Texte 1966031504
Article 1er.Le propriétaire du fonds privé grevé de la servitude que constitue l'occupation dudit fonds par le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz, peut, dans un délai de deux années prenant cours à partir de la notification, prévue à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.
Art. 2.Si aucun accord amiable ne peut intervenir pour l'achat du terrain occupé, le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz est tenu de demander au Roi, l'autorisation de poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais, les expropriations nécessaires conformément à l'article 14 de la loi du 12 avril 1965.
Cette demande doit être adressée au Roi dans un délai de deux ans prenant cours à la date à laquelle le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz a reçu la demande qui lui est adressée par le propriétaire du fonds occupé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.