Texte 1965070103

1 JUILLET 1965. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succés un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1978 et mise à jour au 20-02-1998)

ELI
Justel
Source
Publication
27-7-1965
Numéro
1965070103
Page
8975
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-07-01/01
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. (Sont admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, 2°, et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1963, portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les travailleurs indépendants et aidants des secteurs artisanal, commercial et industriel ainsi que les professions libérales et des services qui peuvent produire un certificat de fin d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle complet de cours mentionnés au § 2.

La même indemnité est octroyée aux apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces et à l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, pour les années de cours qui n'ont pas donné lieu à l'octroi d'allocations familiales à leur profit.) <AR 20-03-78, art. 1er, § 1>

§ 2. (Sont pris en considération:

a)les cours techniques et professionnels ressortissant à l'enseignement technique des groupes agronomie, industries extractives, construction, bois, métal et électricité, chimie, livre, textile, vêtement, cuir, alimentation, service des personnes, soins aux personnes, commerce et administration, arts appliqués, cours préparatoires organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base des lois concernant l'enseignement technique coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957.

Chaque année de cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours;

b)les cours du groupe arts plastiques, comprenant les sections architecture et urbanisme, dessin industriel et esthétique industrielle, enseignement préparatoire, art monumental, arts décoratifs, arts graphiques, arts du meuble, tapisserie et tissage d'art, organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat sur base de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et de ses arrêtés d'exécution.

Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours). <AR 14-01-1970, art. 1er>

c)(les cours de qualification ou de patronat organisés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces et á l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif á la formation permanente dans les classes moyennes.

Chaque année du cycle complet doit avoir comporté un minimum de 140 heures de cours) <AR 20-03-1978, art. 1, § 2>

d)(Les cours oraux A ou B ou C, organisés conformément à l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 1975. Un cycle doit comporter un minimum de 75 heures de cours.) <AR 20-03-1978, art. 1, § 2>

(e) les cours de niveau universitaire de type long et de plein exercice dispensé le soir, dans des établissements d'enseignement supérieur.) <AR 20-03-1978, art. 1, § 2>

§ 3. Nul ne peut prétendre, pour une même année de cours, au bénéfice de plus d'une indemnité instaurée, en application de l'article 1er, 2°, et l'article 5 de la loi du 1er juillet 1963, susvisée.

Art. 2.<AR 20-03-1978, art. 2>

Le montant de l'indemnité est fixé à deux mille francs par année de cycle normal, avec un maximum de dix mille francs;

Les montants inscrits aux déclarations de créance, introduites en application de l'arrêté royal du 1er juillet 1965, sont adaptés d'office à ceux qui sont mentionnés au présent article.

Art. 3.<AR 20-03-1978, art. 2>

Pour obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article 1er, le demandeur adresse en triple exemplaire, au Ministère des Classes moyennes (Administration de la Formation professionnelle) au plus tard dans les cent quatre-vingt jours qui suivent celui de la délivrance du certificat, du brevet ou du diplôme, une demande ecrite conforme au modèle ci-annexé.

Art. 4.La demande dont il est question à l'article 3 doit être accompagnée des documents suivants:

une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que l'intéressé a terminé avec succès un des cycles de cours visés à l'article 1er, § 2;

tout document établissant que l'intéressé a la qualité de travailleur indépendant ou d'aidant avec mention du secteur, visé à l'article 1er, § 1er, dans lequel il exerce son activité. Cette qualité peut être prouvée par toutes voies de droit.

Les apprentis visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, justifient de leur qualité par l'indication du numéro d'agrément de leur contrat d'apprentissage et produisent, en outre, un certificat de la Caisse d'allocations familiales mentionnant la date à laquelle ils ont cessé d'avoir droit aux allocations familiales.

Art. 5.<AR 20-03-1978, art. 3><Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1998-02-05/34, art. 16, En vigueur : 02-03-1998>

Le contrôle de l'application de la loi est effectué par les agents de l'Administration de la Formation professionnelle du Ministère des Classes moyennes.

Art. 6.Sont seuls pris en considération pour l'application du présent arrêté les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes délivrés postérieurement au 1er mars 1964.

(Si la remise du certificat, brevet ou diplôme a eu lieu avant le 31 décembre 1965, le délai pour l'introduction de la demande prévue à l'article 3 ne court, au plus tôt, qu'à partir de cette date) <AR 24-12-1965, art. 3>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Agriculture, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Déclaration de créance <Ce formulaire n'a pas été introduit dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 27-7-1965>.

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