Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons.
Art. 2.<abrogé implicitement par l'ARN225 du 07-12-1983> Lorsque le travail est organisé par équipes successives, le délai de répartition prévu à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale est fixé à huit semaines.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.