification visée à l'alinéa précédent doit faire état de la possibilité d'intenter une action devant le Tribunal du travail et du délai qui doit être respecté en la matière.
L'action introduite devant le Tribunal du travail n'est pas suspensive de l'exécution de la décision administrative.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux du travail peut être introduit par lettre recommandée à la poste adressée au greffe de la Cour du Travail compétente.
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(1L 2015-08-10/09, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2016-03-18/03, art. 89, 007; En vigueur : 01-04-2016)
(3L 2016-07-06/04, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2016)
(4L 2019-04-13/08, art. 9, 009; En vigueur : 01-05-2019)
(5AR 2020-06-26/27, art. 10, 010; En vigueur : 15-07-2020)
Art. 22.<dispositions modificatives>
Art. 23.<dispositions modificatives>
Chapitre 5._ Dispositions finales.
Art. 24.Les majorations de rente de vieillesse , les majorations de rente de veuve et les allocations d'orphelins accordées en application des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, ainsi que les compléments de pension maintenus à leurs bénéficiaires par application de l'article 27, § 3, de la loi du 21 mai 1955 précitée et de l'article 35, § 3, de la loi du 12 juillet 1957 précitée, sont augmentés dans les proportions fixées par le Roi.
Art. 25.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 26 de la présente loi, les dispositions de la loi du 3 avril 1962, telles que rédigées avant leur modification par la présente loi, continuent à régir les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 1er janvier 1966.
§ 2. Les pensions de retraite et de survie des régimes de pension pour ouvriers et employés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 1er janvier 1966 sont augmentées forfaitairement. Cette augmentation forfaitaire et les modalités d'application sont déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
§ 3. Les pensions de retraite et de survie des régimes des ouvriers et des employés accordées en vertu d'une décision notifiée avant la publication de la présente loi, sont revues d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie en vue de leur appliquer:
a)l'augmentation résultant des articles 1er et 9 de la présente loi;
b)l'augmentation forfaitaire des pensions visées au § 2.
Ces revisions produisent leurs effets à la date de prise de cours de la pension et, au plus tôt, le 1er janvier 1966.
§ 4. Les pensions de retraite et de survie des régimes des ouvriers et des employés dont la date de prise de cours est postérieure au 31 décembre 1965 et qui ont été accordées en vertu d'une décision notifiée avant la publication de la présente loi, sont revues d'office en vue de leur appliquer les dispositions de la loi du 3 avril 1962, modifiée par la présente loi.
Art. 26.§ 1er. Les dispositions des articles 2, §§ 2 et 3, et 7, §§ 3 et 2 de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifiée par la présente loi, sont applicables aux pensions de retraite et de survie dont la date de prise de cours est antérieure à la publication de la présente loi, pour autant que ces pensions aient été ou soient accordées en application soit de l'article 2 ou 7, soit de l'article 5 ou 10 de la loi du 3 avril 1962 précitée. Elles sont appliquées:
a)d'office, avec effet au plus tôt le 1er janvier 1966, lorsque l'octroi de la pension de retraite ou de survie n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication de la présente loi;
b)à la demande des intéressés, dans les autres cas.
§ 2. Les demandes visées au § 1er doivent, pour être valables, être introduites par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune de résidence des intéressés. Elles produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles sont introduites; elles produisent toutefois leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1966, si elles sont introduites dans les six mois à compter de la date de publication de la présente loi ou à compter de la notification soit de la décision administrative définitive soit de la décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée par laquelle la pension a été accordée, s'il a été procédé à cette notification après la publication de la présente loi.
§ 3. Lorsque l'application du § 1er entraîne la suspension ou la suppression totale ou partielle d'une prestation dans un autre régime de pension, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie porte au débit du compte de l'institution qui a accordé la prestation et au crédit du compte de l'Office national des pensions pour ouvriers ou de la Caisse nationale des pensions pour employés, suivant le cas, le montant des arrérages de la prestation totale ou partielle, dont le paiement au bénéficiaire est ainsi suspendu ou supprimé, dans la mesure où cette prestation serait payée au bénéficiaire si les dispositions des articles 2 ou 7 de la loi du 3 avril 1962 précitée n'avaient pas été appliquées.
§ 4. Lorsque par application du § 1er le travailleur est présumé avoir été occupé comme ouvrier ou comme employé au cours des années antérieures à 1946, l'Office national des pensions pour ouvriers ou la Caisse nationale des pensions pour employés est subrogé dans les droits du travailleur ou de sa veuve à la pension de retraite ou de survie afférente à ces années et accordée dans le régime des employés ou des ouvriers, dans le régime des ouvriers mineurs, sauf s'il s'agit d'une pension accordée exclusivement suivant les règles du régime spécial des ouvriers mineurs ou dans le régime des marins, sauf s'il s'agit d'une pension accordée sur base d'une carrière présumée complète.
Art. 27.§ 1er. En ce qui concerne les pensions de survie des régimes des ouvriers et des employés, accordées en application de l'article 5, § 3, ou 10, § 3, de la loi du 3 avril 1962 précitée et dont la date de prise de cours est antérieure à la publication de la présente loi, si la pension de retraite servant de base de calcul dela pension de survie, a été calculée sur base de l'article 2, § 6, ou de l'article 7, § 6, de la loi du 3 avril 1962, cette pension de retraite est recalculée conformément à l'article 2, § 1er, ou 7, § 1er, modifiés par la présente loi:
a)d'office, avec effet au plus tôt le 1er janvier 1966, lorsque l'octroi de la pension de survie n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication de la présente loi;
b)à la demande des intéressés, dans les autres cas; les dispositions de l'article 26, § 2, s'appliquent à ces demandes.
§ 2. Pour obtenir le bénéfice des articles 5, § 3, alinéas 3 et 4 et 10, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifiés par la présente loi, les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 1927 ou avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire et avant la publication de la présente loi, doivent faire la demande par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune de leur résidence. Ces demandes produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles sont introduites; elles produisent toutefois leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1966 si elles sont introduites dans les six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Art. 28.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après consultation des commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat:
1°modifier les montants visés à l'article 1er, 1°, à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 4, 1°, ) l'article 6, 1°, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9, 1°, de la loi du 3 avril 1962 ainsi que les limites prévues aux articles 5, § 4, et 10, § 4, de la loi du 3 avril 1962 précitée, modifiés par la présente loi;
2°modifier le montant des majorations de rente de vieillesse, des majorations de rente de veuves et des allocations d'orphelins accordées en application des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 ainsi que les compléments de pension maintenus à leurs bénéficiaires par application de l'article 27, § 3, de la loi du 21 mai 1955 précitée et de l'article 35, § 3, de la loi du 12 juillet 1957 précitée.
Art. 29.§ 1er. Le Service des carrières mixtes , institué par la loi du 3 avril 1962 susmentionnée, est mis en liquidation.
§ 2. Les membres du personnel occupés au Service des carrières mixtes à la date dela publication de la présente loi sont nommés et confirmés à cette date, dans leur administration ou institution d'origine, dans le grade et avec la qualité et le traitement qu'ils ont à ce moment au Service des carrières mixtes.
Le temps passé par ces membres du personnel au Service des carrières mixtes est validé pour l'ancienneté de service, de niveau et de grade dans leur administration ou institution d'origine.
§ 3. Au cours de la période transitoire qui précédera la liquidation effective du Service des carrières mixtes, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Classes moyennes déterminent conjointement:
1°la date à laquelle les membres du personnel précités reprendront effectivement leur service dans leur administration ou institution d'origine;
2°les modalités de répartition des frais d'administration et de l'actif du Service des carrières mixtes.
§ 4. Pour la durée de cette même période transitoire les autorités compétentes pour statuer sur les demandes de pension dans le cadre des régimes de pension des ouvriers, des employés ou des travailleurs indépendants peuvent déléguer ce pouvoir à des membres du personnel occupés au Service des carrières mixtes en liquidation.
§ 5. Les décisions en matière de prestations dans cadre du régime de pensions des ouvriers, prises avant la date de publication de la présente loi par les membres du personnel du Service des carrières mixtes délégués à cette fin par le Ministre de la Prévoyance sociale sont censées être prises par l Office national des pensions pour ouvriers.
§ 6. Avant de prendre les mesures prévues aux §; 2, 3 et 4, le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Classes moyennes prennent l'avis du Comité prévu à l'article 23.
Art. 30.§ 1er. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi; il peut abroger les dispositions légales qui sont devenues sans objet.
§ 2. Le Roi est chargé de coordonner et mettre en concordance les dispositions légales en vigueur relatives aux régimes de pensions des ouvriers et des employés.
Art. 31.<dispositions abrogatoires>.
Art. 32.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1966.