Texte 1966022803

28 FEVRIER 1966. _ Arrêté royal fixant les modalités du relèvement du montant des ressources n'ayant pas d'incidence sur l'octroi des majorations de rente de vieillesse. <Abrogé par l'art. 77, § 2, 3. de l'AR du 29-04-1969 (MB 1-05-1969), mais continue de régir les majorations de rente accordées aux personnes visées à l'article 21, §§ 1 et 2, de la L. du 1-04-1969>

ELI
Justel
Source
Publication
16-3-1966
Numéro
1966022803
Page
2826
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-02-28/01
Entrée en vigueur / Effet
16-03-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les nouveaux montants des ressources, fixés par l'arrêté royal du 23 décembre 1965 relevant le montant des ressources qui n'a pas d'incidence sur l'octroi des prestations prévues par la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont appliqués d'office, avec effet au plus tôt le 1er janvier 1966, par Notre Ministre de la Prévoyance sociale:

en faveur des personnes qui jouissent au 1er janvier 1966 d'une majoration de rente de vieillesse;

en faveur des personnes dont la demande doit, à la date de la publication du présent arrêté, faire l'objet d'une décision administrative;

en faveur des personnes dont la demande a fait l'objet d'une décision administrative ou juridictionnelle définitive prise avant la publication du présent arrêté et notifiée après le 31 décembre 1965.

Art. 2.La dispositions de l'article 1er est appliquée d'office par les juridictions administratives lorsque celles-ci établissent le droit à la majoration de rente de vieillesse.

Art. 3.Les demandes de majoration de rente de vieillesse, introduites par des personnes qui ne sont pas visées aux articles 1er et 2 sortent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1966 si elles sont introduites dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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