Texte 1965081104
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est octroyé dans les (seize semaines) qui suivent ce dimanche. <AR 30-09-1965, art. 1>
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées ce dimanche.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.