Texte 1966031503
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> L'échelle des redevances maximales à percevoir par l'Etat, les provinces et les communes dont le domaine public ou privé est occupé par des installations de transport de gaz, en vertu d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, est déterminée par le tarif fixé par le présent arrêté.
Les redevances sont dues par le concessionnaire ou le titulaire de la permission de transport.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'elles sont annuelles, les redevances sont établies conformément aux tarifs et dispositions suivants :
(a) canalisations :
1°dans le domaine routier de l'Etat, des provinces et des communes :
(0,0372 EUR) par mètre courant de canalisation avec minimum de (3,7184 EUR) <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°dans le domaine privé de l'Etat, des provinces et des communes;
(0,0124 EUR) par mètre courant de canalisations; <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°dans le domaine des voies navigables ou flottables :
(0,3718 EUR) par mètre courant de canalisation transversale; <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(0,0930 EUR) par mètre courant de canalisation longitudinale; <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(0,7437 EUR) par support de canalisation aérienne; <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
4°dans le domaine géré par la Société nationale des Chemins de fer belges ou par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux :
(0,1239 EUR) par mètre courant de canalisation longitudinale avec minimum de (6,1973 EUR) <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(3,0987 EUR) par croisement. <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
5°dans le domaine public faisant partie du domaine portuaire maritime et des zones industrielles annexes :
(0,1239 EUR) par mètre courant de canalisation. <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les branchements des consommateurs et les traversées des dépendances des voies navigables sont exonérées.
Ne sont pas considérés comme emprise les regards et repères établis le long des canalisations.) <AR 23-11-1984, art. 1>
b)autres installations :
5 p.c. de la valeur vénale qu'a le terrain au moment de son occupation par toute emprise du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, la redevance maximum ne pouvant toutefois dépasser (2,4789 EUR) par mètre carré. <AR 2001-12-11/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Les redevances annuelles sont percues par année calendrier.
Elles sont payables par anticipation dans le courant du mois de décembre pour l'année suivante.
La première annuité est payée dans les deux mois de la date de l'octroi de la concession ou permission.
La dernière est due pour l'entièreté de l'année civile au cours de laquelle les installations sont enlevées ou mises définitivement hors service, sans enlèvement des canalisations souterraines.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> En cas de paiement unique le montant de celui-ci ne peut dépasser le montant de la redevance annuelle visé à l'art. 2 du présent arrêté multiplié par la moitié ou nombre d'années d'occupation prévu.
Ce paiement s'effectue dans les six mois de l'octroi de la concession ou permission.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.