Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre de Quenast.
Art. 2.La durée du repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers qui ont été occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.