Texte 1966012017
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique:
1°au personnel navigant des entreprises de remorquage international, ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Durée du travail.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser de 600 heures par an les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale.
Le dépassement ne peut excéder 100 heures par période de deux mois, même en cas de cumul de plusieurs dérogations fixées par ou en vertu de la loi, sauf dans les cas prévus à l'article 12.
Repos du dimanche.
Art. 3.Les employeurs sont autorisés à occuper les ouvriers le dimanche, douze fois par année, aux conditions prévues à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 4.La décision du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, relatives au remorquage international, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Convention collective de travail du 21 septembre 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail relatives au remorquage international. <non reprise dans le système>