Texte 1965072307
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons.
Art. 2.Les ouvriers qui ont été occupés le dimanche en application de l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, ont droit, dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche, à un repos compensatoire dont la durée est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.