Texte 1966030804

8 MARS 1966. _ Arrêté royal fixant, en ce qui concerne certains employés ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé, ainsi que la durée de ce repos.

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1966
Numéro
1966030804
Page
2760
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-03-08/01
Entrée en vigueur / Effet
15-03-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les employés de la sidérurgie;2° aux employés occupés par ces employeurs et dont le régime de travail dépend de celui des ouvriers visés à l'arrêté royal du 11 août 1965 fixant, en ce qui concerne les ouvriers ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai dans lequel le repos compensatoire doit être octroyé ainsi que la durée de ce repos.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les employés occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est octroyé dans les douze semaines qui suivent ce dimanche.

Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées ce dimanche.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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