Texte 1966031509

15 MARS 1966. - Arrêté royal déterminant les règles régissant la désignation d'agents des titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, chargés de rechercher et de constater certaines infractions prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 22-04-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
18-3-1966
Numéro
1966031509
Page
2955
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-03-15/36
Entrée en vigueur / Effet
18-03-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz ont le droit d'instituer des gardes pour veiller sur leurs installations sous les conditions et avec les pouvoirs déterminés aux articles ci-après.

Art. 2.La commission de surveillance, dressée en double exemplaire doit être délivrée par le titulaire de la concession ou de la permission de transport du gaz. Etablie conformément au modèle annexé au présent arrêté, cette commission désigne, de manière précise, les différentes communes sur le territoire desquelles le garde aura à exercer sa surveillance.

Le candidat-garde signe, sur les deux exemplaires, la formule d'acceptation de la mission.

Art. 3.Les deux exemplaires de la commission, accompagnés [1 ...]1 d'un certificat de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre du domicile du candidat-garde, sont transmis au Ministre qui a l'energie dans ses attributions.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 6, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 4.Les gardes institués par les concessionnaires ou permissionnaires sont agréés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, après consultation du Procureur du Roi dans le ressort duquel les gardes exercent leur mission. L'agréation du Ministre est mentionnée sur la commission et enregistrée.

Art. 5.Nul ne peut être agréé en qualité de garde s'il ne réunit les conditions suivantes :

être belge par naissance ou par naturalisation;

être âgé de 25 ans au moins;

jouir des droits civils et politiques;

être de bonne vie et moeurs;

avoir satisfait aux obligations prévues par les lois sur la milice.

Dans des cas particuliers, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions

eut disperser de la condition prévue au 2° les candidats qui sont âgés de 21 ans accomplis.

Art. 6.Les gardes agréés sont tenus, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le juge de paix du canton dans lequel ils ont leur domicile.

Art. 7.Les gardes agréés présentent leur commission et leur acte de prestation de serment aux fins d'inscription, au greffe des justices de paix et des tribunaux de première instance dans les ressorts desquels, ils doivent exercer leurs fonctions.

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut retirer l'agréation des gardes à titre soit temporaire, soit définitif. En cas de retrait définitif de l'agréation, le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz et le garde intéressé sont toujours préalablement entendus.

Art. 9.Le concessionnaire ou le permissionnaire qui retire la commission à un garde agréé, est tenu d'en informer immédiatement le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, par lettre recommandée. Le retrait de la commission n'a d'effet qu'à partir du jour où le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions en a pris acte.

Art. 10.En cas de reprise des fonctions, soit après démission ou retrait définitif de l'agréation, soit après un changement de commettant, les formalités de commission, d'agréation et de prestation de serment doivent être renouvelées.

Art. 11.Les gardes agréés sont compétents pour rechercher et pour constater par procès-verbal les infractions aux disposition légales prévues à l'article 19 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent être transmis dans les trois jours au Procureur du Roi dans le ressort duquel l'infraction a été constatée.

Une copie du procès-verbal est adressée par le garde au contrevenant, dans les trois jours de la constatation des faits.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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