Texte 1966031508
Article 1er.Toute modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz envisagée en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, est (, après examen par et sur la proposition de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques,) proposée au Roi conjointement par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le ou les Ministres intéressés. <AR 2002-05-14/39, art. 65, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Art. 2.L'arrêté relatif à la modification est notifié au titulaire de la concession ou de la permission de transport. Celui-ci doit dans les deux mois de la réception de cet arrêté et de tous les documents nécessaires à l'étude de la modification, soumettre au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, les plans, coupes et documents nécessaires à la réalisation de la modification, établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à l'octroi des concessions de transport de gaz par canalisations ou de l'arrêté du 11 mars 1966 relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations et ce dans le nombre d'exemplaires indiqué dans lesdits arrêtés.
Art. 3.Dans les trente jours de la réception des plans, coupes et documents nécessaires à la réalisation de la modification, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, adresse à la commune et à la province, dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 12 avril 1965, à l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, à l'Administration des ponts et chaussées, si les installations sont établies soit dans une route de l'Etat, soit sur ou sous une voie hydraulique de l'Etat, ainsi qu'aux autres autorités et services intéressés par la modification de l'implantation ou du tracé des installations de transport de gaz, les plans, coupes et documents qui concernent chacun d'eux.
Les autorités et services font connaître, dans les huit jours, le nombre d'exemplaires supplémentaires qui leur sont nécessaires et donnent leurs avis et recommandations dans les soixante jours de la réception des derniers documents.
Si ces avis et recommandations ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ou son délégué, fixe dans les plus brefs délais, les dates de réunions éventuelles sur place des délégués des autorités et services intéressés.
A ces réunions est en outre convoqué le titulaire de concession ou de permission de transport intéressé.
Ces réunions sont présidées par un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.
Elles ont pour objet de concilier les divers points de vue et de formuler éventuellement certaines conditions spéciales à imposer.
Les procès-verbaux sommaires des réunions sont dressés séance tenante et signés par les personnes présentes.
Ils sont joints au dossier de l'arrêté relatif à la modification.
Copies en sont envoyées dans la quinzaine à chacun des services, autorités et personnes qui ont été convoqués.
Ces destinataires ont un délai de quinze jours à partir de la date d'expédition pour faire connaître leurs observations éventuelles au sujet des conclusions formulées dans les procès-verbaux.
Art. 4.Un avenant à l'acte de concession ou à l'acte de permission est établi, conformément à la modification imposée par l'autorité dont l'acte à modifier émane; une copie de l'avenant est notifiée au titulaire de concession ou de permission ainsi qu'aux autorités et services intéressés.
Art. 5.La modification imposée doit être réalisée dans le délai fixé dans la notification de l'avenant précité.
Lorsque les frais de modifications sont à charge de l'Etat, de la province ou de la commune, un devis préalable est établi par le titulaire de la concession ou de la permission à la demande écrite, par lettre recommandée à la poste, de l'autorité dont l'acte à modifier émane, dans les délais et dans les formes exigées par celle-ci, conformément à la loi et aux arrêtés relatifs aux marchés passés au nom de l'Etat. En cas de désaccord sur le prix de travaux à exécuter, ce désaccord est notifié au titulaire de la concession ou de la permission par l'autorité précitée, par lettre recommandée à la poste, qui procède elle-même à l'exécution de travaux conformément aux règles établies en la matière.
Art. 6.Les provinces et les communes qui prennent une décision entrainant une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz communiquent pour approbation au regard de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 leur décision motivée au Ministre qui à l'énergie dans ses attributions.
Art. 7.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions communique la décision prise par la province ou la commune au titulaire de la concession ou de la permission de transport. Celui-ci doit, dans les deux mois de la réception de cette décision et de tous les documents nécessaires à l'étude de la modification, soumettre au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, les plans, coupes et documents nécessaires à la réalisation de la modification, établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à l'octroi des concessions de transport de gaz par canalisations ou de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations, et ce dans le nombre d'exemplaires indiqué dans lesdits arrêtés.
Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions soumet la décision à la procédure prévue à l'article 3.
Art. 9.A l'issue de la procédure, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions statue sur la décision prévue à l'article 6.
Art. 10.Les articles 4 et 5 du présent arrêté sont d'application aux modifications entrainées par la décision faisant l'objet des articles 6 à 9 ci-dessus.
Art. 11.La modification décidée par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965, est arrêtée par le ou les Ministres intéressés et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 sont d'application à cette modification.
Art. 12.Toutes notifications adressées au titulaire de la concession ou de la permission se font par lettre recommandée à la poste.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.