Texte 1966031103
Chapitre 1er.- [1 Déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ]1
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(1AR 2016-12-01/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Article 1er.[3 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°délégué du ministre : le fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie désigné par le ministre ;
2°loi du 12 avril 1965 : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
3°loi du 11 juillet 2023 : la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations ;
4°autorisation de transport : une autorisation de transport visée à l'article 3 de la loi du 12 avril 1965 ;
5°autorisation de transport d'hydrogène : une autorisation de transport d'hydrogène visée à l'article 2, 23°, de la loi du 11 juillet 2023.]3
La demande de déclaration d'utilité publique en vue d'établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis et non enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme est adressée au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, (soit dans la demande d'autorisation), soit séparément. <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
(Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que la [2 la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]2. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965.) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
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(1AR 2016-12-01/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2017)
(2AR 2018-09-25/05, art. 1, 004; En vigueur : 20-10-2018)
(3AR 2024-04-19/07, art. 1, 005; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 2.La demande, signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir, indique le nom ou la dénomination sociale du demandeur, son adresse, l'objet de la demande, la liste des plans et documents annexés et la date de son introduction. (Cette liste sera fournie sur papier ou sur support électronique.) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Les documents énumérés ci-après doivent accompagner la demande et être fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou pliés à ce format.
1. Une note donnant les renseignements suivants :
a)propriétaire et exploitant de l'installation au profit duquel la déclaration d'utilité publique doit être faite;
b)motifs qui justifient l'utilisation éventuelle du domaine privé.
2. Une liste par commune intéressée indiquant les noms et adresses des propriétaires, locataires et autres occupants éventuels des parcelles dont question au 4 ci-dessous.
3. Une carte d'état-major à l'échelle de 1/25 000 au moins.
Sur cette carte figurent notamment : le tracé proposé, les voiries, les voies d'eau, les voies ferrées empruntées ou croisées ainsi que les lignes de télécommunications et les conduites croisées ou proches de moins de deux mètres.
4. Un extrait du plan cadastral ou une reproduction photographique d'un plan cadastral (...), (...), indiquant les parcelles sous ou sur lesquelles doivent être établies les installations de transport avec indication de celles-ci. <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
5. (...) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Les documents visés au 1 ainsi que les copies de la demande sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de communes plus trois. Les autres documents sont fournis en trois exemplaires au minimum.
["1 Chaque exemplaire est introduit sous enveloppe. En compl\233ment, la demande est accompagn\233e des adresses, sur \233tiquettes, des propri\233taires, locataires et autres occupants \233ventuels des parcelles vis\233es au 4."°
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ou son délégué, peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime utile.
Les copies supplémentaires seront fournies par le demandeur dans les six jours qui suivent la demande de ces copies.
Les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.
["1 Le demandeur a l'occasion d'introduire des plans modifi\233s ou compl\233mentaires ou d'autres documents avant que le ministre ou le d\233l\233gu\233 du ministre n'ait statu\233 sur la demande. Le cas \233ch\233ant, le ministre ou le d\233l\233gu\233 du ministre d\233cide si ces plans ou documents sont soumis une nouvelle fois \224 l'enqu\234te publique vis\233e \224 l'article 3, et si la p\233riode de d\233cision de six mois doit \234tre prorog\233e conform\233ment \224 l'article 8."°
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(1AR 2016-12-01/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 3.Dans les trente jours de la réception de tous les documents, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fait procéder à une enquête dans chacune des communes où se trouvent les terrains visés à l'article 2 du présent arrêté. (Chaque commune concernée entame l'examen susmentionné dans les quinze jours de la réception, des pièces nécessaires de la part du ministre ou de son délégué.) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Art. 4.Une copie de la demande et un exemplaire des documents intéressant la commune sont déposés aux fins de consultation par le public, pendant trente jours à la maison communale de chacune des communes dont il est question à l'article 3.
Un avis constatant ce dépôt est affiché dans les trois jours dans la commune par les soins du bourgmestre aux endroits ordinaires d'affichage des avis et publications.
(En même temps, chaque administration communale envoie aux propriétaires, locataires ou autres occupants des parcelles visées à l'article2, alinéa 2, 4, séparément et par courrier recommandé à leur domicile, un avis concernant la demande introduite, avec mention du délai et du lieu où ils peuvent déposer par écrit leurs objections et remarques. Les frais d'expédition concernant les envois recommandés seront remboursés par le demandeur sur simple demande de la commune.) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins; ce certificat est joint au procès-verbal de l'enquête.
Art. 5.Le délai de trente jours fixé à l'article 4, prend cours à dater de l'avis donné aux intéressés et au public comme il y est dit.
Art. 6.Les réclamations ou observations auxquelles la demande peut donner lieu sont recueillies par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal, ouvert à cet effet, contient les déclarations verbales signées par les comparants et mentionne les déclarations écrites à annexer au procès-verbal.
Ce dernier est clos à l'expiration du délai fixé par l'article 4, par le bourgmestre ou son délégué désigné à cet effet et transmis (dans les quinze jours) ouvrables au Ministre ayant l'énergie dans ses attributions. <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Art. 7.Dans les cas urgents le délai dans lequel une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique peut être réduit à trente jours par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions (ou son délégé), qui adapte dans cette limite les différents délais prévus par le présent arrêté et en fait notification aux communes intéressées. <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
Art. 7/1.[1 Les plans de la déclaration d'utilité publique sont signés par le délégué du ministre.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 8.(Le Roi statue sur la demande visée à l'article 1er dans les six mois de la réception des pièces visées à l'article 2. Le ministre ou son délégué peut, à condition de motivation suffisante, prolonger ce délai de deux mois au maximum, si la demande concerne un vaste projet ou si un nombre considérable d'objections et de remarques ont été déposées à l'enquête. Le demandeur est informé sans retard d'une éventuelle décision de prorogation.) <AR 2002-05-14/39, art. 64, 002; En vigueur : 05-09-2002>
La décision du Roi est notifiée sans délai au demandeur.
Art. 9.Toutes communications adressées au demandeur se font par lettre recommandée à la poste.
Chapitre 2.- [1 Définition des modalités de la présomption d'utilité publique, visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965 relatif au transport de produits gazeux et autres par canalisations.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 9/1.[1 La présomption d'utilité publique visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'applique aux:
1°installations de transport qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport, qui sont dispensées de pareille autorisation ou qui ont fait l'objet d'une déclaration, conformément aux articles 3 et 4 de la loi;
2°travaux réalisés aux fins de l'établissement et de l'exploitation des installations visées au 1°.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Chapitre 2/1.[1 - Transfert de la déclaration d'utilité publique.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-19/07, art. 1, 005; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 9/2.[1 Lors du transfert d'une autorisation de transport ou d'une autorisation de transport d'hydrogène à un autre exploitant, le transfert de la déclaration d'utilité publique relatives aux mêmes installations est réputé réalisé simultanément au profit du nouveau titulaire de l'autorisation de transport ou de l'autorisation de transport d'hydrogène.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-19/07, art. 3, 005; En vigueur : 16-05-2024)
Chapitre 2/2.[1 - Modifications de la déclaration d'utilité publique.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-19/07, art. 4, 005; En vigueur : 16-05-2024)
Art. 9/3.[1 § 1er. En cas de modification par avenant d'une autorisation de transport ou d'une autorisation de transport d'hydrogène, une déclaration d'utilité publique délivrée dans le cadre de cette autorisation est réputée comme modifiée d'office dans le même sens si la modification n'inclut pas de modification de tracé sur les parcelles cadastrales concernées par la déclaration d'utilité publique.
§ 2. Si la modification inclut une modification de tracé sur une ou des parcelles cadastrales concernées par une déclaration d'utilité publique, le titulaire de cette déclaration demande une nouvelle déclaration d'utilité publique modifiant la déclaration d'utilité publique en question.
La demande de modification d'une déclaration d'utilité publique est introduite conformément à l'article 2 et est traitée conformément aux articles 3 à 9.
Par dérogation à l'article 4, alinéa 3, seuls les propriétaires, locataires ou autres occupants des nouvelles parcelles occupées et/ou des parcelles où il y a modification du tracé sont informés par courrier recommandé par les communes lors de la consultation publique visée à l'article 4.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-19/07, art. 5, 005; En vigueur : 16-05-2024)
Chapitre 3.[1 Dispositions finales.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-01/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présente arrêté.