Texte 1966031501

15 MARS 1966. - Arrêté royal relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz. (NOTE : abrogé, sauf en ce qui concerne le transport et la fourniture de gaz naturel à une société de distribution non-éligible et pour les besoins des clients non-éligibles de la société de distribution (AR 2002-05-14/39, art. 67; En vigueur : 05-09-2002)). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 06-11-2002.)

ELI
Justel
Source
Publication
18-3-1966
Numéro
1966031501
Page
2942
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-03-15/30
Entrée en vigueur / Effet
18-03-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les concessions de transport de gaz par canalisations, accordées en application des articles 3, premier alinéa, et 22 de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) La concession emporte l'autorisation d'établir et d'exploiter les installations de transport suivant le tracé et les emprises, figurant à la carte jointe au cahier des charges annexé à l'acte de concession.

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Le concessionnaire est autorisé, tous droits des tiers réservés, à faire usage des installations faisant l'objet de la concession, pour fournir le gaz aux services de distribution et, le cas échéant, à chacune des fins prévues à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1965, moyennant de se conformer aux prescriptions édictées à cet égard par cette loi et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Le concessionnaire est tenu d'établir les installations nécessaires au transport du gaz conformément au programme de travail et aux délais fixés dans le cahier des charges annexés à l'acte de concession.

Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965, et sans préjudice des accords et avis imposés par la loi et les règlements, notamment par les arrêtés pris en exécution de la loi du 12 avril 1965, le concessionnaire est tenu, avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'une installation de transport, d'en aviser au moins huit jours à l'avance l'autorité dont relève la voirie et les voies hydrauliques, ainsi que les propriétaires de toutes les canalisations voisines.

Le concessionnaire est dispensé de ce délai en cas d'accident ou d'incident grave nécessitant une intervention immédiate.

Dans les six mois de l'achèvement des travaux, les plans définitifs conformes à la réalisation des installations sont adressés au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations et à l'observation des dispositions légales et réglementaires en la matière sont à la charge du titulaire de la concession.

Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 12 avril 1965, le concessionnaire doit supporter en tous cas, et jusqu'a réception définitive des travaux de voirie, les frais de remise en état et d'entretien de la voirie et des voies hydrauliques, dans la mesure des dommages qu'il y a occasionné pendant l'exécution des travaux d'établissement et d'exploitation des installations de transport de gaz.

Dans les quinze jours calendrier qui suivent la demande écrite de réception introduite par le concessionnaire par lettre recommandée à la poste, il est procédé à la réception provisoire desdits travaux ou dressé procès-verbal de refus de les recevoir.

A l'expiration du délai d'un an, prenant cours à la date où la réception provisoire est accordée, il est, à la demande écrite du concessionnaire par lettre recommandée à la poste et dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, procédé à la réception définitive des travaux ou dressé procès-verbal de refus de les recevoir.

Dans ce dernier cas, il incombe au concessionnaire de donner ultérieurement connaissance par lettre recommandée à la poste, au propriétaire de la voirie ou des voies hydrauliques, de la mise en état définitive et il est procédé à la réception desdits travaux dans les quinze jours calendrier qui suivent le jour d'arrivée de cette information à destination.

Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Le cahier des charges définit les caractéristiques du gaz transporté; celles-ci comprennent au moins les indications suivantes :

a)les pressions minimales garanties et les pressions maximales;

b)le pouvoir calorifique supérieur nominal du gaz sec à 0° C et 1 013 mbar (760 mm de colonne de mercure à 0° C) avec les tolérances :

c)l'indice de Wobbe avec les tolérances;

d)les teneurs limites en impuretés, notamment en H2S1 et en souffre total.

Toute modification des caractéristiques du gaz transporté, définies au cahier des charges est soumise à l'approbation du Roi.

Toutefois, le concessionnaire est autorisé à modifier le pouvoir calorifique supérieur nominal du gaz transporté aux conditions ci-après :

1. la modification du pouvoir calorifique supérieur nominal indiqué sub b, ne peut dépasser 10 p.c. en plus ou en moins par rapport à la valeur initiale sans tolérance;

2. les services de distribution doivent être avertis de toute modification du pouvoir calorifique supérieur nominal avec préavis minimum de trois mois;

3. les tolérances sur le pouvoir calorifique supérieur nominal, prévues sub b, doivent être maintenues;

4. le pouvoir calorifique supérieur nominal ne peut être modifié plus d'une fois par période de six mois consécutifs;

43,5. la valeur de l'indice de Wobbe doit rester dans les limites prévues sub c.

Art. 7.(Abrogé) <AR 2002-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 8.(Abrogé) <AR 2002-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 9.(Abrogé) <AR 2002-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 10.(Abrogé) <AR 2002-10-23/32, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 11.(voir NOTE sous TITRE)

La concession est accordée pour une durée qui ne peut être supérieure à cinquante ans; elle est renouvelable une ou plusieurs fois par le Roi, pour une durée limitée qui ne peut excéder trente ans.

Art. 12.(voir NOTE sous TITRE) Des mesures provisoires peuvent être imposées ou prises aux frais du concessionnaire :

a)par l'autorité dont relève la voie empruntée, si la sécurité publique vient à être compromise;

b)par le Ministre ayant l'énergie dans ses attribution si le concessionnaire ne se conforme pas à ses obligations, ou si l'exploitation vient à être interrompue en tout ou en partie par le fait du concessionnaire, à l'exception des cas prévus à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 13.(voir NOTE sous TITRE) (Alinéa 1er abrogé) <AR 1991-01-11/38, art. 8, 002; En vigueur : 06-03-1991>

En cas de non-renouvellement de la concession et sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 1965, le Roi a la faculté de prendre pendant les vingt-quatre derniers mois de la concession, toutes mesures qu'Il juge utiles pour assurer la continuité du transport.

Le concessionnaire sera indemnisé du préjudice qui résulterait pour lui de ces mesures.

Art. 14.(voir NOTE sous TITRE) La déchéance peut notamment être prononcée par le Roi si, après une mise en demeure, le concessionnaire :

a)ne présente pas les projets d'exécution ou s'il n'achève pas et ne met pas en service les installations de transport dans les délais et aux conditions fixés par le cahier des charges.

Dans les cas de force majeure, dûment notifiés et dûment établis, le délai fixé par le cahier des charges pour la mise en exploitation est prorogé d'une durée équivalente à celle du retard qui en résulte;

b)ne prend pas de mesures définitives en vue d'assurer la continuité du transport de gaz dans les installations faisant l'objet de la concession.

Art. 15.(voir NOTE sous TITRE) En cas de déchéance et sans préjudice de l'application des articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1965, le Roi peut pourvoir à l'exploitation du transport du gaz pour compte de l'ancien concessionnaire jusqu'au moment où l'exploitation peut à nouveau être assurée régulièrement et ce pour un terme maximum de deux années à dater du prononcé de la déchéance.

A cet effet, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut engager les ingénieurs, employés et ouvriers du concessionnaire déchus, qui restent soumis aux lois sur le contrat d'emploi ou le contrat de travail.

En cas de retrait, le Roi peut, jusqu'au moment où l'exploitation peut à nouveau être assurée régulièrement, décider que l'ancien concessionnaire pourvoit pour son propre compte, à l'exploitation du transport de gaz, et ce pour un délai maximum de deux ans à dater du prononcé du retrait. L'ancien concessionnaire sera indemnisé du préjudice qui résulterait pour lui de ces mesures.

Art. 16.(voir NOTE sous TITRE) En cas de déchéance, de retrait ou de non renouvellement de la concession, le concessionnaire est tenu de maintenir entre-temps en parfait état d'entretien, tous les ouvrages à racheter.

Le rachat des installations de transport faisant partie intégrante de la concession se fait à la valeur d'usage de ces installations.

La valeur de rachat est déterminée à l'amiable et/ou au besoin par un collège de trois experts nommés dans les trois mois, l'un par le Roi, le deuxième par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

L'expertise est faite à frais communs. Les experts disposent d'un délai de six mois pour déposer leur rapport.

La somme fixée par les experts est payée au concessionnaire :

a)en cas de non-renouvellement de la concession, dans les trois mois de la date de l'expiration de celle-ci;

b)en cas de déchéance ou de retrait dans les deux ans du prononcé de la décision.

En cas de retard de paiement, le concessionnaire a droit d'un intérêt calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard au taux légal civil augmenté de 2 p.c. l'an; cette majoration est portée à 4 1/2 p.c. à partir du cent et unième jour de retard.

Art. 17.(voir NOTE sous TITRE) Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions désigne les concessions de transport pour lesquelles le concessionnaire est tenu d'établir des rapports périodiques d'activité relatifs à l'exécution des présentes prescriptions générales et du cahier des charges annexé à l'acte de concession. Il fixe le délai dans lequel ces rapports doivent lui être communiqués.

Art. 18.(voir NOTE sous TITRE) Le Roi peut imposer au concessionnaire un cautionnement

Le montant de ce cautionnement ne peut dépasser :

_ 3 p.c. de la valeur des installations de transport à réaliser pour la première tranche de 100 millions de francs;

_ 1 p.c. pour la tranche comprise entre 100 millions et 1 milliard de francs;

_ 0,5 p.c. pour le montant dépassant les tranches précédentes.

Si un cautionnement est imposé, il est régi par les modalités ci-après.

Le concessionnaire doit constituer le cautionnement dans les trente jours qui suivent l'octroi de la concession.

Le cautionnement peut être effectué au gré du concessionnaire suivant l'un des moyens ci-dessous :

a)en numéraire à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Bruxelles;

b)en titres ou valeurs énumérés dans l'arrêté ministériel du 19 mars 1934 désignant les fonds publics admis pour la constitution des cautionnements de toute nature et fixant le taux d'admission et les arrêtés royaux subséquents relatifs à cet objet, à déposer pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles, ou à l'une de ses agences. Les revenus des titres déposés restent acquis à leur propriétaire;

c)suivant les dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 1926, autorisant les entreprises, les concessionnaires et les adjudicataires de travaux d'utilité publique, pour autant que le cahier des charges ne s'y oppose pas, à user, par l'intermédiaire des sociétés agréées à cette fin, d'une garantie collective et solidaire, ou suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1937, autorisant des cautionnements globaux à la Caisse de Dépôts et Consignations.

Sur le cautionnement peuvent être prélevés le montant des clauses pénales prévues en exécution de l'article 16, 7°, de la loi du 12 avril 1965, ainsi que les dépenses faites en raison de mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique, la continuité du service de transport ou la reprise de l'exploitation, conformément aux articles 12 et 15 ci-dessus.

Chaque fois qu'une somme est prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire est tenu de compléter ce cautionnement dans les quinze-jours à dater d'une mise en demeure.

La moitié du cautionnement est libérée après l'achèvement des installations de transport faisant l'objet de la caution; l'autre moitié est libérée en fin de concession.

Art. 19.(voir NOTE sous TITRE) Toute cession partielle ou totale de la concession ne peut avoir lieu sous peine de déchéance qu'en vertu d'une autorisation donnée par le Roi.

Art. 20.(voir NOTE sous TITRE) Le concessionnaire est tenu d'élire domicile en Belgique et de communiquer celui-ci au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 21.(voir NOTE sous TITRE) Des clauses complémentaires adaptées à chaque cas particulier, peuvent être insérées dans le cahier des charges annexé à l'acte de concession.

Art. 22.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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