Texte 1966030804
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie;2° aux employés occupés par ces employeurs et dont le régime de travail dépend de celui des ouvriers visés à l'arrêté royal du 11 août 1965 fixant, en ce qui concerne les ouvriers ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé ainsi que la durée de ce repos.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les employés occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est octroyé dans les douze semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées ce dimanche.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.