Texte 1966031101
Chapitre 1er._ Terminologie.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;
2. pression : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme "pression" n'est pas précisé autrement;
3. pression maximale de service : la pression maximale à laquelle une canalisation est ou sera effectivement exploitée;
4. pression maximale de service admissible : la pression maximale à laquelle une canalisation peut être exploitée, conformément aux dispositions du présent arrêté;
5. pression de calcul : la pression maximale de service, telle qu'elle est déterminée dans la formule de calcul, compte tenu notamment des matériaux utilisés et de la catégorie d'emplacement dans laquelle est installée la canalisation;
6. pression d'épreuve sur chantier : les pressions auxquelles sont effectuées respectivement les épreuves de résistance et d'étanchéité;
7. pression d'épreuve en usine : la pression à laquelle sont effectivement essayés en usine les tubes et appareils accessoires;
8. canalisation à haute pression : canalisation dont la pression maximale de service admissible dépasse (14,7 bar); <AR 1991-01-24/32, art. 7, 002; En vigueur : 12-02-1991>
9. contrainte transversale : la contrainte agissant tangentiellement à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe longitudinal de la canalisation et produite par la pression du fluide à l'intérieur de la canalisation;
10. contrainte transversale maximale admissible : la contrainte transversale permise pour le calcul des canalisations;
11. (limite d'élasticité) : la (limite d'élasticité) conventionnelle définie par la valeur de la charge rapportée à la section initiale de l'éprouvette, nécessaire pour produire un allongement total de 0,5 p.c. de la longueur initiale, entre repères, de cette éprouvette. En ce qui concerne les méthodes d'essai, il y a lieu de se référer aux instructions du Ministre aux organismes de contrôle agréés; <AR 1991-01-24/32, art. 7, 002; En vigueur : 12-02-1991>
12. allongement relatif : allongement longitudinal de l'éprouvette de traction après rupture, exprimé en pour-cent de la longueur initiale entre repères. En ce qui concerne les méthodes d'essai il y a lieu de se référer aux instructions du Ministre aux organismes de contrôle agréés;
13. résilience : la résistance à la flexion par choc sur éprouvette entaillée; elle s'exprime par le nombre de (joule/cm2) de la section initiale, nécessaire pour rompre une éprouvette entaillée, de forme et de dimensions données; <AR 1991-01-24/32, art. 7, 002; En vigueur : 12-02-1991>
14. température de transition (°C) : la température marquant le passage de la rupture tenace à la rupture fragile.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Le présent arrêté fixe le minimum de dispositions que les titulaires de concession ou de permission de transport, au sens de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, doivent observer en matière de sécurité, lors de l'établissement et de l'exploitation de leurs installations de transport de gaz, sans préjudice de l'obligation d'assurer en tous temps le maintien en bon état de fonctionnement de ces installations.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux nouvelles installations de transport de gaz par canalisations ainsi qu'aux extensions d'installations existantes.
Toutefois, les articles 4, 6, 44, 45, 54, 62, alinéa 1er, 63 à 69, 70 dernier alinéa, et 71 à 76, sont applicables aux installations de transport existantes qui tombent sous l'application de l'article 22 de la loi précitée du 12 avril 1965. Outre les articles précités, sont également applicables aux installations en cours d'exécution pendant les six mois suivant la publication du présent arrêté, les articles 39 à 43 et l'article 55.
Art. 4.Les essais, contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence du titulaire de concession ou de permission de transport, et à ses frais.
Art. 5.Si, avant son admission dans la canalisation, le gaz est corrosif, il doit, chaque fois que cela est possible, subir un traitement approprié en vue de le rendre non corrosif.
Tout gaz dont le point de rosée est, pendant la durée de l'exploitation, à tout moment et en tout point de la canalisation, inférieur à la température de celle-ci, sera réputé non corrosif.
Si le point de rosée du gaz à transporter n'est pas, pendant la durée de l'exploitation, à tout moment et en tout point de la canalisation, inférieur à la température de celle-ci, le gaz ne sera considéré comme non corrosif que si la preuve peut en être faite par des essais appropriés.
Lorsque le gaz à transporter est corrosif, des dispositions spéciales sont prises en conséquence dans chaque cas particulier.
Art. 6.La température du gaz ne pourra pas dépasser 120° C en aucun point des canalisations.
Art. 7.Si la pression maximale de service admissible dépasse (14,7 bar), la surveillance des essais, contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté, se fait obligatoirement par un organisme de contrôle agréé à cette fin par le Ministre. <AR 1991-01-24/32, art. 8, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Si la pression maximale de service admissible ne dépasse pas (14,7 bar), la surveillance des essais, contrôles et épreuves peut se faire soit par un organisme de contrôle agréé, soit par un ou des spécialistes désignés par le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz. <AR 1991-01-24/32, art. 8, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Art. 8.[1 L'organisme de contrôle agréé est chargé, dans les limites de l'article 7, de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement, de la transformation ou de la réparation des installations de transport de gaz.
Les conditions d'agrément sont reprises dans l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.]1
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(1AR 2016-04-21/13, art. 26, 004; En vigueur : 14-05-2016)
Art. 9.Les articles 10, 11, 12.2, 13 à 17, 20.2, 21, 23 à 28, 33 à 38, 47.b à e, 49, 50, 52, 54, 58 à 60, 62, alinéa 2, et 67 ne sont applicables qu'aux canalisations à haute pression.
Chapitre 3._ Dispositions relatives aux matériaux utilisés.
§ 1.Généralités.
Art. 10.Pour la construction des canalisations à haute pression, on utilise normalement des tubes en acier.
Si des matériaux autres que l'acier sont employés pour la fabrication des tubes, des dispositions spéciales seront appliquées afin d'assurer, pour les canalisations à constituer ainsi, à des conditions d'utilisation identiques telles que pression de service, catégorie d'emplacement, nature d'ouvrage et compte tenu des méthodes de construction correspondantes, une sécurité au moins égale à celle découlant de l'emploi de l'acier.
§ 2.Spécification pour la fourniture de matériaux.
Art. 11.Les tubes sont soit sans soudure, soit à soudure longitudinale ou en hélice.
Dans le cas de tubes soudés, la résistance de la soudure doit être égale à celle du métal du corps du tube.
Art. 12. 1° Les tubes font l'objet de spécifications techniques décrivant la qualité et les propriétés des matériaux de base, le procédé de fabrication des tubes, les tolérances dimensionnelles, les défauts tolérés, les essais, épreuves et contrôles auxquels sont soumis les matériaux de base, les produits en cours de fabrication et les produits finis, les conditions de réception, de marquage et de numérotation.
2°Pour les tubes en acier destinés aux canalisations à haute pression, les spécifications techniques doivent obligatoirement comporter l'allongement relatif, la (limite d'élasticité) et la température de transition. <AR 1991-01-24/32, art. 9, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Art. 13.Le rapport entre la (limite d'élasticité) et la résistance à la rupture de l'acier ne peut pas dépasser 0,85. <AR 1991-01-24/32, art. 10, 002; En vigueur : 12-02-1991>
(Des valeurs supérieures sont admises avec l'autorisation du Ministre.) <AR 1991-01-24/32, art. 10, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Art. 14.La composition chimique du métal et le procédé de fabrication des tubes doivent être tels qu'ils assurent aux tubes une bonne soudabilité, ainsi que la ductilité et la résilience nécessaires, celles-ci ayant respectivement pour critère les valeurs de l'allongement relatif et de la température de transition.
La température de transition du métal doit être inférieure à la température la plus basse à laquelle la canalisation est susceptible de se trouver soumise, soit pendant sa construction, soit en cours d'exploitation.
Art. 15.Les coudes fabriqués à froid à partir d'éléments droits déjà contrôlés et dont le rayon axial de courbure est supérieur à 20 fois le diamètre extérieur ne sont pas soumis à d'autres épreuves et contrôles que ceux prévus par l'article 21. Leur épaisseur après cintrage est en tout point égale à celle des éléments droits ayant la même pression maximale de service admissible.
Art. 16.Les appareils accessoires tels que vannes, filtres, pots de purge, sas de piston-racleur, dispositifs limiteurs de pression, et les éléments de raccordement tels que pièces de forme et joints à brides destinés à être soudés aux tubes, sont en acier facilement soudable sur le chantier.
Art. 17.Les pièces de forme telles que tés, cônes de réduction, coudes lisses à faible rayon de courbure, sont fabriquées conformément à un prototype. Ce prototype est réalisé conformément à des critères de calcul confirmés et doit avoir subi en usine une épreuve hydraulique pendant au moins quinze minutes, à une pression au moins égale à la pression maximale de service de la canalisation sur laquelle ces pièces de forme seront posées.
Le prototype est considéré comme agréé si les déformations, mesurées au cours de l'épreuve hydraulique, permettent de vérifier que, pour une pression égale à celle prévue par l'article 47 pour l'épreuve de résistance mécanique de la canalisation sur laquelle les pièces de forme seront posées, les contraintes supportées par celles-ci ne dépassent pas les valeurs admises par la bonne pratique.
Art. 18.Les brides sont conformes à une norme expérimentée.
Art. 19.Les appareils accessoires, les éléments de raccordement et les brides supportent effectivement l'épreuve de résistance mécanique prévue à l'article 47 pour la canalisation sur laquelle ils seront posés.
Art. 20. 1° Les changements de direction de la canalisation peuvent être réalisés en utilisant, soit des coudes exécutés sur chantier par cintrage à froid sans formation de plis jusqu'à un rayon de courbure de 20 fois le diamètre extérieur du tube, soit des coudes fabriqués en usine, soit des coudes réalisés par soudage d'éléments droits.
Les coudes fabriqués en usine font l'objet de spécifications techniques décrivant la qualité et les propriétés du matériau, les tolérances dimensionnelles et les défauts tolérés.
2°Les coudes réalisés par soudage d'éléments droits ne sont utilisés qu'exceptionnellement pour les canalisations à haute pression. Leur emploi est interdit, notamment :
sur les canalisations prévues pour être exploitées à des pressions maximales de service correspondant à des contraintes transversales, dans les tubes droits, égales ou supérieures à 40 p.c. de la limite élastique minimale spécifiée;
lorsque l'angle entre deux éléments droits adjacents du coude excède 12.5°.
§ 3.Epreuves et contrôles en usine.
Art. 21.Chaque tube est soumis à une épreuve hydraulique sous martelage d'une durée d'au moins 15 secondes et à une telle pression que les contraintes transversales du tube, compte tenu de la tolérance d'épaisseur en moins fixée par les spécifications techniques, dont question à l'article 12, soient comprises entre 95 p.c. et 100 p.c. de la (limite d'élasticité) minimale spécifiée. <AR 1991-01-24/32, art. 11, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Les pressions maximale et minimale d'épreuve en usine, correspondant respectivement à ces contraintes limites, sont déterminées à l'aide des formules mentionnées au tableau ci-dessous :
Contraintes transversales | Pressions d'épreuve correspondantes | ||
-------------------- | -------------------------- | ||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale |
-- | -- | -- | -- |
0,95 E | E | 2 (0,95 E) e 100 - x | 2 Ee 100 |
--------- ------- | --- ---- | ||
D 100 | D 10 | ||
c1 = (ed + c2) c 1/100 - c 1 (mm) |
Pour le calcul des tuyauteries, seule la valeur moyenne de la tolérance négative sur l'épaisseur de paroi sera prise en considération telle qu'elle est autorisée pour la longueur totale
de la canalisation, conformément aux spécifications techniques précitées.
La limite inférieure de cette valeur absolue de la tolérance négative, qui n'est autorisée que sur une longueur limitée, telle qu'elle aura été fixée dans les spécifications techniques susmentionnées, ne doit pas être prise en compte lors de la détermination de c1.
c2 : la surépaisseur de corrosion intérieure ou d'usure intérieure (mm), dont la valeur doit être fixée et justifiée par le transporteur de gaz.
La valeur de c2 sert a compenser la diminution de l'épaisseur de paroi causée par la corrosion intérieure ou l'usure intérieure. Cette valeur peut être omise quand il n'y a pas de corrosion intérieure ou d'usure intérieure.
Dans ces formules :
E : (limite d'élasticité) minimale spécifiée pour le métal, en (bar). <AR 1991-01-24/32, art. 11, 002; En vigueur : 12-02-1991>
D : diamètre extérieur nominal du tube en cm.
e : épaisseur nominale de paroi du tube en cm.
x : tolérance d'épaisseur en moins en p.c. de e.
Parmi les contrôles des tubes en usine, prescrits par les spécifications techniques figurent notamment :
le contrôle, par un procédé non destructif (par exemple par ultra-sons), de l'absence de défauts internes et de défauts de laminage dans le métal ainsi que de l'absence de défauts de soudure nuisibles à la sécurité;
le contrôle radiographique des extrémités de chaque tube pour détecter les défauts nuisibles à la sécurité.
Art. 22.Les appareils accessoires sont soumis à une épreuve hydraulique, pendant au moins quinze minutes, à une pression au moins égale à 150 p.c. de la pression maximale de service de la canalisation pour laquelle ils sont prévus.
Art. 23.La conformité des pièces de forme au prototype décrit à l'article 17 est vérifiée lors de leur fabrication.
Ces pièces sont au moins soumises aux contrôles, essais et épreuves prévus aux deux derniers alinéas de l'article 21 pour les tubes.
§ 4.Catégories d'emplacement des canalisations et types de construction.
Art. 24.<AR 1991-01-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-1991> A l'intérieur de la zone protégée qui s'étend sur 15 mètres de part et d'autre de l'implantation d'installations de transport de gaz, créée par l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, et nonobstant les obligations imposées par l'arrêté royal susmentionné, il est créé une zone réservée.
Cette zone réservée, qui existe par la simple présence d'une installation de transport de gaz ayant fait l'objet d'une concession ou d'une permission de transport de gaz encadre l'installation de transport de gaz, sur sa ligne médiane, d'une largeur globale fixée par le tableau ci-après :
- canalisations d'un diamètre nominal jusque et y compris DN 150 : 4 mètres;
- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 150 jusque et y compris DN 300 : 6 mètres;
- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 300 jusque et y compris DN 500 : 8 mètres;
- canalisations d'un diamètre nominal plus grand que DN 500 : 10 mètres.
Cependant, après que la concession ou la permission de transport de gaz ait été attribuée, la zone réservée peut être modifiée dans des cas particuliers. Ceux-ci sont justifiés pour des raisons de nature urbanistique, de construction ou par des exigences d'exploitation.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ou son délégué peuvent, à la demande du transporteur de gaz accorder des largeurs plus grandes ou plus petites, soit de l'un des côtés, soit des deux côtés de l'installation de transport de gaz. Le cas échéant, l'arrêté de concession ou de permission sera adopté.
Dans le cas où une zone réservée plus petite est autorisée, une surveillance renforcée sera exercée par le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz conformément à l'article 66, alinéa 3; de plus des mesures particulières seront prises pour protéger la canalisation.
Au cas où des canalisations de transport de gaz sont situées au voisinage l'une de l'autre de telle sorte que leurs zones réservées se touchent ou se superposent, la zone réservée unique pour ces canalisations est fixée sur base des limites extérieures formées par les zones réservées individuelles.
Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à l'urbanisme et de l'application de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les travaux de construction de bâtiments sont interdits à l'intérieur de la zone réservée, indépendamment du fait qu'ils soient destinés ou non principalement à l'occupation humaine. Sont également interdits dans cette zone, tous autres travaux de construction ainsi que l'entreposage de matériaux, la modification du relief du sol (et la présence d'arbres). <Erratum : voir M.B. 19-04-1991> Cependant des installations d'utilité publique, des travaux d'infrastructure publics ou privés peuvent être réalisés et des clôtures seront tolérées dans la zone réservée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal précité du 21 septembre 1988.
En dérogation à ce qui précède, les bâtiments et constructions existants peuvent cependant être tolérés dans les zones réservées pour autant qu'ils aient été établis avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Dans ce cas, conformément à l'article 66, alinéa 3 une surveillance renforcée sera exercée.
Art. 25.<AR 1991-01-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-1991> L'épaisseur nominale des canalisations de transport de gaz est déterminée par la formule suivante :
e = ed + c |
dans laquelle : |
D x P |
ed = ------------- x S |
20 x E x L |
et |
c = c1 + c2 |
dans lesquelles :
e: l'épaisseur nominale de paroi (mm);
ed : l'épaisseur de paroi calculée (mm);
D: le diamètre extérieur (mm);
P: la pression de calcul (bar);
E: la limite d'élasticité, suivant l'article 26 (N/mm2);
L: le cas échéant, le facteur de la soudure longitudinale ou en spirale est égal à l'unité;
S: le facteur de sécurité, suivant l'article 26;
c: la surépaisseur (mm);
c1 : la valeur absolue de la tolérance négative telle qu'elle aura été fixée dans les spécifications techniques, mentionnées a l'article 12, 1, des tubes soudes ou sans soudure. Au cas ou cette valeur absolue de la tolérance négative de l'épaisseur de paroi calculée est indiquée en % [(c'1)], c1 est calcule comme suit : <Erratum, voir M.B. 19-04-1991, p. 8178>
c'1 | |||||||||||
[c1 | = | (ed | +c2)----------- | (mm)] | <Erratum : voir M.B. 19-04-1991, p. 8178> | ||||||
100 - c'1 |
Pour le calcul des tuyauteries, seule la valeur moyenne de la tolérance négative sur l'épaisseur de paroi est prise en considération telle qu'elle est autorisée pour la longueur totale de la canalisation, conformément aux spécifications techniques précitées.
La limite inférieure de cette valeur absolue de la tolérance négative, qui n'est autorisée que sur une longueur limitée, telle qu'elle aura été fixée dans les spécifications techniques susmentionnées, ne doit pas être prise en compte de la détermination de c1.
C2 : pas traduit, zie nederlandse versie.Art. 26. <AR 1991-01-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 12-02-1991> Le facteur de sécurité S mentionné à l'article 25, est établi comme suit pour les limites d'élasticité minimales normalisées respectives :
Limite d'élasticitéminimale normalisée | Facteur de sécurité |
240 N/mm2 | 1,50 |
290 N/mm2 | 1,50 |
320 N/mm2 | 1,54 |
360 N/mm2 | 1,56 |
385 N/mm2 | 1,58 |
415 N/mm2 | 1,60 |
445 N/mm2 | 1,60 |
480 N/mm2 | 1,60. |
Lorsque de nouvelles nuances d'acier dont la limite d'élasticité est plus élevée sont élaborées, un facteur de sécurité correspondant à cette élasticité peut être déterminé dans l'arrêté de concession ou de permission.
§ 5.Calcul de la canalisation.
Art. 27.<AR 1991-01-24/32, art. 4, 002; En vigueur : 12-02-1991> Au cas où l'application de la formule et du facteur déterminés dans les articles 25 et 26, conduit à une épaisseur de paroi qui serait inférieure aux épaisseurs de paroi ci-après mentionnées, ces dernières, intitulées ci-après épaisseurs de paroi nominales minimales, doivent être respectées :
[Diamètre nominal | Epaisseur de paroi |
nominale minimale (en millimètres)] | |
<Erratum : voir M.B. 19-04-1991, p. 8178> | |
------------ | ----------------- |
jusqu'à DN125 non inclus | 3,6 |
de DN125 a DN150 non inclus | 4 |
de DN150 a DN200 non inclus | 4,5 |
de DN200 a DN250 non inclus | 5 |
de DN250 a DN300 non inclus | 5,6 |
de DN300 a DN630 inclus | 6,3 |
supérieur à DN630 | 1 % du diamètre nominal. |
Art. 28.<AR 1991-01-24/32, art. 5, 002; En vigueur : 12-02-1991> Lors de l'établissement d'une installation de transport de gaz, le titulaire d'une concession ou permission de transport de gaz doit veiller à ce que les installations de transport de gaz soient mises en place exclusivement dans un environnement qui respecte les zones réservées mentionnées à l'article 24, sauf si pour des raisons de nature urbanistique ou de construction ou pour des exigences d'exploitation, le choix d'une zone réservée d'une largeur supérieure ou inférieure, soit globalement soit de l'un des deux côtés seulement, à celle déterminée à l'article 24 précité s'impose.
Dans ce cas l'établissement d'une zone réservée plus petite ou plus large pourra éventuellement être autorisée dans la concession ou la permission de transport de gaz, à la demande explicite du transporteur de gaz.
Dans le cas où une zone réservée plus petite est autorisée, une surveillance renforcée sera exercée par le titulaire de la concession ou de la permission de transport de gaz conformément à l'article 66, alinéa 3; de plus, des mesures particulières seront prises pour protéger la canalisation.
Art. 29.L'épaisseur des parois des canalisations aériennes est déterminée en tenant compte des forces longitudinales et transversales agissant simultanément sur la canalisation.
Art. 30.Des précautions spéciales sont prises pour réduire le plus possible l'effet des vibrations provoquées par les stations de compression dans les tronçons de canalisation situés de part et d'autre de ces stations.
Art. 31.Lorsque les canalisations ne sont pas enfouies dans le sol, notamment dans les ouvrages d'art et pour la traversée aérienne de voies d'eau, les projets de construction de ces canalisations tiendront compte de la compensation nécessitée par des déformations dues aux variations de température.
§ 6.Spécifications pour l'exécution des travaux sur chantier.
Art. 32.Le bon état des tubes et appareils accessoires est contrôlé après transport.
Art. 33.L'assemblage des tubes, éléments de raccordement, appareils accessoires et autres éléments constitutifs de la canalisation, s'effectue de préférence par soudures bout à bout réalisées par un procédé de soudage électrique.
Les caractéristiques mécaniques de la soudure doivent être au moins égales à celles du métal des tubes.
Le mode opératoire de soudage, les type et diamètre des électrodes, le nombre de passes par soudure et l'intensité du courant sont, dans chaque cas, déterminés après essais appropriés.
Les soudeurs doivent avoir satisfait aux épreuves d'agréation, faites suivant un ou plusieurs modes opératoires acceptés par l'organisme de contrôle agréé.
Art. 34.Il est établi une liste des modes opératoires de soudage qui ont été acceptés par l'organisme de contrôle agréé, en vue de la construction de la canalisation, ainsi qu'une liste des soudeurs agréés suivant chacun de ces modes opératoires. Figurent également sur cette dernière liste, des informations complémentaires, telles que soudeur de première passe, soudeur de passe de remplissage, soudeur de passe de finition.
Un registre est tenu indiquant les soudeurs responsables de chaque soudure.
Art. 35.Les assemblages par brides ne sont admis que pour le raccordement de quelques pièces ou appareils spéciaux notamment joints isolants, dispositifs limiteurs de pression, etc... et, dans des cas particuliers, vannes et robinets.
Seuls les assemblages soudés sont admis pour le croisement de voies de chemin de fer ou les chaussées des routes.
Les matériaux utilisés pour la confection des joints doivent offrir une bonne résistance aux actions physiques et chimiques du gaz transporté et de ses condensats éventuels, et assurer une bonne conservation de leurs qualités initiales.
§ 7.Contrôle des soudures de chantier.
Art. 36.Les joints soudés sont contrôlés par l'emploi de la radiographie ou des isotopes radioactifs dans une proportion de 100 p.c. et sur la totalité de leur longueur lorsque la canalisation traverse des agglomérations, des zones protégées pour des raisons de santé publique ou des passages spéciaux énumérés ci-après :
- ponts, viaducs, tunnels et en général tous les ouvrages d'art que la canalisation peut emprunter pour le franchissement d'obstacles;
- les fleuves, rivières, canaux et étangs;
- voies de chemin de fer, routes nationales et provinciales et autres voies de communication à grande circulation;
- les endroits où la distance mesurée perpendiculairement à la direction des tubes entre l'axe de la canalisation et tout bâtiment susceptible d'abriter des personnes et existant au moment de la pose, est inférieure à 20 mètres; cette disposition est également applicable aux voies de chemin de fer;
- les endroits qui, en raison de leurs caractéristiques, seront classés comme points spéciaux par le Ministre.
Art. 37.Les soudures des joints sont contrôlées par l'emploi de la radiographie ou des isotopes radioactifs, dans une proportion de 100 p.c. et sur la totalité de leur longueur, à l'ouverture de chaque nouveau chantier.
La proportion ne peut être ramenée progressivement à un taux non inférieur à 10 p.c., qu'avec l'accord de l'organisme de contrôle agréé. Un registre est tenu indiquant la proportion des joints contrôlés.
Art. 38.Toutes les soudures des coudes réalisés par soudage d'éléments droits sont entièrement contrôlées par un procédé non destructif.
Chapitre 4._ Pose des canalisations.
Art. 39.La profondeur d'enfouissement des canalisations est au moins égale à 0,80 m, mesurée entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain. Cette profondeur minimum est de 1 m quand la canalisation croise une voirie.
Sous le patin du rail des voies de chemin de fer et sous les routes à grande circulation, la profondeur d'enfouissement est d'au moins 1,20 m.
Lorsque la canalisation est placée dans une gaine de protection, la profondeur d'enfouissement est comptée à partir de la génératrice supérieure de la gaine.
Dans les régions de cultures profondes, la canalisation est placée à une profondeur suffisante pour éviter tout risque de détérioration lors des travaux agricoles.
Lorsque la canalisation est posée dans le sol au voisinage d'autres ouvrages souterrains, il est ménagé, entre les parties les plus voisines des deux installations, une distance au moins égale à 0,20 m aux points de croisement et 0,40 m en parcours parallèle. Partout où cela est possible, ces distances sont augmentées, notamment à proximité d'ouvrages importants, de façon à réduire le plus possible, pour l'un et l'autre des ouvrages, les risques inhérents à l'exécution de travaux sur l'ouvrage voisin.
Lorsque les distances minima fixées au présent article ne peuvent être observées, ou lorsque la nature des produits transportés dans les autres ouvrages souterrains le requiert, des précautions spéciales sont prises pour assurer la protection de la canalisation.
Art. 40.Au cas où l'infrastructure d'une route ou d'une voie de chemin de fer comprend des dispositifs spéciaux de drainage, toutes les précautions nécessaires sont prises pour ne pas perturber le bon fonctionnement de ces dispositifs.
Art. 41.Il est interdit de diminuer la section mouillée des petits ouvrages d'art assurant l'écoulement des eaux.
Art. 42.A la traversée des voies d'eau, des marécages, des terres inondables, des terrains de faible portance ou mouvants, des précautions spéciales sont prises pour assurer la stabilité de la canalisation au niveau fixé et empêcher celle-ci notamment de remonter vers la surface du sol ou de flotter.
Art. 43.Il est interdit d'entamer les maçonneries au droit des ponceaux et aqueducs rencontrés en vue de réaliser la profondeur d'enfouissement minimum prévue à l'article 39. En ce qui concerne les traversées sous-fluviales des rivières et cours d'eau navigables, la canalisation est posée dans une cuvette épousant le profil transversal du lit
Art. 44.Lorsqu'une canalisation se trouve, par rapport à une ligne électrique aérienne à haute tension, à une distance horizontale intérieure à la hauteur du câble électrique par rapport au sol, des précautions spéciales sont prises pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation et pallier les inconvénients résultant de ce voisinage.
Art. 45.Lorsque la canalisation est établie à proximité d'autres installations souterraines, des précautions spéciales sont prises en vue de pallier tout inconvénient résultant soit des travaux de pose, d'entretien ou d'exploitation, soit de la présence de la canalisation elle-même.
Art. 46.Après la mise en fouille et avant les épreuves de réception, la canalisation est soigneusement nettoyée intérieurement et débarrassée de tous corps étrangers.
Chapitre 5._ Epreuves de réception de la canalisation terminée.
Art. 47. a) Avant sa mise en service, la canalisation est soumise, sur toute sa longueur, à une épreuve de résistance mécanique sous une pression d'au moins 10 p.c. supérieure à la pression maximale de service.
b)Les canalisations à haute pression sont éprouvées par tronçons ne pouvant dépasser 30 km. Les conditions de cette épreuve de résistance mécanique sont reprises au tableau ci-dessous en utilisant l'un ou l'autre des fluides d'épreuve correspondant à la (limite d'élasticité minimale normalisée) indiquée. <AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Des dispositions nécessaires seront prises pour qu'en cas d'épreuve hydraulique, la pression minimale d'épreuve soit respectée à tous les points hauts.
Chaque épreuve de résistance mécanique aura une durée d'au moins six heures à partir du moment où la pression d'épreuve est atteinte.
[Limite | Fluide d'épreuve P | Pression d'épreuve | Pression maximale |
d'élasticité | supérieure à | min. max. | de service |
minimale | 14,7 bar | admissible | |
normalisée | (la plus petite des valeurs) | ||
(cf. art. 26) | |||
[240 à 385 N/mm2] <Erratum : voir M.B . 19-04-1991, p. 8178> | Eau ou air | 1,25 P.m.s. P.e.u. | P.e. : 1,25 |
ou gaz inerte | 1,25 P.m.s. 1,25 P | ou P | |
415 N/mm2 et plus élevée | Eau | 1,4 P.m.s. P.e.u. | P.e. : 1,4 ou P]<AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991> |
Dans ce tableau :
P.m.s. signifie la pression maximale de service qui n'est pas nécessairement la pression maximale de service admissible, en (bar). <AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991>
P.e.u. signifie la pression d'épreuve en usine en (bar). <AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991>
P.e. signifie la pression d'épreuve en (bar). <AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991>
P. signifie la pression de calcul en (bar). <AR 1991-01-24/32, art. 12, 002; En vigueur : 12-02-1991>
c)Avant sa mise en service, la canalisation est également soumise, sur toute sa longueur, à une épreuve d'étanchéité, au moyen d'air ou de gaz sous une pression au moins égale à (4,9 bar) tout ca ne provoquant pas une contrainte transversale supérieure à 20 p.c. de la limite élastique minimale spécifiée. <AR 1991-01-24/32, art. 13, 002; En vigueur : 12-02-1991>
d)Lorsque l'air ou le gaz sont utilisés pour l'épreuve de résistance mécanique, l'épreuve d'étanchéité est exécutée au moyen du même fluide d'épreuve.
e)Dans tous les cas, l'épreuve d'étanchéité aura une durée d'au moins vingt-quatre heures à partir de la stabilisation de la température du fluide d'épreuve.
Art. 47bis.<AR 28-03-1974, art. 1> En cas d'assemblage de tronçons d'une canalisation éprouvés conformément à l'article 47, cet assemblage sera réalisé selon un procédé et par des personnes acceptés par l'organisme de contrôle agréé.
L'assemblage est contrôlé à l'aide d'eau savonneuse à la pression de service.
En outre, en cas d'assemblage par soudure bout á bout, et lorsque la pression de service est égale ou supérieure à (14,7 bar), les joints soudés seront contrôlés sur toute leur longueur par l'emploi de la radiographie ou d'isotopes radioactifs. <AR 1991-01-24/32, art. 14, 002; En vigueur : 12-02-1991>
La date à laquelle ces épreuves ont eu lieu, l'endroit exact où il y a été procédé ainsi que les résultats des épreuves seront consignés dans le registre prévu à l'article 51.
Art. 48.Les épreuves de résistance et d'étanchéité sont exécutées après avoir pris toutes les précautions pour assurer la sécurité du personnel participant aux épreuves, et celle du public.
Lorsque l'air ou le gaz sont utilisés pour ces épreuves, ces précautions doivent être renforcées.
Art. 49.<AR 1991-01-24/32, art. 15, 002; En vigueur : 12-02-1991> Dans le cas de limites d'élasticité minimales normalisées de 240 N/mm2 et plus élevées, le remplacement d'une épreuve de résistance mécanique à l'eau par une épreuve à l'air ou au moyen d'un gaz inerte à 1,1 fois la pression maximale de service ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Ministre.
Art. 50.L'étanchéité est considérée comme satisfaisante si, compte tenu de la précision des appareils de mesure de pression et de température, admis par l'organisme de contrôle agréé, la pression corrigée en fonction de la variation de la température n'a pas diminué en vingt-quatre heures de plus de 2 p.m., les mesures de pression étant effectuées au moyen de la balance manométrique et du baromètre anéroïde.
Art. 51.Il est tenu pour chaque canalisation un registre dans lequel seront consignés les dates des épreuves de résistance et d'étanchéité ainsi que les résultats de ces épreuves. Ce registre est conservé dans les archives du titulaire de concession ou de permission de transport du gaz.
Art. 52.La mise en gaz de la canalisation s'effectue de façon à éviter la formation d'un mélange air-gaz.
Chaque fois que possible, la séparation des deux fluides est assurée, soit par un bouchon de gaz inerte, soit par un piston de purge. A défaut de l'un ou l'autre de ces moyens, l'introduction du gaz à l'extrémité de la canalisation s'effectue à une vitesse telle que les risques de mélange dans la zone de contact des deux fluides soient aussi réduits que possible.
Chapitre 6._ Protection et contrôle de l'état de la canalisation.
Art. 53.Les canalisations enterrées sont protégées contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement continu présentant des qualités satisfaisantes de résistivité, d'adhérence, de plasticité et de résistance mécanique aux températures auxquelles elles sont soumises lors de la pose et pendant l'exploitation.
Art. 54.La protection cathodique est appliquée aux canalisations enterrées si une telle protection s'avère nécessaire. Son but est d'assurer, à tout moment et en tout point des canalisations, un potentiel négatif par rapport au sol d'au moins 0,85 V.
Ce potentiel est mesuré avec une électrode impolarisable au sulfate de cuivre. Il est d'au moins 0,95 V s'il y a des risques de corrosion par bactéries sulfatoréductrices.
Art. 55.La canalisation est contrôlée au cours de sa pose et avant remblai en vue de constater l'absence de déformations locales, d'écorchures et autres défauts de nature à créer des concentrations de tensions. Le bon état du revêtement est également contrôlé.
Art. 56.Les tronçons de canalisations installés à l'air libre sont protégés extérieurement, soit par peinture, soit par métallisation, soit par tout procédé approprié. Ils sont soumis à une surveillance quant aux points prévus à l'article 55.
Chapitre 7._ Conditions d'exploitation.
Art. 57.Des dispositifs limitant la pression à la pression maximale de service admissible, sont établis sur les canalisations.
Art. 58.Des appareils sont installés pour mesurer la pression du gaz à chaque point de fourniture ou de réception.
Art. 59.Des appareils sont installés pour mesurer la température du gaz là où celle-ci est susceptible de dépasser la limite fixée à l'article 6.
Art. 60.La distance entre les vannes de sectionnement des canalisations principales est fixée conformément aux instructions du Ministre et tient compte (...) du volume de gaz à évacuer en cas de danger. Cette distance ne peut dépasser 30 km. <AR 1991-01-24/32, art. 16, 002; En vigueur : 12-02-1991>
Chaque tronçon de canalisation principale compris entre deux vannes doit pouvoir être mis à l'air libre, séparément.
A cet effet, une tubulure de purge munie d'une vanne et dont la section doit permettre une vidange suffisamment rapide du gaz à l'atmosphère est installée de part et d'autre de chacune des vannes de la canalisation principale.
Chaque branchement comporte une vanne d'isolement installée aussi près que possible de son point de raccordement sur la canalisation principale.
Art. 61.Des bornes de repérage des canalisations de transport de gaz sont prévues à proximité des croisements de routes et voies ferrées.
Art. 62.Les titulaires de concession ou de permission de transport établissent et maintiennent à jour, pendant la durée de l'exploitation, des plans conformes à l'exécution des canalisations. Sur ces plans figurent notamment le tracé, les cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la canalisation, les points fixes visibles à l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation, le diamètre, l'épaisseur et le type du matériau de la canalisation et la nature de son revêtement, les dispositifs de protection cathodique et les emplacements des appareils et dispositifs prévus aux articles 57 et 60.
Les titulaires de concession ou de permission de transport de gaz conservent dans leurs archives les documents contresignés par l'organisme de contrôle agréé ou des photocopies de ceux-ci, mentionnant les résultats des épreuves de réception de la canalisation.
Art. 63.Les travaux sont effectués suivant les règles de l'art, de manière à sauvegarder la sécurité publique.
Art. 64.L'exécution d'un travail d'établissement, d'entretien, de réparation, de renouvellement ou d'enlèvement de canalisation est subordonnée à la remise, par le titulaire de concession ou de permission de transport de gaz, d'un avis recommandé ou remis contre reçu, faisant connaître, au moins huit jours d'avance, la date du commencement du travail :
a)au conducteur des Ponts et Chaussées du ressort, lorsqu'il s'agit de l'emprunt de la voirie par terre ou par eau gérée par l'Etat;
b)au dirigeant de la section de la voie intéressée, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer à grande section;
c)au chef de dépôt de la ligne vicinale, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer vicinal;
d)à l'exploitant d'un tramway, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies de cette ligne de tram :
e)au commissaire voyer du ressort, lorsqu'il s'agit de l'emprunt de la voirie par terre ou par eau gérée par une province;
f)aux administrations communales intéressées, lorsqu'il s'agit de l'emprunt de la voirie gérée par l'Etat, les provinces ou les communes;
g)aux exploitants d'installations de transport ou de distribution d'énergie électrique, d'eau, de gaz ou d'autres produits par canalisations, aux sociétés concessionnaires de la voirie par eau et aux titulaires de permission de voirie, lorsqu'il y a voisinage avec leurs installations.
Les travaux sont commencés avec l'accord des autorités et services intéressés.
Le présent article ne vise que les travaux qui peuvent constituer une entrave a la circulation ou occasionner des dérangements aux installations existant sur ou sous la voirie. Les travaux de réparation présentant un caractère d'urgence peuvent être commencés sous réserve d'en aviser téléphoniquement les intéressés énumérés ci-dessus. Dans les vingt-quatre heures, l'avis est confirmé par lettre recommandée ou remis contre reçu.
La notification de l'exécution d'un travail susceptible, soit de dégrader, soit de compromettre le fonctionnement d'une ligne de télécommunication relevant du Ministère de la Défense nationale, du Ministère des Travaux publics, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, de la Société nationale des Chemins de fer belges, des chemins de fer concédés ou de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, se fait suivant les mêmes modalités que celles prévues au littéra 2 de l'article 16 de l'arrêté royal du 29 juin 1935, comportant complément au règlement général sur les installations électriques.
Art. 65.Pour les parties à exécuter sur les voies publiques, tout travail commencé est poursuivi avec toute la célérité possible et même de nuit, en cas d'urgence justifiée, sur simple invitation écrite émanant de l'autorité compétente.
Les travaux sont exécutés de manière à réduire au minimum les dommages ou les entraves à la circulation, à la navigation, au libre écoulement des eaux, et à ne pas compromettre le fonctionnement normal des services publics.
Il est expressément stipulé à cet égard que :
a)l'ouverture des tranchées s'exécute de façon à réduire au strict minimum la surface de terrain entamée par les fouilles ou encombrée par les déblais;
b)le remblai des tranchées s'effectue à mesure de l'avancement des travaux et sera fortement damé;
c)l'évacuation des terres et des matériaux en excès extraits des fouilles, est faite dans le plus bref délai;
d)les parties de la chaussée, des trottoirs ou de tout autre ouvrage généralement quelconque, démontées pour permettre l'exécution des installations, sont remises dans leur état primitif et reconstruites avec les matériaux provenant du démontage, pour autant qu'ils soient reconnus propres au remploi. Ces matériaux sont soigneusement nettoyés avant d'être remis en oeuvre et, s'il y a lieu, il est supplée au manquant par des matériaux neufs de même nature, qualité et dimensions que ceux démontés;
e)il est pourvu, avant la réception définitive des travaux, aux réparations qu'exige le maintien, suivant leurs profils normaux, des parties d'ouvrages démontées;
f)au droit des voiries par terre et par eau, les chantiers et dépôts doivent être signalés le jour et éclairés la nuit. Les signaux employés à ces fins sont ceux prescrits notamment par le règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 65bis.<AR 28-03-1974, art. 2> Les assemblages de tronçons d'une canalisation qui s'imposeraient en cours d'exploitation à la suite de réparations ou d'aménagements faits sur la canalisation seront exécutés et contrôlés en observant les prescriptions de l'article 47bis.
Art. 66.<AR 1991-01-24/32, art. 6, 002; En vigueur : 12-02-1991> Les titulaires de concession ou de permission de transport contrôlent la qualité du gaz, la valeur de la pression de service des canalisations et l'étanchéité de celles-ci.
En vue de ce contrôle de l'étanchéité, une surveillance périodique des installations de transport de gaz sera organisée avec mission d'observer les conditions de surface au voisinage, les indices de fuites, notamment par leurs effets sur la végétation et les travaux de construction effectués à proximité.
Dans les cas prévus aux articles 24 et 28 ou lorsqu'après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une canalisation de transport de gaz est posée à moins de 20 mètres de bâtiments et constructions existants et en général dans toutes les zones d'habitat, zones d'extension d'habitat, zones d'affaissements miniers, zones industrielles, zones d'industries polluantes, zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie, zones artisanales ou zones de petites et moyennes entreprises, zones de services, zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension, la zone réservée fait l'objet d'une surveillance au moins tous les deux mois et d'un contrôle annuel de présence de gaz.
Les autres zones réservées font l'objet d'une surveillance au moins tous les 4 mois. Si la surveillance est effectuée par un contrôle aérien, celle-ci se fera au moins tous les deux mois et de plus, un contrôle sur place des points d'exploitation les plus importants, comme entre autres les noeuds de vannes et les stations de détente, sera effectué au moins tous les 6 mois.
Les propriétaires ou utilisateurs ou titulaires de droit réels ou personnels sur les parcelles où se trouve une zone réservée sont tenus de permettre aux contrôleurs d'accéder librement à leur parcelle afin de permettre l'exécution de la surveillance et des contrôles indiqués de manière rapide et efficace.
Le Ministre peut, dans certains cas, imposer des intervalles plus courts pour cette surveillance.
Les patrouilles font l'objet de rapports qui doivent être conservés dans les archives du titulaire de la concession ou de la permission; des rapports particuliers, rédigés à l'occasion de chaque fuite, en relatent les causes et les modalités de la réparation.
Art. 67.Le contrôle de la protection cathodique comporte, au moins tous les deux mois, une visite des appareils de protection et, au moins une fois par an, un contrôle du potentiel de la canalisation par rapport au sol.
Art. 68.Afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation, les titulaires de concession ou de permission de transport organisent un service d'entretien pour intervenir d'urgence en cas d'incident et effectuer, dans le plus bref délai, les réparations éventuelles.
Art. 69.Indépendamment de toute autre disposition, le titulaire de la concession ou de la permission de transport informe, dans le plus bref délai, les Administrations, concessionnaires de la voirie par eau, concessionnaires ou titulaires de permission de voirie intéressés, de toute avarie susceptible, en raison de la présence des installations de transport de gaz, de compromettre la sécurité des personnes, des animaux ou des choses, soit directement, soit indirectement.
Sont désignés spécialement, suivant le cas, pour recevoir cette information :
a)le cantonnier, le garde-rivière ou le garde-canal ou, à leur défaut, le conducteur des Ponts et Chaussées du ressort, lorsqu'il y a emprunt ou croisement de la voirie par terre ou par eau gérée par l'Etat;
b)le chef de la station la plus rapprochée du lieu de l'accident, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer à grande section;
c)le chef de dépôt de la ligne vicinale, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'un chemin de fer vicinal;
d)l'exploitant d'un tramway, lorsque la canalisation est établie le long ou au croisement des voies d'une ligne de tram;
e)le commissaire voyer du ressort, lorsqu'il y a emprunt ou croisement de la voirie par terre ou par eau gérée par une province;
f)les Administrations communales intéressées;
g)les Administrations exploitant les lignes de télécommunication, conformément au dernier alinéa de l'article 64;
h)dans tous les cas, l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.
Le titulaire de la concession ou de la permission de transport doit préciser l'endroit de l'accident et la nature des dégâts qu'il a constatés.
Chapitre 8._ Mise en service, surveillance, pénalités, dérogations.
Art. 70.Avant de mettre en service les installations de transport, le titulaire de la concession ou de la permission de transport doit avoir satisfait aux dispositions du présent arrêté [1 et doit disposer de la preuve de la réussite des épreuves prévues à l'article 47 et à l'article 47bis]1.
Au cours de l'établissement et de l'exploitation des installations de transport, le titulaire de la concession ou de la permission de transport est tenu de produire aux délégués désignés par le Ministre tous documents, procès-verbaux ou registres nécessaires à la haute surveillance des installations, ainsi que de leur permettre de procéder à toute enquête sur place.
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(1AR 2016-12-01/37, art. 30, 005; En vigueur : 01-03-2017)
Art. 71.Les ingénieurs, fonctionnaires et agents dûment commissionnés du Ministère des Travaux publics, du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Communications, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, du Ministère des Affaires économiques, de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Art. 72.Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 71 sont qualifiés pour constater concurremment avec tous les autres officiers de police judiciaire, les infractions au présent arrêté.
Art. 73.Le Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté ou prescrire des dispositions particulières dans l'acte de concession ou dans le titre de permission de transport de gaz.
Art. 74.Pour l'application du présent arrêté, le Ministre peut prendre l'avis d'une commission comprenant :
3 représentants du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;
2 représentants du Ministre des Travaux publics;
2 représentants du Ministre des Communications;
2 représentants du Ministre de l'Intérieur;
1 représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail;
1 représentant du Ministre de la Défense nationale;
1 représentant du Ministre des Finances;
1 représentant du Ministre de la Santé publique et de la Famille;
1 représentant des organismes de contrôle agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté;
1 représentant des titulaires de concession ou de permission de transport de gaz.
Chaque délégué a un suppléant.
Le Ministre désigne, parmi ses représentants, le délégué qui assume la présidence de cette commission.
Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 76.Notre Ministre des Affaires économiques est charge de l'exécution du présent arrêté.